Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2024, N° 2302472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761232 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302472 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Cohen demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et prive le requérant du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire français en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. B…. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. B….
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit : / a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an avec un ressortissant français à la condition que la communauté de vie soit effective ; (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familial » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. M. B…, qui est entré en France le 14 décembre 2017, n’a jamais été en possession du visa long séjour prévu par les dispositions précitées. De plus, s’il s’est marié le 4 février 2023 avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur communauté de vie était effective et durait depuis au moins six mois à la date de l’acte attaqué, les attestations versées au dossier n’établissant pas suffisamment la réalité de cette communauté de vie. Dans ces conditions, M. B… ne remplit pas les conditions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent ainsi être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 14 décembre 2017 et qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière. Si M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié, pas plus en appel qu’en première instance il ne produit d’éléments de nature à établir l’ancienneté et même la réalité de la communauté de vie qu’il soutient avoir avec sa conjointe. Au demeurant, la date de son mariage était très récente à la date de la décision attaquée. En outre, M. B… n’a ni enfant ni aucun autres liens particuliers sur le sol français où il ne justifie notamment d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches dans son pays où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l’obtention des cartes de séjour, dont fait partie l’appréciation de l’entrée régulière de l’intéressé dont la demande est examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-2, qui y sont visées, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte. Au regard de ce qui précède, le préfet de la Haute-Garonne pouvait donc se prononcer sur la demande de M. B… sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de cette commission doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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