Annulation 11 mai 2023
Annulation 15 mars 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2024, N° 2302776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2302776 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d’office de Mme C… épouse B… de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 24 janvier 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C… épouse B…, représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale, dès lors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour dont elle se prévaut par la voie de l’exception ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Par décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 26 mai 1959, est entrée en France le 1er septembre 2019. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence en raison de son état de santé valable jusqu’au 6 décembre 2021. Elle a sollicité, le 10 novembre 2021, le renouvellement de son droit au séjour. Le 24 janvier 2022, elle a fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d’office de Mme C… épouse B… de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 24 janvier 2022, et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que de la décision fixant son pays de destination. Par la présente requête, Mme C… épouse B… doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler l’article 3 de ce jugement rejetant sa demande d’annulation de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une sarcoïdose avec atteinte hépatique, d’une insuffisance surrénalienne chronique, d’une insuffisance rénale, d’une hypertension artérielle et d’un diabète de stade 2. Par un avis rendu le 17 janvier 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de Mme C… épouse B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre d’y voyager sans risque. L’appelante soutient qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, dès lors qu’il est composé des médicaments Speciafoldine, Uvedose, Tahor, Cholurso, Tresiba, Toujeo, Aranesp et Loxen qui, selon elle, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’Aranesp et le Spéciafoldine et le Toujeo ne sont plus prescrits à l’appelante depuis au moins l’année 2021. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des nomenclatures des médicaments publiées par les autorités algériennes en 2019, produites par le préfet, que les médicaments Loxen, Tresiba, Uvedose, Tahor et Cholurso sont disponibles en Algérie sous leur nom commercial ou comme principe actif. En outre, Mme C… épouse B… ne produit aucune pièce permettant d’établir que son traitement ne serait pas substituable par d’autres molécules d’une efficacité équivalente. Enfin, si l’état de santé de Mme C… épouse B… est susceptible, à terme, de nécessiter une greffe de rein, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle devrait bénéficier d’une telle greffe à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Par ailleurs, l’appelante, qui évoque son impécuniosité en l’absence d’emploi et de pension de retraite en Algérie, procède par allégations et n’apporte aucun élément sur le coût des traitements et sur la couverture sociale à laquelle elle pourrait personnellement prétendre. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme C… épouse B… ne suffisent pas à infirmer l’appréciation du préfet sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité qu’elle puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi seraient illégales par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 511-4 (10°) du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Pour les mêmes raisons qu’exposé au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C… épouse B… serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… épouse B… soutient qu’un retour dans son pays, où elle ne pourrait poursuivre ses traitements médicaux, aurait des conséquences contraires aux stipulations précitées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait effectivement accéder en Algérie aux soins que son état de santé nécessite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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