Rejet 19 mars 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mars 2024, N° 2200347 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280120 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Mamert-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation et d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis sollicité.
Par un jugement n° 2200347 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Mamert-du-Gard du 30 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Mamert-du-Gard de lui délivrer le permis sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mamert-du-Gard une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté a été signé par une personne incompétente dès lors que son signataire était seulement compétent pour signer des permis de construire ;
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
– l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la présence permanente de l’exploitant est nécessaire au bon fonctionnement de l’élevage ;
– le projet de construction n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
– les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables au projet dès lors que l’exploitation dispose déjà d’une alimentation électrique sans qu’une extension soit nécessaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2025 et le 5 février 2026, la commune de Saint-Mamert-du-Gard, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Waller, substituant Me Blanc, représentant M. A…,
– et les observations de Me Pelissier, représentant la commune de Saint-Mamert-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est co-gérant de l’entreprise à responsabilité limitée (EARL) Le Clapas de la Bartasse, laquelle exerce une activité d’élevage d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans une exploitation située sur le territoire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard (Gard). Il a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation sur le site de cette exploitation. Par un arrêté du 30 décembre 2021, le maire de Saint-Mamert-du-Gard a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Mamert-du-Gard et à ce qu’il soit enjoint audit maire de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut consentir une délégation à un conseiller municipal, à condition que les limites de cette délégation soient définies avec une précision suffisante.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire, tels un arrêté de délégation, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, d’une part, à leur publication ou à leur affichage et, d’autre part, à leur transmission au représentant de l’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 30 décembre 2021 a été signé par M. B… C…, premier adjoint, à qui le maire de Saint-Mamert-du-Gard a consenti une délégation à l’effet de signer les actes relatifs à l’urbanisme, notamment les permis de construire, par un arrêté du 29 avril 2020, transmis en préfecture le 3 mai 2021 et affiché le 30 avril 2021. Contrairement à ce qui est soutenu cette délégation permettait à M. C… de signer les arrêtés portant délivrance ou refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ». L’article A. 424-3 du même code prévoit que : « L’arrêté indique, selon les cas : / (…) b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition (…) ». Enfin, selon l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b) à f) de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
6. L’arrêté contesté mentionne les textes dont il est fait application, notamment l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune et les articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l’urbanisme et ainsi que les avis sollicités ou recueillis à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire présentée par l’appelant. Il rappelle l’activité du pétitionnaire, la nature de la construction projetée, précise que le terrain d’assiette du projet se situe en zone agricole et énonce que la construction projetée n’est pas admise par le règlement de ce plan dès lors qu’une construction à usage d’habitation n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole, que cette construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du classement du terrain d’assiette du projet en zone d’aléa feu de forêt « modéré – élevé » non urbanisée, et que le projet de construction nécessite une extension du réseau public d’électricité de 400 mètres sans que la commune soit en mesure d’indiquer les délais dans lesquels ces travaux pourraient être effectués. Le maire de Sain-Mamert-du-Gard a ainsi exposé avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il a refusé de délivrer le permis sollicité. La circonstance que cette motivation a été présentée sous la forme de paragraphes débutant par un numéro d’article est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Mamert-du-Gard, applicable à la zone agricole A dans laquelle se situe le projet en litige : « Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / – les constructions destinées à l’habitation qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricoles et ne respectent pas les conditions définies à l’article A 2 (…) » et aux termes de son article A 2 : " (…) Dans la zone A (excepté dans les secteurs Ap et Aj), sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) les constructions destinées à l’habitation et nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés à condition qu’elles ne dépassent pas 150 m2 carrés de surface de plancher et qu’elles soient accolées au bâtiment agricole principal ; (…) ". Le lien de nécessité prévu par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’un examen au cas par cas et s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas pour caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation ou d’hébergement, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente et rapprochée de l’exploitant ou des salariés agricoles sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de cette exploitation agricole.
8. Aux termes du I de l’article L. 413-2 du code de l’environnement : « Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux ». En vertu des articles R. 413-3 à R. 413-7 du même code, qui régissent les conditions et modalités de délivrance des certificats de capacité, ces derniers sont délivrés par le préfet du domicile du candidat, qui apprécie notamment la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 413-28 du même code dispose que : « L’ouverture des établissements se livrant à l’élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-34 du même code : « La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier qui comprend : / (…) 5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l’établissement ». Enfin, selon le deuxième alinéa de l’article R. 413-39 de ce code : « Lorsque le responsable de la gestion de l’établissement change, le titulaire de l’autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable ».
10.
D’une part, l’EARL Le Clapas de la Bartasse exerce une activité d’élevage d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée, notamment des perdrix, des faisans, des lapins de garenne, des lièvres et des sangliers. Au regard de la nature et du fonctionnement des activités de cette exploitation agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur l’exploitation serait indispensable. D’autre part, si le préfet du Gard a délivré à l’appelant, le 4 février 2020, un certificat de capacité d’élevage, de vente et de transit des espèces dont la chasse est autorisée, ce certificat n’impose pas, contrairement à ce qui est soutenu, sa présence permanente dans l’établissement exploité par l’EARL Le Clapas de la Bartasse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Mamert-du- Gard doit être écarté.
11. Si M. A… réitère en appel les moyens dirigés contre les autres motifs du refus opposé à sa demande de permis de construire tirés du risque pour la sécurité publique et de la nécessité d’étendre le réseau public d’électricité, il résulte de l’instruction qu’à supposer même que ces motifs soient entachés d’illégalité, le maire de Saint-Mamert-du-Gard aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de nécessité de la présence permanente de l’exploitation pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Saint-Mamert-du-Gard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Mamert-du-Gard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Mamert-du-Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et à la commune de Saint-Mamert-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL01197
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