Rejet 14 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2304764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761243 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304764 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 7 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Bahler, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué, qui ne précise pas ses pathologies, les soins nécessaires et disponibles au Bénin, est insuffisamment motivé ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de prise en charge appropriée au Bénin ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée en prenant cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre et 5 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité béninoise, est entré en France le 18 août 2018 muni d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 6 août 2018 au 6 août 2019. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, qui a été renouvelée jusqu’au 13 octobre 2021. Il a sollicité, le 8 novembre 2022, un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé. Il fait appel du jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 9 février 2023, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas cependant entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. B…, est suffisamment motivée, alors même qu’elle n’expose pas d’éléments plus concrets sur l’état de santé de l’intéressé et les possibilités de prise en charge médicale.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 février 2023.
6. En troisième lieu, afin de contester les mentions de cet avis, M. B…, qui a levé le secret médical, produit des documents médicaux qui établissent qu’il souffre d’une hépatite A sans signe de gravité, de troubles dépressifs récurrents sévères avec des symptômes post-traumatiques et d’une glycogénose musculaire, laquelle se manifeste par une intolérance à l’effort, associée à des malaises avec vertiges et à des douleurs abdominales et thoraciques, par une hypertrophie musculaire et des périodes de crises de douleurs musculaires, dont certaines ont nécessité son hospitalisation, en particulier en juillet et en novembre 2022. Il bénéficie, à ce titre, d’un suivi neurologique, gastroentérologique et psychiatrique, ainsi que de soins infirmiers à domicile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie de glycogénose musculaire, dont les crises ont été traitées avec des antalgiques, une réhydratation et une vitaminothérapie, serait susceptible d’entraîner, en cas de défaut de prise en charge médicale, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le praticien hospitalier en neurologie qui assure le suivi de M. B… précise, à cet égard, que la pathologie de ce dernier « ne relève pas d’un traitement médicamenteux spécifique ». Enfin, les documents relatifs au suivi psychiatrique dont bénéfice M. B… ne sont pas étayés, s’agissant de la nature des conséquences susceptibles de survenir en cas de défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant sont insuffisants, alors d’ailleurs que certains sont postérieurs à l’arrêté attaqué, pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins et pour admettre que le défaut de prise en charge médicale risquerait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au demeurant, les quatre certificats médicaux, émanant pour trois d’entre eux du médecin traitant de M. B… et faisant état de l’impossibilité, pour ce dernier, de bénéficier, au Bénin, de la poursuite de son suivi, ne comportent aucune précision permettant d’étayer ces affirmations et de considérer que l’intéressé ne pourrait bénéficier effectivement des soins dont il relève dans son pays d’origine. Dans l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces stipulations. Il ne peut donc utilement soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur un autre fondement que celui invoqué, aurait méconnu l’article 11 précité. D’autre part et en tout état de cause, ces stipulations ont pour seul effet de permettre aux ressortissants béninois d’obtenir la délivrance de la carte de résident de dix ans prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après trois années de résidence régulière et non interrompue en France, sous réserve des conditions prévues à cet article et des exceptions énumérées à l’article L. 426-18 du même code. Or, ce dernier article précise que l’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre, notamment, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par suite, dès lors que la résidence régulière et ininterrompue de M. B… en France a été effectuée sous couvert de titres de séjour portant cette mention, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, M. B…, qui est né le 23 août 1996, est entré en France le 18 août 2018, soit moins de cinq ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Les titres de séjour en qualité d’étudiant dont il a bénéficié jusqu’en 2021 ne lui donnaient pas vocation, en eux-mêmes, à s’installer durablement sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’un défaut de prise en charge médicale n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seules circonstances que M. B… bénéficierait, en France, de l’assistance d’oncles, de tantes, d’un cousin et de sa marraine, qui résident régulièrement sur le territoire national, qu’il souhaite poursuivre son parcours universitaire en licence mention « sciences de la Terre » et qu’il maîtrise la langue française, sont insuffisantes pour admettre que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tel est également le cas, en tout état de cause, de l’obtention du statut de réfugié par le père de M. B…, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 septembre 2023, postérieure à l’arrêté attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de renvoyer M. B… dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, M. B… n’établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de l’obtention du statut de réfugié par son père ou faute de pouvoir bénéficier, au Bénin, d’une prise en charge appropriée à ses pathologies. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B…, qui n’a pas fait état, dans sa demande, de circonstances particulières, avant de lui accorder un délai de trente jours pour exécuter la mesure d’éloignement.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée et qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
16. En troisième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir du suivi médical qu’implique sa pathologie, sans apporter de précisions supplémentaires, M. B… ne justifie d’aucune circonstance propre à son cas, de nature à justifier l’octroi d’un délai supérieur au délai de droit commun, susceptible d’être accordé en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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