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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2023, N° 2306498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306498 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Guirassy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2306498 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès la notification de cette décision, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le premier juge ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation articulé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, ni sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni enfin sur celui tiré de l’erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions de l’article 612-10 du même code, invoquées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit au séjour en qualité de salarié ;
il a entaché sa décision d’une erreur de fait dans l’examen de sa situation en retenant qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour ;
il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise sans qu’une réponse ait été apportée à sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité gambienne, né le 2 mai 2001, est entré en France le 10 mai 2018 en tant que mineur non accompagné. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » et d’un parcours de professionnalisation qui l’a amené à suivre plusieurs stages dans le milieu professionnel entre avril 2019 et septembre 2021. A ce titre, M. B… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » à compter du 4 décembre 2020, puis d’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 3 juin 2022. Par la suite, il a sollicité auprès de la préfecture de l’Hérault le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande n’a pas été instruite jusqu’à son terme par le préfet au motif que M. B… n’avait pas donné suite aux demandes tendant à compléter son dossier. M. B… a été interpellé le 8 novembre 2023 par les services de police puis placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé et d’extorsion. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement rendu le 26 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023, M. B… a notamment soulevé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Si le magistrat désigné s’est effectivement prononcé sur ce moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour, il s’est abstenu d’y répondre en tant qu’il était soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai alors que ce moyen n’était pas inopérant. M. B… est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour ce motif. Par ailleurs, le magistrat désigné a également omis d’examiner le moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de l’erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué par M. B… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le jugement attaqué est donc entaché d’irrégularité pour ce second motif. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a délégué à Mme C…, cheffe de la section de l’éloignement, la compétence à l’effet de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, que le préfet de l’Hérault précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s’appuie pour édicter la mesure d’éloignement, en particulier celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations de fait relatives à M. B… s’agissant de son état civil, de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que de la menace pour l’ordre public qu’il représente. Les éventuelles erreurs de fait dont seraient entachés les motifs de la décision ne révèlent pas, par elles-mêmes, une insuffisance de motivation, M. B… ayant été mis à même de discuter utilement les motifs retenus par le préfet. Par suite, la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France alors qu’il était mineur, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire à compter du 4 décembre 2020, puis obtenu un récépissé en qualité de demandeur d’un titre de séjour, les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, saisis d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, les services préfectoraux ont invité M. B…, les 21 mars et 18 avril 2023, à produire l’autorisation de travail nécessaire à l’instruction de cette demande. S’il est vrai qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée le 29 juin 2022 par la société souhaitant employer M. B…, conformément aux dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail, l’absence de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, M. B…, qui n’était plus autorisé à séjourner sur le territoire français, relevait des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet d’édicter à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent, dans ces conditions, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code du travail : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
8. L’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet ni pour effet de refuser à M. B… la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, faute d’avoir obtenu une autorisation de travail.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en prenant l’obligation de quitter le territoire français en litige, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France où il n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et où il a été interpellé et placé en garde à vue, le 8 novembre 2023, pour des faits de vol à l’arraché, violences avec arme en état d’ivresse et tentative d’extorsion aggravée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité(…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale(…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Et selon l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault a relevé que ce dernier avait déclaré, lors de l’audition consécutive à son interpellation le 8 novembre 2023, ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et exprimé son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Le préfet a également précisé que l’intéressé était démuni de tout document d’identité et de voyage valide et a repris ses déclarations selon lesquelles il est sans domicile fixe, pour en conclure qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes et que le risque de fuite était établi. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, s’il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet a retenu, pour fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le fait que M. B… « n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis la date d’entrée alléguée » en se fondant sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’intéressé a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire en décembre 2020 avant d’être placé sous récépissé, les motifs de cet arrêté font apparaître que l’autorité préfectorale s’est aussi fondée sur les dispositions précitées des 4° et 8° de l’article L. 612-3. Or il ressort des pièces du dossier que M. B… a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre et ne justifie pas de garanties de présentation suffisantes. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules dispositions des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent ainsi être écartés.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. En premier lieu, il ressort des énonciations-mêmes de l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Hérault a expressément examiné la situation de M. B… au regard de ces dispositions, l’arrêté précisant que l’intéressé serait entré en France en 2018, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé et d’extorsion, enfin qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, la motivation de cette décision répond aux exigences posées par les dispositions précitées.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie pas avoir suffisamment établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. De même, il a été interpellé et placé en garde à vue, le 8 novembre 2023, pour des faits de vol à l’arraché, violences avec arme en état d’ivresse et tentative d’extorsion aggravée, de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. M. B… n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d’appel, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
d é c i d e
Article 1er : Le jugement n° 2306498 du 26 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B… et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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