Annulation 12 janvier 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761227 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2206633 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 du préfet du Tarn portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, notamment au regard de l’intérêt supérieur de sa fille mineure.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laura Crassus,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 12 octobre 1987, serait entré sur le territoire français le 27 mars 2016. Il a présenté, le 22 avril 2022, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a précisé la situation familiale de l’intéressé, notamment le fait qu’il avait indiqué, lors du dépôt de la demande, être célibataire et sans enfant. Par conséquent, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
3. En second lieu, si M. A… se prévaut de la naissance de son enfant le 28 mai 2022 à Albi (Tarn), sa demande de titre de séjour déposée le 22 avril 2022, en seule qualité d’étranger malade, indiquait qu’il était célibataire et sans enfant à naître. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… compte tenu des informations à sa disposition.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. En l’espèce, le préfet du Tarn a versé au dossier l’avis du 12 août 2022 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur l’état de santé de M. A…. Il ressort des mentions de cet avis que le collège de médecins a considéré que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pourrait bénéficier d’un traitement approprié au Sénégal au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays, et qu’il pouvait par ailleurs voyager sans risque. Il ressort des pièces médicales produites que le requérant souffre de diabète sur syndrome cardinal depuis plusieurs années, et qu’il bénéficie à ce titre d’un traitement à base de metformine et de sitagliptine ainsi qu’un suivi en diabétologie, ophtalmologie et cardiologie. Il n’est pas contesté que la molécule sitagliptine n’est pas disponible dans son pays. Toutefois, et alors que ce traitement est substituable par d’autres molécules disponibles au Sénégal, telle que la metformine, le requérant n’établit pas que son traitement ne pourrait être substitué par des molécules accessibles dans son pays d’origine et présentant une efficacité équivalente, ni qu’en cas de retour dans son pays, il subirait une interruption de soins. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2016, il ressort des pièces du dossier que sa vie commune avec une compatriote sénégalaise était encore récente à la date de la décision attaquée. Au demeurant, cette dernière bénéficie d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 30 septembre 2023, ne lui donnant pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. M. A… ne justifie ni d’autres liens personnels ni d’une intégration particulière en France. En outre, si M. A… se prévaut de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à son enfant mineur, et s’il est vrai qu’une telle reconnaissance rétroagit à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas d’une communauté de vie effective et de liens étroits avec son enfant. En outre, M. A… a vécu au Sénégal, où réside sa sœur, jusqu’à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 ci-dessus que l’état de santé de M. A… ne nécessite pas son maintien sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de liens établis entre le requérant et son enfant, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier et ne méconnaît pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Compte tenu de ce qui a été développé au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les raisons précisées au point 7.
13. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté compte tenu de ce qui précède.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
15. En second lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que M. A… peut bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en cas de retour au Sénégal. En désignant cet Etat en tant que pays de destination, le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par l’appelant au titre de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… au ministre de l’intérieur et à Me Bachet.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. CrassusLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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