Rejet 5 mars 2024
Annulation 16 juillet 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 2402144 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2402144 du 16 juillet 2024 le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2024, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
- de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet avait commis, au regard des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une erreur dans l’appréciation de son « comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société » ; en effet, la circonstance que M. B… n’ait été condamné qu’une seule fois pour des faits de violence conjugale ne saurait minimiser la gravité de ses actes ; la condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, est un indicateur suffisant de la gravité des violences commises sur son épouse lesquelles ont entrainé une incapacité totale de travail de trois jours ; les faits commis dataient de moins de deux ans, à la date de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, M. B…, représenté par Me Barbot-Lafitte, puis par un mémoire du 27 janvier 2026 par lequel M. B… est représenté par Me Cohen Drai, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et, dans le dernier état de ces écritures, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… B…, le bénéfice du maintien de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B…, assisté par sa fille, a été entendu également.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er février 1974, est entré en France le 1er août 2016. Du fait de son mariage le 9 janvier 2002 avec une ressortissante espagnole, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen, du 2 juillet 2017 au 23 juillet 2023. M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation en France d’une durée d’un an.
2. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. B…, a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
4. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 30 avril 2022 par M. A… B…, pour lesquels il a, par jugement du 4 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse, été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, étaient constitutifs, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, d’ une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges ont, au contraire, considéré que ces faits, quoique condamnables, présentaient un caractère isolé et qu’ils ne sauraient être regardés à eux seuls comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, alors même que les faits de violence conjugale étaient anciens de près de deux ans à la date de la décision de refus de séjour, le préfet, compte tenu de la gravité des faits commis, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… sur le territoire français constituait, au sens des dispositions précitées de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au regard des intérêts fondamentaux de la société française. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif son arrêté.
7. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse :
En ce qui concerne le refus de séjour :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la décision attaquée, qui est très largement motivée, notamment quant à la mention des faits, rappelés au point 5, sur lesquels le préfet s’est fondé pour considérer que la présence de M. B… était constitutive d’une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et quant aux attaches familiales en France de l’intéressé constituées par la présence de ses trois enfants, le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation M. B….
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. ». Aux termes de cet article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
10. La décision de refus de séjour vise l’article L. 200-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la présence en France de ses trois enfants dont deux mineurs. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne précise pas, les éléments afférents à sa situation personnelle et familiale dont il aurait saisi le préfet, dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de l’absence d’examen et réel et sérieux de sa situation, doit être écarté.
11. En troisième lieu en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. B… fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France et qu’il apporte une aide financière à sa fille majeure qui est en recherche d’emploi en France, ce dont il justifie par la production de relevés bancaires faisant état de virements bancaires au profit de cette dernière, la réalité et à fortiori l’intensité des liens entretenus avec ses enfants ne sont pas établies, alors que comme il l’indique lui-même, la vie commune avec son épouse est rompue. Dans ces conditions, et alors même M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en France, au sujet de laquelle il se prévaut d’attestations de son employeur et de collègues faisant état de ses qualités professionnelles et personnelles, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité du refus de séjour, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
15. Ainsi qu’il est dit au point 5. du présent arrêt, les faits commis par M. A… B… le 30 avril 2022 pour lesquels il a, par jugement du 4 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse, été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, caractérisaient au point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 13 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir que par l’obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
18. Compte tenu ainsi qu’il est dit au point 13, de ce que l’intensité des liens entretenus par M. B… avec ses enfants n’est pas établie, l’obligation de quitter le territoire n’emporte pas pour ces enfants, méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’octroi d’un délai de départ volontaire d’1 mois :
19. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué contre la décision octroyant un délai de départ volontaire d’un mois, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la circonstance que M. B… ait été, à la date de la décision attaquée, placé sous contrôle judiciaire, ne justifiait pas que l’administration octroie à l’intéressé un délai de départ volontaire supérieur à un mois.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
21. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 13 et 17 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an :
22. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
23. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code applicable aux interdictions de circulation en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
24. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
25. En premier lieu, l’interdiction de circulation sur le territoire français vise les articles L. 251-4 et L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve donc suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors qu’elle se réfère à sa situation personnelle et familiale, tenant aux violences conjugales dont il s’est rendu l’auteur, à l’absence de liens anciens, intenses, et stables, à l’absence de « ressources licites » en France, ni de perspectives professionnelles et de démonstration d’une volonté particulière d’intégration sociale et culturelle en France.
26. En deuxième lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué contre l’interdiction de circulation sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
27. En troisième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a pris en compte sa situation familiale, son âge, la menace que son comportement représentait pour l’ordre public, ainsi que l’intensité de ses liens avec sa famille en France. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 et 26 que l’intéressé ne justifie pas de liens familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français, ni d’une intégration sociale et professionnelle présentant de tels caractères, cependant que son comportement représente, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation d’une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 mars 2024, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du conseil de M. B….
Sur les frais liés au litige d’appel :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402144 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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