Rejet 9 avril 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2024, N° 2306539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306539 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B…, représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que le préfet de la Haute-Garonne considère qu’il représente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-3 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors que l’administration ne remet pas en question les documents d’état civil présentés, ne conteste pas le caractère réel et sérieux de la formation suivie, qu’il n’a pas de liens avec les membres de sa famille dans son pays d’origine, qu’il bénéficie d’une bonne insertion au sein de la société française, et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il bénéficie d’un avis favorable de la structure d’accueil quant à son insertion dans la société française ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 avril 2003, déclare être entré en France en octobre 2019. Il a bénéficié jusqu’à sa majorité d’un placement en assistance éducative par un jugement du 3 décembre 2019 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Toulouse, et a sollicité le 8 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. M. B… relève appel du jugement n° 2306539 du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
4. Pour refuser d’autoriser à titre exceptionnel le séjour de M. B… au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 412-5 du même code, lui a opposé le fait que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, compte tenu des faits commis entre le 9 avril et le 15 juin 2021 d’offre ou cession non autorisée, d’emploi non autorisé et d’usage illicite de stupéfiants ayant valu à l’intéressé une condamnation le 21 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans. En dépit des éléments invoqués par l’appelant, tirés des évaluations positives établies le 25 avril 2023 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans le cadre de son sursis probatoire de deux ans, et le 11 mai 2023, par la maison d’enfants à caractère social le « Chêne Vert », qui a accueilli M. B… à compter du 13 octobre 2022, ces faits, de par leur gravité et de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, caractérisent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, pour ce seul motif tiré de la menace pour l’ordre public, légalement refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B…, sur le fondement de ces stipulations, se prévaut, comme en première instance, de ce qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnel à la coiffure en juin 2022, par la poursuite de sa formation en brevet professionnel à partir de septembre 2022, qu’à la date de la décision attaquée, il effectuait un stage dans un salon de coiffure, puis a bénéficié d’une promesse d’embauche pour un poste de coiffeur. Il se prévaut, par ailleurs, des évaluations positives citées au point 4, émanant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et de la maison d’enfants à caractère social le « Chêne Vert ». Toutefois, compte tenu de l’atteinte à l’ordre public, rappelée au point 4, constituée par sa présence en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute – Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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