Rejet 18 juin 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2024, N° 2402024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402024 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. D…, représenté par Me Jacquinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges omettent de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce ;
- la signataire de l’arrêté contesté ne bénéficiait pas d’une délégation régulièrement publiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dont il remplit les conditions et qui prévoient l’attribution de plein droit d’un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité algérienne et qui est né le 12 avril 2000, fait appel du jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant le tribunal administratif de Montpellier, M. D… a notamment soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Le jugement attaqué est donc irrégulier en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu d’évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. D… devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par arrêté n° 2023-12-DRCL-0601 du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit au dossier, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement de la préfecture, à fin de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. De plus, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. Il ressort de l’acte de naissance produit au dossier que M. D… est le père d’un enfant mineur de nationalité française, né le 18 octobre 2023 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 372 du code civil, M. D… dispose donc de l’autorité parentale sur sa fille. Par suite, à la date à laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, le requérant, alors même qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, relevait du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement retenir, dans son arrêté, que M. D… n’avait acquis aucun droit au séjour au motif, notamment, qu’il ne justifiait ni avoir reconnu son enfant à sa naissance, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
8. Toutefois, les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, par un jugement du 17 mars 2023 du tribunal correctionnel de Marseille, confirmé par un arrêt du 13 juillet 2023 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits, commis les 15 et 16 février 2023, de violence, aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et supérieure à huit jours. M. D… ne conteste pas que, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent et répété de ces faits, qui ont consisté en l’agression violente de deux personnes en deux jours, en réunion et avec l’usage d’une arme, sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Cette circonstance, qui est relevée par le préfet de l’Hérault, qui a fondé la mesure d’éloignement, notamment, sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisait obstacle à ce qu’il soit regardé comme étant dans la situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, ainsi qu’il a été relevé dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, M. D…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de l’Hérault n’édictât pas d’interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l’intéressé, qui affirme être entré en France en octobre 2021, soit moins de trois ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, a déclaré résider sans son épouse, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis seulement le 7 janvier 2023, et ne justifie pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français. Ainsi, l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. D…, telle que décrite également aux points 7 et 9, s’agissant de ses liens avec la France, où sa présence représente une menace pour l’ordre public, et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, sont de nature à justifier légalement la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402024 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 4 avril 2024.
Article 2 : La demande de première instance dirigée contre la décision mentionnée à l’article 1er et le surplus des conclusions de la requête de M. D… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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