Annulation 18 mars 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2024, N° 2200052 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a rejeté sa demande de révision du mode de décompte du temps de travail applicable aux agents de l’établissement en cas d’arrêt pour maladie, et d’enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de réviser les modalités de comptabilisation du temps de travail en cas d’absence autorisée ou justifiée.
Par un jugement n° 2200052 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 24 novembre 2021, et a enjoint à cette autorité de réviser le cycle de travail applicable aux agents en cas d’arrêt maladie en tenant compte des motifs d’annulation exposés dans le jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2200052 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance du syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est infondé ;
– sa comptabilisation du temps de travail en cas d’absences autorisées ou justifiées respecte l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les articles 1er, 2, 5, 9 et 14 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2024, le syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Cacciapaglia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– le moyen soulevé par l’appelant n’est pas fondé ;
– la décision annulée par le tribunal méconnaît les articles 1er, 5, 9 et 14 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
– les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
– et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Santé Sociaux a, par un courrier daté du 7 octobre 2021, sollicité du centre hospitalier de Perpignan qu’il révise le mode de comptabilisation du temps de travail en cas d’absence justifiée par arrêts de maladie des agents de l’établissement. Par une décision datée du 24 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a rejeté la demande du syndicat. Le syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier de modifier les modalités de comptabilisation du temps de travail en cas d’absences autorisées ou justifiées. Par un jugement du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du syndicat, annulé cette décision et enjoint au directeur du centre hospitalier de Perpignan de réviser le cycle de travail applicable aux agents en cas d’arrêt maladie en tenant compte des motifs d’annulation exposés dans le jugement. Le centre hospitalier de Perpignan relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements hospitaliers : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…). ». Aux termes de son article 9 du même décret applicable au litige : « Le travail est organisé selon les périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieur à la semaine ni supérieur à douze semaines. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « (…) Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. ». Enfin aux termes de l’article 14 du même décret " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail […] ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un agent qui bénéficie de congés de maladie doit être regardé comme ayant accompli, par jour d’absence, un cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail fixée à l’article 9 précité du décret du 4 janvier 2002, arrêté par le chef d’établissement, dont le nombre d’heures peut être irrégulier. Or, les obligations effectives hebdomadaires de service moyennes sur la durée du cycle de travail ne correspondent pas nécessairement à la durée légale de 35 heures hebdomadaires découlant du volume annuel légal de 1 607 heures fixé par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 pour les agents de jour ou à celle de 32h30 découlant du volume de 1 476 heures fixé par l’article 3 du même décret pour les agents de nuit. Dès lors, s’il ne résulte pas de ces dispositions que l’agent qui bénéficie d’une absence autorisée ou justifiée doive être regardé comme ayant travaillé le nombre d’heures effectivement prévu le jour d’absence considéré, le directeur du centre hospitalier de Perpignan, en fixant forfaitairement la valorisation de l’arrêt de travail de jour à 7 heures et de nuit à 6h30, sans tenir compte des obligations hebdomadaires moyennes de travail des agents sur leur cycle de travail, a méconnu les dispositions précitées des articles 9 et 14 du décret du 4 janvier 2002, comme l’ont retenu les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Perpignan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 novembre 2021 par laquelle son directeur a rejeté la demande du syndicat de modifier les modalités de comptabilisation du temps de travail en cas d’absences autorisées ou justifiées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Perpignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 500 euros à verser au syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Perpignan est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera au syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Perpignan et au syndicat Sud Santé Sociaux des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
M. RomnicianuLe greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N°24TL00911
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