Annulation 27 septembre 2023
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 septembre 2023, N° 2304836 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280110 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2304836 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2304836 du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2023 en ce qu’il a validé l’obligation de quitter le territoire français et l’absence de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 août 2023 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
– le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ni à celui tiré de l’erreur de fait quant au caractère avéré du risque de fuite ;
– sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet, la police administrative n’ayant pas vérifié que, comme il le soutenait, son passeport en cours de validité était détenu par l’administration ;
– le préfet et le tribunal ont commis une erreur de droit en confondant l’absence de départ volontaire dans le délai, envisagée par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement définie par l’article L. 824-3 du même code ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant au risque de fuite, l’administration n’ayant procédé à aucune vérification de ses déclarations, et compte tenu de ses garanties de représentation ; le tribunal n’a pas statué sur ce moyen ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
6 janvier 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né en 1986, est entré sur le territoire français en janvier 2013, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Hérault le 3 mai 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2022. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait soulevé en première instance les moyens du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en l’absence de vérification de ses déclarations quant à la possession de documents d’identité valides, et de l’erreur de fait quant à l’existence d’un risque de fuite. Dès lors que le préfet dans l’arrêté attaqué avait tenu compte de l’absence de document d’identité en cours de validité au nom de l’intéressé et de l’existence d’un risque de fuite seulement au soutien de la décision de ne pas octroyer de délai de départ volontaire, ces moyens doivent être regardés comme ayant été soulevés à l’encontre de cette dernière décision. Or, comme le soutient M. B…, le magistrat désigné a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qui n’était pas inopérant. Par suite, l’appelant est fondé à soutenir que le jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, est irrégulier et à en demander l’annulation dans cette mesure.
3. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré… ».
6. La décision attaquée se fonde sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce que M. B…, entré en France sous couvert d’un visa, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, M. B… ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée l’erreur de fait quant à ses garanties de représentation, et l’erreur de droit quant à l’application de l’article L. 612-3 5° concernant la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. M. B… soutient être entré en France en 2013 et s’y être maintenu depuis. Toutefois, les documents qu’il produit ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France depuis cette date. Par ailleurs, s’il établit la présence régulière en France de ses parents, de son frère et de sa sœur, M. B…, célibataire et sans charge de famille, âgé de 26 ans lors de son entrée déclarée en France en 2013, ne justifie pas, par les bulletins de paie produits par la signature en juillet 2023 d’une promesse d’embauche comme maçon coffreur, d’une intégration professionnelle particulière et ni de liens intenses, stables et durables sur le territoire français auxquels il serait porté atteinte par la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 août 2023, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale, à supposer que M. B… ait entendu soulever ce moyen.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Aux termes de l’article L. 824-3 du même code : » Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d’une décision d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire français. (…) ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour prendre la décision attaquée, s’est fondé sur l’existence d’un risque de fuite au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, risque qu’il a estimé caractérisé sur le fondement des dispositions des 2°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois, qu’il n’a pas exécutée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il doit être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, comme relevé par le préfet dans l’arrêté attaqué. A cet égard, M. B… s’étant maintenu sur le territoire français irrégulièrement sans motif légitime, après voir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait ni de droit en ce qu’elle mentionne la méconnaissance par l’intéressé de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le motif de la décision attaquée fondé sur le 5° de l’article L. 612-3 du même code est donc légalement fondé et n’est entaché ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit.
15. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur ce seul motif. M. B… ne peut par suite utilement invoquer l’erreur de fait quant à ses garanties de représentation.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 août 2023 en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 août 2023 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande de première instance dirigée contre la décision du préfet de l’Hérault du 18 août 2023 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président de chambre,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
M. RomnicianuLe greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL01016 2
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