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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2024, N° 2202047 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, d’enjoindre au maire de Montpellier de reconnaître sa maladie professionnelle et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202047 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202047 du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
3°) d’enjoindre au maire de Montpellier de reconnaître sa maladie professionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; ils ne pouvaient fonder leur décision sur l’absence de preuves matérielles, qui ne sont sollicitées par aucun texte et qui ne peuvent être rapportées dans le cas d’une maladie professionnelle née sur plusieurs mois ou années ;
– l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne lui est pas applicable ;
– il existe un lien direct entre la pathologie dont il est atteint et l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
– l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est applicable ; subsidiairement, il y a lieu de substituer à ces dispositions une autre base légale, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’elle aurait pris la même décision, dans le cadre d’un même pouvoir d’appréciation si elle s’était fondée sur ces dernières dispositions, et que cette substitution de base légale ne prive pas l’intéressé de garanties de procédure.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
– et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, rédacteur territorial exerçant les fonctions de régisseur d’avances et de recettes, au sein de la direction des relations au public de la commune de Montpellier (Hérault), a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2018. Il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en octobre 2021. Par une décision du 23 février 2022, le directeur de la santé et de la prévention a rejeté sa demande. Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de cette décision. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et des erreurs de droit et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : […] / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. […] / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite […] ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (…). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. (…) ». Leur application étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique territoriale.
5. Les droits des agents en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
6. Il résulte de l’instruction que le syndrome dépressif dont souffre M. C… a été diagnostiqué au plus tard le 5 janvier 2018, date de son premier arrêt de travail en lien avec cette pathologie. Ainsi, dès lors que cette dernière a été diagnostiquée avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 étaient seules applicables à cette demande. En faisant application des règles de fond prévues par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la commune de Montpellier a méconnu le champ d’application de la loi.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui peuvent être substituées à celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors, en premier lieu, que M. C… se trouvait dans la situation où, en application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le maire de Montpellier pouvait décider de refuser de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, que, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. C… d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par la commune de Montpellier. Par suite, l’appelant ne peut utilement invoquer l’erreur de droit tirée de ce que la décision était fondée sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
9. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne connaissait pas d’état antérieur dépressif, souffre d’un syndrome anxio-dépressif, diagnostiqué pour la première fois en janvier 2018, qu’il attribue à ses conditions de travail, notamment à un différend avec sa hiérarchie. La commission de réforme a émis le 24 janvier 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. C…, en se fondant, notamment, sur l’expertise du docteur E… du 29 octobre 2021, saisi par la commission de réforme, qui a conclu à une absence d’imputabilité au service de la pathologie, relevant l’absence d’état antérieur et la personnalité particulière de l’intéressé. M. C… se prévaut notamment du certificat du 25 avril 2021 de son médecin psychiatre, le docteur A…, qui lie le syndrome dont souffre M. C… à un conflit au travail et le juge apte à la reprise de son activité professionnelle sous réserve de l’affecter dans un autre poste de travail et en dehors du bâtiment de la mairie de Montpellier. Toutefois, le docteur D…, dans son rapport du 20 mars 2019, réalisé à la demande de l’agent, soulignant certes que l’état anxieux majeur dont souffre M. C… « est directement lié à une souffrance professionnelle produite sur les lieux du travail », émet seulement l’hypothèse d’un « dysfonctionnement relationnel répétitif entre une hiérarchie et son agent » « pouvant s’apparenter au spectre du harcèlement moral au travail » sans retenir de lien direct et absolu des symptômes avec le service, et conclut à ce que « l’imputabilité ne peut être retenue ». Par ailleurs le certificat du médecin généraliste de l’intéressé du 16 novembre 2018 indique seulement que son état de santé nécessite l’étude de son dossier en vue de l’attribution d’un congé de longue maladie imputable au service, tandis que la psychologue qui le suit décrit l’état psychologique de M. C… et ce que ce dernier percevait comme des « attaques contre sa personne ou sa réputation qui exacerbent sa rancune à l’égard de son environnement professionnel », se fondant ainsi sur les déclarations de l’intéressé. Par suite, alors par ailleurs que l’appelant ne donne pas de précision sur les difficultés rencontrées dans ses conditions de travail, ni sur les circonstances du différend l’ayant opposé à sa hiérarchie, pouvant étayer l’hypothèse d’une situation de harcèlement moral ou d’un contexte de travail pathogène de nature à susciter l’apparition de sa maladie, le maire de Montpellier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, par la décision attaquée, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. C….
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Montpellier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
M. RomnicianuLe greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N°24TL01196
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