Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2024, N° 2005899 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280116 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Fabrègues et l’association Fédération des familles rurales de l’Hérault ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement les sociétés Atelier Rio concept architecture, OCD Ingénierie, CEM et Temperia Méditerranée à leur verser les sommes de 89 330,09 euros, de 18 813,67 euros et de 27 300 euros au titre respectivement des travaux de reprise des désordres, des frais avancés pendant les opérations d’expertise et des frais d’expertise. Elles ont également demandé à ce tribunal administratif de condamner solidairement ces sociétés à payer, à chacune d’elles, une indemnité d’un montant de 94 954,86 euros au titre de leur trouble de jouissance et d’assortir toutes ces condamnations des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2005899 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, notamment, condamné solidairement les sociétés Atelier Rio concept architecture, OCD 34, CEM et Temperia Méditerranée à verser à la commune de Fabrègues une somme de 117 360,62 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard à compter du 18 décembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2025, la société OCD 34, représentée par Me Marc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2024 en tant qu’il l’a condamnée à verser solidairement à la commune de Fabrègues une somme de 117 360,62 euros toutes taxes comprises ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner la société Temperia Méditerranée à la garantir à hauteur de 40 % et de 80 % de sa condamnation au titre des travaux de reprise relatifs, respectivement, aux nuisances acoustiques et aux désordres affectant le système de chauffage-rafraichissement ;
3°) dans cette même hypothèse, de condamner la société Atelier Rio concept architecture à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues et de la fédération des familles rurales de l’Hérault la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué qui a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la garantie décennale à l’égard de la société OCD Ingénierie, est irrégulier ;
— à titre principal, sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que, d’une part, l’action était prescrite à son égard depuis le 25 juin 2020 ; elle est recevable à soulever, pour la première fois en appel, l’exception de prescription de la garantie décennale présentée à son encontre ; cette prescription n’a pas été valablement interrompue au bénéfice de la commune de Fabrègues par l’introduction d’une requête en référé-expertise puisqu’elle n’a pas été mise en cause directement par cette commune dans le cadre de cette procédure ;
— d’autre part, la garantie décennale ne s’applique pas aux désordres qui, affectant les installations de chauffage-climatisation et le velum constitutifs d’éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage installés par adjonction sur cet ouvrage, ne présentent pas un caractère décennal ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil, ne peut être engagée dès lors que cette action contractuelle était prescrite le 25 juin 2020 ;
— s’agissant des désordres relatifs au velum, elle ne pouvait pas prévoir la fragilité des matériaux mis en œuvre lors des fortes pluies ;
— s’agissant des désordres acoustiques, elle n’a commis aucune faute dès lors que, conformément au cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 8, les essais acoustiques des installations devaient avoir lieu à l’initiative du maître de l’ouvrage ;
— s’agissant des désordres affectant les installations de chauffage-rafraichissement, le maître de l’ouvrage auquel il appartenait de ne pas prononcer la réception des travaux sans réserve dès lors que les entreprises n’avaient pas procédé aux essais préalables, ne pouvait ignorer que ces essais n’avaient pas été effectués et a donc commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ;
— il n’est pas établi par la commune et l’association demanderesse que le préjudice de jouissance allégué serait en lien avec les désordres invoqués ;
— dès lors que le marché de maîtrise d’œuvre ne prévoit aucune solidarité entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, les manquements des sociétés Atelier Rio concept architecture et Temperia Méditerranée ne lui sont pas imputables ;
— l’appel en garantie de la société Atelier Rio concept architecture dirigé à son encontre n’est pas recevable dès lors qu’il présente un caractère nouveau en appel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 15 juillet 2025, les sociétés Atelier Rio concept architecture et OCD Ingénierie, représentées par la société d’avocats Aben et Ensenat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant qu’il a condamné la société OCD 34 à garantir la société Atelier Rio concept architecture de sa condamnation à hauteur, seulement, de 50 % ;
3°) par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué, à la condamnation solidaire des sociétés OCD 34 et Temperia Méditerranée à garantir la société Atelier Rio concept architecture de toutes condamnations s’agissant des désordres relatifs aux installations de chauffage-rafraichissement ;
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société OCD 34 à garantir à hauteur de 50% la société Atelier Rio concept architecture de sa condamnation s’agissant des désordres affectant les sols durs et le velum ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la responsabilité décennale de la commune de Fabrègues est prescrite à l’égard de la société appelante et de la société OCD Ingénierie dès lors que cette commune n’a pas dirigé son recours en référé-expertise à l’encontre de ces dernières ;
— dès lors que la société Atelier Rio concept architecture a demandé au juge des référés expertises d’étendre les opérations d’expertise à la société OCD 34 et que le recours entre coobligés se prescrit par cinq ans, son appel en garantie dirigé contre cette société est recevable ;
— s’agissant des désordres relatifs aux installations de chauffage-rafraichissement, sa condamnation doit être entièrement garantie par la société OCD 34 dès lors que l’expert impute ses désordres à hauteur de 20 % à la société Bet Fluides conseil Idde qui était le sous-traitant de cette dernière ;
— à titre subsidiaire, si, comme l’ont estimé les premiers juges, la société OCD 34 était condamnée à garantir sa condamnation à hauteur seulement de 50 %, cette société devrait être condamnée à la garantir dans la même proportion pour l’ensemble des désordres affectant les sols durs et le velum et pas seulement ceux affectant le lot n° 8 ;
— les désordres affectant l’installation de la climatisation de la crèche présentent un caractère décennal ;
— le préjudice de jouissance dont la commune de Fabrègues demande, à titre subsidiaire, l’indemnisation, n’est pas établi, dès lors que l’estimation de l’expert judiciaire est contestable, que les locaux ont été mis gratuitement à disposition de la fédération des familles rurales de l’Hérault, que la crèche qui a fonctionné normalement, n’a subi aucune perte financière et qu’aucune plainte du personnel et des usagers n’est intervenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 12 septembre 2025, la commune de Fabrègues et la fédération des familles rurales de l’Hérault, représentées par Me Rigeade, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué et de l’appel incident, en cas d’annulation ou de réformation du jugement, à la condamnation solidaire des sociétés Atelier Rio concept architecture, OCD Ingénierie, CEM, Temperia Méditerranée et OCD 34 au versement, d’une part, d’une somme de 89 330,09 euros, de 18 813,67 euros et de 27 300 euros, respectivement au titre des travaux de reprise, des frais avancés pendant les opérations d’expertise et les frais d’expertise et d’autre part, de 94 954,86 euros au titre du trouble de jouissance ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la prescription décennale n’est pas acquise au profit de la société appelante dès lors que l’assignation en référé expertise de la commune dirigée contre le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre a interrompu le délai décennal à l’égard de tous les membres de ce groupement ; alors qu’il existe une confusion entre les sociétés OCD 34 et OCD Ingénierie, elle a bien engagé une action contre la société OCD 34 ;
— dès lors que les désordres affectant les installations de chauffage-rafraichissement et le velum rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ces désordres présentent un caractère apparent ;
— à titre subsidiaire, elle reprend ses moyens de première instance tendant à la condamnation solidaire des intervenants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, les sociétés CEM et Temperia Méditerranée, représentées par Me Salleles, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société OCD 34 une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la part de responsabilité de la société Temperia Méditerranée dans la réalisation des désordres relatifs aux nuisances acoustiques de la pompe à chaleur et ceux affectant le système de chauffage-rafraichissement ne peut respectivement excéder 40 % et 80 %.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
– le code civil ;
– la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami,
– les conclusions de M. A…,
– et les observations de Me Martinez substituant Me Marc représentant l’appelante et celles de Me Madani représentant la commune et l’association intimées.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fabrègues (Hérault), propriétaire d’un local situé 9, rue Calmette, a décidé de mettre à disposition à titre gratuit les locaux du rez-de-chaussée au profit de la fédération des familles rurales de l’Hérault afin d’y installer une crèche associative multi-accueil. Dans le cadre des travaux d’aménagement de ce local, la commune a, par un acte d’engagement du 27 juin 2008, confié, d’une part, le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises conjoint, constitué des sociétés Atelier Rio concept architecture et OCD 34 et, d’autre part, plusieurs marchés publics de travaux relatifs à plusieurs lots, et notamment les lots 3 et 4 « revêtements sols durs et sols souples » à la société CEM, ainsi que le lot 8 « plomberie sanitaire VMC chauffage » à la société Temperia Méditerranée. La réception des travaux a été prononcée le 25 juin 2010 avec réserves, levées par la suite. Après l’apparition de désordres affectant les menuiseries, les sols, le velum extérieur ainsi que les installations de chauffage et rafraichissement, la commune de Fabrègues a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 9 décembre 2014. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 août 2020. Sur la base de ce rapport, la commune de Fabrègues et la fédération des familles rurales de l’Hérault ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Atelier Rio concept architecture, OCD Ingénierie, Temperia Méditerranée et CEM à leur verser une somme totale de 230 398,62 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices subis à raison des désordres affectant les locaux.
2. La société OCD 34 relève appel principal du jugement du 7 mars 2024 en tant qu’il l’a condamnée à verser à la commune de Fabrègues une somme de 117 360,62 euros toutes taxes comprises.
3. Par la voie de l’appel incident, la société Atelier Rio concept architecture conclut à la réformation du jugement en tant qu’il a condamné la société OCD 34 à la garantir de sa condamnation à hauteur, seulement, de 50 %. Par la voie de l’appel incident, et de l’appel provoqué, cette même société conclut également à la condamnation solidaire des sociétés OCD 34 et Temperia Méditerranée à la garantir de toutes condamnations s’agissant des désordres relatifs aux installations de chauffage-rafraichissement. A titre subsidiaire, la société Atelier Rio concept architecture demande que sa condamnation soit garantie par la société OCD 34 au titre des désordres affectant les sols durs et le vélum.
4. La commune de Fabrègues et la fédération des familles rurales de l’Hérault concluent, à titre subsidiaire, par la voie de l’appel provoqué et de l’appel incident, en cas d’annulation ou de réformation du jugement, à la condamnation solidaire des sociétés Atelier Rio concept architecture, OCD Ingénierie, CEM, Temperia Méditerranée et OCD 34 au versement, d’une part, d’une somme de 89 330,09 euros, de 18 813,67 euros et de 27 300 euros, respectivement au titre des travaux de reprise, des frais avancés pendant les opérations d’expertise et les frais d’expertise et d’autre part, de 94 954,86 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire par la société Atelier Rio concept architecture contre la société OCD 34 au titre des désordres affectant les sols durs et le vélum :
5. Les conclusions d’appel en garantie de la société Atelier Rio concept architecture en ce qui concerne les désordres affectant les sols durs et le vélum qui sont présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Il résulte des pièces de la procédure de première instance que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 septembre 2023, les sociétés Atelier Rio concept architecture et OCD Ingénierie avaient soulevé la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale à l’égard de la société OCD Ingénierie contre laquelle ne jouait pas l’effet interruptif de la prescription attaché à l’action en référé introduite par la commune dès lors que cette société n’avait pas été, comme la société OCD 34, assignée en référé par cette commune.
7. Le jugement attaqué, qui a visé le moyen tiré de ce que la demande dirigée contre la société OCD Ingénierie était prescrite, a estimé au point 8 de son jugement que « s’il résulte de l’acte d’engagement que le numéro Siret de la société OCD Ingénierie a été reporté dans les éléments d’identification du cotitulaire du marché de maîtrise d’œuvre, le marché en cause a été signé par le gérant de la société OCD 34 au seul nom de cette dernière » et que « par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la société OCD Ingénierie et de regarder les conclusions de la commune de Fabrègues et de la fédération départementale des familles rurales de l’Hérault comme étant dirigées contre la société OCD 34 ». En concluant ainsi à la mise hors de cause de la société OCD Ingénierie, les premiers juges n’étaient plus tenus de se prononcer expressément sur le moyen tenant à la prescription de la garantie décennale à l’encontre de cette société. Dès lors, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que, du fait de l’omission à statuer sur ce moyen, le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’appel principal de la société OCD 34 :
8. Aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard du maître d’ouvrage, qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
9. S’agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, il en résulte que, lorsqu’une demande en référé est dirigée contre un constructeur, la prescription n’est pas interrompue à l’égard d’un autre constructeur s’il n’a pas été également cité en justice. A cet égard n’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie la circonstance que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à ce constructeur par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie.
10. En revanche, en cas de groupement conjoint et solidaire, la citation en justice de l’un des co-traitants interrompt la prescription à l’égard de tous.
11. Il résulte de l’instruction que les demandes en référé-expertise présentées devant le tribunal de grande instance de Montpellier par la commune de Fabrègues, maître de l’ouvrage, les 26 et 27 novembre 2014, les 3 et 4 décembre 2014 et les 22 et 23 décembre 2014, n’ont pas été dirigées contre la société OCD 34, ni au demeurant, contre la société OCD Ingénierie. Il résulte également du marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la crèche en litige que les deux titulaires de ce marché qu’étaient les sociétés Agence Rio Chrétien architectes et OCD 34, formaient un groupement conjoint et n’étaient pas liées entre elles par une clause de solidarité. Dans ces conditions, en introduisant devant le tribunal une demande de référé-expertise contre la seule société Atelier Rio, la commune de Fabrègues n’a pas interrompu à son profit le délai de prescription de la responsabilité décennale à l’encontre de la société OCD 34. Par ailleurs, la circonstance qu’à la demande de la société Agence Rio Chrétien architectes, les opérations d’expertise ont été étendues à la société OCD 34, n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai de prescription à l’égard de cette société. Dès lors qu’il est constant que les travaux avaient été réceptionnés, avec réserves, le 25 juin 2010 et que les réserves affectant les lots n° 3 et 8 ont été levées le 31 août 2010, le délai de la prescription de la responsabilité décennale expirait le 31 août 2020. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, les demandes en référé-expertise n’ont pas non plus interrompu le délai de prescription de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1792-4-3 du code civil à l’encontre de cette société. Enfin, à supposer même que la demande présentée devant les premiers juges par la commune de Fabrègues et la fédération des familles rurales de l’Hérault contre la société OCD Ingénierie devait être regardée comme étant dirigée contre la société OCD 34 et non contre la société OCD Ingénierie, cette demande qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 18 décembre 2020, était prescrite.
12. Il en résulte que la société OCD 34 est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a solidairement condamnée à verser à la commune de Fabrègues une somme de 117 360, 62 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard à compter du 18 décembre 2020. Par voie de conséquence, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre, ses conclusions d’appel en garantie présentées, à titre subsidiaire, à l’encontre des sociétés Atelier Rio concept architecture et Temperia Méditerranée, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d’appel provoqué présentées, à titre subsidiaire, par la commune de Fabrègues et la fédération des familles rurales de l’Hérault :
13. Il résulte de ce qui précède que, sur appel principal de la société OCD 34, le présent arrêt a pour effet de réformer partiellement le jugement attaqué et d’aggraver la situation de la commune de Fabrègues en tant qu’elle ne bénéficiera de la condamnation solidaire au versement de la somme de 117 360, 62 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard à compter du 18 décembre 2020, qu’à l’encontre des seules sociétés Atelier Rio concept architecture, CEM et Temperia Méditerranée, à l’exclusion de la société OCD 34. Par suite, les conclusions d’appel provoqué, présentées, à titre subsidiaire, par la commune de Fabrègues sont recevables.
14. En revanche, la réformation partielle du jugement attaqué résultant de l’appel principal de la société OCD 34, n’a pas pour effet d’aggraver la situation de la fédération des familles rurales de l’Hérault dès lors que ce jugement ne condamnait ni la société OCD 34 ni aucune autre société mise en cause à verser à la fédération des familles rurales de l’Hérault une quelconque somme. Par suite, les conclusions d’appel provoqué présentées, à titre subsidiaire, par la fédération des familles rurales de l’Hérault, ne sont pas recevables.
15. En premier lieu, la commune de Fabrègues demande, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société OCD Ingénierie au versement de diverses sommes. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 8 à 11 et dès lors que la société OCD Ingénierie n’a pas été visée par les demandes de référé-expertise présentées par la commune de Fabrègues devant le tribunal de grande instance de Montpellier, la commune de Fabrègues n’a pas valablement interrompu à son profit le délai de prescription de la responsabilité décennale à l’encontre de la société OCD Ingénierie. Pour les mêmes motifs, ces demandes n’ont pas non plus interrompu le délai de prescription de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1792-4-3 du code civil à l’encontre de cette société. Par suite, sa demande de condamnation solidaire dirigée contre la société OCD Ingénierie qui est prescrite, doit être rejetée.
16. En deuxième lieu, dès lors que le présent arrêt n’a pas pour effet de remettre en cause la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, des sociétés Atelier Rio concept architecture, CEM et Temperia Méditerranée au versement des sommes de 18 813,67 euros et de 27 300 euros correspondant, respectivement, aux frais avancés pendant les opérations d’expertise et aux frais d’expertise, la demande indemnitaire présentée, à titre subsidiaire, par la commune de Fabrègues au titre de ces dépenses, qui est sans objet, doit être rejetée.
17. En troisième lieu, la commune de Fabrègues demande également, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés Atelier Rio concept architecture, CEM et Temperia Méditerranée au versement de la somme de 89 330,09 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de reprise des désordres. L’expertise évalue à 103 564,63 euros toutes taxes comprises le montant total de ces travaux. La commune ne conteste pas que les frais avancés pendant l’expertise au titre desquels figurent les frais de remplacement de l’unité extérieure pour un montant de 11 583,14 euros toutes taxes comprises et les frais de reprise du vélum pour un montant de 948,60 euros toutes taxes comprises, doivent être retranchés du montant total des travaux de reprise. Par ailleurs, cette commune reconnaît que les frais de menuiseries extérieures pour un montant de 1 702,80 euros toutes taxes comprises qui ont été payés par l’entreprise Ghezzi Menuiseries, doivent également être retranchés du montant total des travaux de reprise. Dès lors, sur la base des montants non contestés des travaux préconisés par l’expertise judiciaire, la commune de Fabrègues est fondée à réclamer le paiement d’une somme de 89 330,09 euros toutes taxes comprises, soit 103 564,63 euros moins les sommes de 11 583,14 euros, 948,60 euros et 1 702,80 euros, au titre des travaux de reprise. Il en résulte que la commune de Fabrègues est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a limité le montant de la condamnation solidaire à 71 246,95 euros toutes taxes comprises, au lieu de 89 330,09 euros toutes taxes comprises, représentant une différence de 18 083,14 euros.
18. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres ayant affecté les locaux accueillant la crèche mise à la disposition de la fédération des familles rurales de l’Hérault aient eu directement pour effet de perturber ou d’interrompre le fonctionnement normal de la crèche. Si l’expertise judiciaire évalue un préjudice de jouissance qu’elle fixe à 94 954,86 euros, elle ne décrit cependant pas les circonstances et les éléments de nature à établir l’existence de ce préjudice. Ainsi, ni cette expertise ni aucun autre élément versé à l’instruction ne permettent d’établir la réalité du préjudice de jouissance qu’aurait subi la commune de Fabrègues. Par suite, la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire par cette commune au titre de son préjudice de jouissance, doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident présentées, à titre subsidiaire, par la commune de Fabrègues et la fédération des familles rurales de l’Hérault à l’encontre de la société OCD 34 :
19. Pour les motifs précédemment exposés, la commune de Fabrègues n’a valablement interrompu à son profit ni le délai de prescription de la responsabilité décennale ni le délai de prescription de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1792-4-3 du code civil à l’encontre de la société OCD 34. Dès lors, sa demande présentée à titre subsidiaire, tendant à la condamnation solidaire de la société OCD 34 qui est prescrite, doit être rejetée.
En ce qui concerne l’appel incident de la société Atelier Rio concept architecture :
20. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que les désordres concernant les installations de chauffage-rafraichissement sont imputables au BET Fluides conseils IDDE et à la société Temperia Méditerranée à hauteur, respectivement, de 20 % et de 80 %.
21. Il résulte de l’instruction que le cahier des clauses techniques particulières portant sur le lot n° 8, correspondant aux travaux de plomberie sanitaire-ventilation et chauffage a été réalisé par le bureau d’étude Fluides conseils IDDE. Si la société Atelier Rio concept architecture affirme que ce bureau d’étude est intervenu en qualité de sous-traitant de la seule société OCD 34, elle n’établit cependant pas cette allégation par la seule circonstance que ce bureau d’étude et la société OCD 34 faisaient partie du même groupe OCD. En l’absence de production du contrat de sous-traitance ou d’autres éléments suffisamment probants, il ne résulte pas de l’instruction que la société OCD 34 puisse être regardée comme le seul donneur d’ordre du bureau d’études. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’acte d’engagement du marché public de maîtrise d’œuvre que les deux cotraitants du groupement conjoint se soient répartis les missions à réaliser, notamment dans le cadre de cette sous-traitance. Dans ces conditions, la société Atelier Rio concept architecture n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société OCD 34 à la garantir à hauteur seulement de 50 % de sa condamnation au titre des désordres portant sur le lot n° 8.
22. En second lieu, la société Atelier Rio concept architecture n’apporte aucun élément de nature à justifier que la société Temperia Méditerranée soit condamnée à la garantir intégralement de sa condamnation au titre des travaux de reprise des désordres affectant le système de chauffage-rafraichissement. Par suite, la société Atelier Rio concept architecture n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Temperia Méditerranée à la garantir à hauteur seulement de 80 % de sa condamnation au titre des désordres affectant le système de chauffage-rafraichissement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société OCD 34, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Fabrègues et la fédération des familles rurales de l’Hérault, l’Atelier Rio concept architecture, les sociétés CEM et Temperia Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
24. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 1 500 euros à verser à la société OCD 34 sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2024, en tant qu’il a condamné solidairement la société OCD 34 à verser à la commune de Fabrègues une somme de 117 360,62 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard à compter du 18 décembre 2020, est annulé.
Article 2 : La somme de 117 360,62 euros que les sociétés Atelier Rio concept architecture, CEM et Temperia Méditerranée ont solidairement été condamnées à verser à la commune de Fabrègues est augmentée de 18 083,14 euros pour être portée à 135 443,76 euros toutes taxes comprises, l’article 1er du jugement attaqué étant reformé dans cette mesure.
Article 3 : La commune de Fabrègues versera une somme de 1 500 euros à la société OCD 34 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée OCD 34, à la commune de Fabrègues, à la fédération des familles rurales de l’Hérault, à la société à responsabilité limitée Atelier Rio concept architecture, à la société à responsabilité limitée OCD Ingénierie, à la société à responsabilité limitée CEM et à la société par actions simplifiée Temperia Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL01170
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