Non-lieu à statuer 21 novembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761240 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2302159 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Allene Ondo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne prend pas en compte l’état de santé de son enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de son enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 26 avril 2024 par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née le 24 novembre 1987, est entrée en France le 17 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par sa requête, Mme B… relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral précité.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme B… soutient que les premiers juges n’ont pas pris en compte sa situation et que son enfant ne pourra, en cas de retour au Gabon, suivre le traitement médical pluridisciplinaire dont il bénéficie en France, et qui est nécessaire pour le suivi de sa pathologie. En estimant qu’ainsi, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, Mme B… conteste le bien-fondé de ce jugement et soulève un moyen qui n’est pas susceptible d’affecter sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation du refus de séjour. Elle ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal et ne critique pas la réponse apportée par ce dernier. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.
4. En deuxième lieu, si le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié les conclusions de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a également examiné la situation personnelle de Mme B… et de son enfant, exerçant ainsi son pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par cet avis, au prix d’une erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues par l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…). / Cette autorisation provisoire de séjour (…) est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…)/. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé d’un étranger mineur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le parent étranger de l’étranger mineur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2022 selon lequel l’état de santé du fils de l’intéressée, né le 19 septembre 2015, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme B… souffre d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité sévère, associé à un retard global de développement. Toutefois les pièces produites, si elles démontrent la réalité des pathologies dont souffre l’enfant de la requérante et la nécessité d’un suivi adapté et pluridisciplinaire, ne permettent pas de considérer qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, dès lors que la condition de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical relative à la gravité de l’état de santé du fils de la requérante n’est pas remplie, le moyen invoqué par Mme B… tendant à démontrer que son enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine est inopérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
9. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Eu égard à la situation de Mme B… et de son enfant, telle qu’elle a été exposée précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser, à titre exceptionnel, la situation de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.
12. En deuxième lieu, l’intéressée n’apporte pas la preuve de ce que le défaut de prise en charge de son fils serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de vérifier si cette condition était remplie manque en fait. Et sa décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de son fils.
13. En troisième et dernier lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant de la requérante serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, l’intéressée n’établit pas que le retour dans son pays l’exposerait, avec son enfant, à des traitements inhumains ou dégradants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par l’appelante au titre de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… au ministre de l’intérieur et à Me Allene Ondo.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. CrassusLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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