Rejet 30 avril 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2024, N° 2302364 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049351 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse D… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation des décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2302364 du 30 avril 2024 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, un mémoire en réplique du 20 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité faute de motivation suffisante dans sa réponse au moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation alors qu’elle avait fait état de plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, qui n’ont pas été pris en compte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des éléments de fait, dans la mesure où elle ne fait pas état de sa situation personnelle faute pour le préfet d’avoir tenu compte de ses années de présence en France, de la présence des membres de sa famille en France, dont ses cinq enfants qui sont en situation régulière en France, et des liens qu’elle y a tissés ;
- c’est par ailleurs à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens invoqués sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle était âgée de 51 ans à la date de l’intervention de l’arrêté, ayant quitté son pays en 1993, pour vivre en Allemagne puis en France où elle se trouve depuis dix-sept ans ; elle a donc vécu trente ans hors de son pays d’origine ; son mari et ses cinq enfants vivent en France et elle n’a plus de famille au Kosovo ; le fait que son mari ait fait l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement, ne suffit pas à fonder un refus de séjour la concernant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des éléments de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français n’est qu’une faculté offerte au préfet et non une obligation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire concernant son mari a fait l’objet d’une annulation par la cour par un arrêt du 26 décembre 2024 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Serbie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse D…, ressortissante serbe née le 27 janvier 1972, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mai 2006, accompagnée de son mari et de ses cinq enfants. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 décembre 2006, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2007. Par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme D…, ainsi qu’à son époux, un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette mesure n’ayant pas été exécutée. Mme D… a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade pour sa fille B…, du 25 décembre 2008 au 1er janvier 2011, renouvelée du 8 juillet 2011 au 7 juin 2016. Par deux décisions du 6 avril 2016 et du 1er août 2018, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 décembre 2006, a rejeté sa demande en qualité d’apatride. Le 27 juin 2018, l’époux de Mme D… a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’au 26 juin 2021. Le 8 juin 2021, Mme D… a obtenu un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale valable du 8 juin 2021 jusqu’au 7 juin 2022. Par une demande en date du 6 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Tarn, par des décisions du 13 mars 2023, a refusé à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Mme D… relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient Mme D…, les premiers juges, au point 4 du jugement attaqué ont suffisamment répondu, par renvoi au point 3 du jugement écartant le moyen invoqué tiré de l’insuffisance de motivation, à son moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux par le préfet de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Le refus de séjour se réfère aux différentes demandes présentées par Mme D… au titre de l’asile et de l’apatridie, et fait état des circonstances de fait à raison desquelles le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en se fondant notamment sur le fait qu’elle est sans ressources et sans emploi, que son conjoint est en situation irrégulière, que si cinq enfants se trouvent en France, ils sont majeurs, et que par ailleurs, elle ne justifiait pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles en Serbie. Cette décision comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de séjour, ainsi que celui tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation, doivent donc être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A… épouse D… est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 16 mai 2006, accompagnée de son mari et de ses cinq enfants. Son séjour n’a été autorisé qu’au titre de l’asile dont la demande a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2007, avant d’obtenir, ainsi qu’il est dit au point 1, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade pour sa fille B…, du 25 décembre 2008 au 1er janvier 2011, renouvelée du 8 juillet 2011 au 7 juin 2016, puis le 8 juin 2021, un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale valable du 8 juin 2021 jusqu’au 7 juin 2022. Lors de sa demande du 6 septembre 2022 de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouvait donc en situation irrégulière depuis le 7 juin 2022. Son mari était également à la date de la décision attaquée, en situation irrégulière de par la décision de refus de séjour du 18 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour n° 23TL02074 du 26 décembre 2024. Si l’appelante fait état de la présence de ses cinq enfants sur le territoire français, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont désormais tous majeurs. Par ailleurs, Mme D… ne justifie d’aucune intégration particulière en France où elle est sans emploi et ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
9. Compte tenu, de l’annulation par la cour par un arrêt n°23TL02074 du 26 décembre 2024, de l’obligation de quitter le territoire opposée le 18 août 2022 à son époux, au motif sur le fondement de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa résidence régulière en France depuis plus de dix ans, il y a lieu, en raison du caractère indissociable de la situation des deux époux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentées à l’appui de ces conclusions, d’annuler, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision du 13 mars 2023 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme D….
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Cette décision, ainsi que le demande Mme D…, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation du jugement n° 2302364 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il rejette ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions en injonction :
12. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation du refus de séjour, les conclusions de Mme D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, mais seulement, le réexamen de la situation de Mme D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302364 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation des décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet du Tarn a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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