Rejet 22 décembre 2023
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 24VE00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 décembre 2023, N° 2103905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite née le 5 septembre 2021 par laquelle cette même rectrice a refusé de faire cesser le harcèlement moral dont il est victime et a rejeté le recours gracieux qu’il avait présenté contre la décision du 3 mai 2021.
Par un jugement n° 2103905 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024 et les 2 juin, 1er et 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Benoit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de condamner l’académie d’Orléans-Tours à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison des erreurs de fait et d’appréciation dont il est entaché ;
- il a été victime d’un harcèlement moral de la part de collègues enseignants, ce qui a dégradé ses conditions de travail ;
- cet harcèlement moral a entraîné une altération de son état de santé et une compromission de son avenir professionnel ;
- au vu de la situation, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a méconnu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ne lui accordant pas la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 16 octobre 2025, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benoit pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur de lycée professionnel, exerçait, à la date des faits litigieux, les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et d’aide à l’inspection Economie Gestion sur la filière « Hôtellerie Tourisme » au lycée Albert Bayet à Tours (Indre-et-Loire). Il a été placé en arrêt maladie à compter du 15 février 2021 en conséquence de troubles anxieux. Le même jour, il a présenté une demande de protection fonctionnelle qui a été rejetée par la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours le 3 mai 2021. Par courrier du 2 juillet 2021, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette dernière décision et a sollicité qu’il soit mis fin au harcèlement moral exercé à son encontre. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. M. A… a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à l’annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement n° 2103905 du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. La circonstance que les agissements visés par les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.
Aux termes de l’article 11 de la même loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il en résulte que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
En conséquence, d’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
En sa qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, M. A… avait pour missions de gérer, d’organiser et de piloter l’enseignement professionnel et technologique au lycée Albert Bayet et de conseiller le chef d’établissement. Il soutient qu’à compter de l’année 2018, quatre enseignants collègues ont exercé un harcèlement moral à son encontre en cherchant à l’isoler, en remettant systématiquement en cause ses directives et en portant des accusations récurrentes et infondées à son encontre.
En premier lieu, le fait pour ces quatre enseignants de créer une boîte mail à l’adresse bayet.csr@gmail.com, qui n’est pas l’adresse officielle du lycée, pour échanger sur des sujets professionnels ne constitue pas en soi une tentative d’isoler M. A…. Si cette adresse a été utilisée pour proposer, par courriel du 16 septembre 2020, aux autres enseignants la rédaction d’un courriel demandant à M. A… d’organiser une réunion portant sur certains sujets, ce procédé a eu pour objet avant tout de se concerter entre collègues pour adopter une position commune vis-à-vis d’un encadrant. S’il peut conduire, le cas échéant, à la remise en cause de son autorité, il ne révèle pas, pour autant, une volonté de l’isoler et ne caractérise pas un harcèlement moral.
En deuxième lieu, les quatre enseignants précités ont adressé à plusieurs reprises à M. A… des courriels critiquant ses décisions. Toutefois, le requérant ne démontre pas, en produisant trois mails du 1er avril 2020, du 2 avril 2020 et du 6 avril 2020, que cette critique était systématique. L’allégation selon laquelle ces mails ne seraient qu’un échantillon des très nombreux mails que ces enseignants lui auraient envoyés n’est pas démontrée. Par ailleurs, les termes de ces courriels restent professionnels et courtois et ne révèlent pas une intention particulièrement malveillante à son égard. Les attestations de collègues versées aux débats, qui indiquent que ces quatre enseignants sont très critiques vis-à-vis du management de M. A… et cherchent, de manière insistante, à convaincre leurs collègues du mal-fondé de ses décisions, ne suffisent pas pour caractériser un harcèlement moral, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces quatre enseignants auraient dénigré gratuitement le requérant, ni qu’ils auraient cherché à organiser son dénigrement. Si l’un de ces enseignants a remis directement en cause l’autorité de M. A… concernant l’interdiction de manger dans les ateliers du fait de la pandémie Covid-19, cet incident a constitué un fait isolé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une dizaine de collègues ont, en l’espace d’une semaine, porté des observations sur le registre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se plaignant du manque de concertation et du caractère trop autoritaire des décisions prises par M. A…. Si cette action présente vraisemblablement un caractère concerté, elle n’en constitue pas, pour autant, un harcèlement moral. Par ailleurs, ni les attestations produites par M. A…, qui louent son travail ou sa bienveillance, ni sa bonne notation, ni la circonstance que la proviseure lui aurait témoigné son soutien par courriel du 14 février 2021 alors qu’il était en arrêt-maladie, ne permettent d’établir que le reproche adressé à M. A… tiré du manque de concertation constituerait une accusation fallacieuse.
En quatrième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… a été fortement altéré par le climat conflictuel au sein du lycée et qu’il a accepté, pour mettre fin à cette situation, un poste « faisant fonction » au sein d’un autre établissement, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. De même, alors que les faits relevés par M. A… ne relèvent pas du harcèlement moral, l’absence de communication du rapport de l’enquête administrative menée en 2021 ne permet pas de présumer non plus l’existence d’un tel harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par le requérant, ni pris isolément, ni dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de ses collègues enseignants. Par suite, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. A…, fondée exclusivement sur l’existence d’un harcèlement moral, ainsi que sa demande tendant à ce qu’elle fasse cesser le harcèlement moral dont il s’estimait victime.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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