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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 juil. 2013, n° 11VE02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE02239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2011, N° 1002230 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 11VE02239
SOCIETE ACS PRODUCTION
Mme Coënt-Bochard
Président
M. Diémert
Rapporteur
Mme Courault
Rapporteur public
Audience du 3 juillet 2013
Lecture du 18 juillet 2013
___________
Code PCJA : 39-02-005
39-02-02-03
39-08
54-04-02
Code Lebon : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la SOCIETE ACS PRODUCTION, dont le siège social est sis XXX, à Montoir-de-Bretagne (44550), par Me Plateaux, avocat ;
La société ACS PRODUCTION demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1002230 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation du marché conclu le 14 décembre 2009 entre le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve (SIPS) et la société SMC2, relatif à la construction d’un plateau multisports couvert sur le parc de La Courneuve, et, d’autre part, à la condamnation du syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son éviction dudit marché ;
2°d’annuler le marché conclu entre le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve et la société SMC2 ;
3° de condamner le Syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve à lui verser la somme de 120 000 euros ;
4° de mettre à la charge du syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve et de la société SMC2 la somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE ACS PRODUCTION soutient que :
— les premiers juges ont fait une inexacte application du IV de l’article 6 du code des marchés publics qui visent à sanctionner toutes les mentions techniques susceptibles de favoriser un candidat particulier ; en outre, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ;
— elle a intérêt à agir dès lors qu’elle doit être regardée comme un candidat évincé, après avoir retiré un dossier de consultation et avoir transmis son offre ;
— le marché a été irrégulièrement signé faute pour le défendeur d’apporter la preuve que l’arrêté justifiant de la compétence du signataire a été transmis au contrôle de légalité ;
— l’entreprise attributaire n’a pas respecté les dispositions de l’article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
— le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, qui prévoit un système de mise en tension par arcs en acier galvanisé situé entre les portiques, est orienté vers un principe de fixation des toiles et de mise en tension breveté par une société particulière ; la réalisation de ce système de fixation nécessite donc la possession de ce brevet, même s’il n’est pas expressément mentionné ; la société détentrice de ce brevet a donc bénéficié d’un avantage substantiel dans l’attribution du marché ;
— une personne publique ne peut exiger la réalisation de prestations faisant l’objet d’un brevet que dans l’hypothèse où c’est l’unique moyen de satisfaire ses besoins ; or, l’interdiction de systèmes de fixation par œillets et cordes associés ne répond pas aux exigences permettant une telle dérogation, aucun élément ne démontrant que les exigences techniques posées par le cahier des clauses techniques particulières et faisant l’objet d’un brevet constituent la seule technique à même de satisfaire les besoins du syndicat interdépartemental ;
— il appartient en tout état de cause au juge d’ordonner une expertise en cas de doute sur la matérialité des faits ; en l’espèce, le recours à une expertise serait utile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012, présenté pour le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve (SIPS), par Me Evin et Me Borg, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ACS PRODUCTION à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve fait valoir que :
— la demande de la SOCIETE ACS PRODUCTION est irrecevable, cette société étant dépourvue d’intérêt pour agir, sa qualité de concurrent évincé n’étant pas établie faute pour elle d’avoir présenté une offre dans les délais impartis ;
— l’arrêté portant délégation de la signature à la personne signataire du marché litigieux a été transmise aux services du représentant de l’Etat ;
— les spécifications retenues ne font pas mention de procédés brevetés ou d’un mode ou procédé de fabrication particulier ; elles concernent un type de matériau et précisent l’impératif de garantie et de bon vieillissement et d’absence d’oxydation du système d’attache, les brevets détenus par la société SMC2, afférents à d’autres procédés, n’étant pas directement concernés par ces prescriptions qui ont pour objet de permettre à tout candidat de connaître la volonté du SIPS de proscrire des systèmes d’attache ne présentant pas les garanties de longévité et de résistance à l’oxydation des systèmes d’attaches attendues ;
— l’appelante, qui n’a pas voulu, en réalité, concourir à l’attribution du marché, mais régler un contentieux qui l’oppose à l’entreprise attributaire, ne justifie d’aucun préjudice et n’apporte aucun élément précis et pertinent permettant de l’évaluer ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la société SMC2, par Me Guitton, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE ACS PRODUCTION en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société SMC2 fait valoir que :
— il ne saurait être reproché aux premiers juges d’avoir commis une erreur de droit dans l’application du IV de l’article 6 du code des marchés publics dès lors qu’en l’espèce, il n’a été fait référence, même implicitement, à aucune marque ou brevet ; au demeurant, un brevet relatif à une garniture d’étanchéité ne concerne pas un mode de fixation de la toile ; de même, les premiers juges n’ont pas inversé la charge de la preuve ;
— l’appelante est dépourvue de tout intérêt à agir, sa qualité de concurrent évincé n’étant pas établie faute pour elle d’avoir présenté une offre dans les délais impartis ;
— le marché a été régulièrement signé, la délibération du conseil d’administration du syndicat interdépartemental donnant délégation à son président à l’effet de signer les marchés à procédure adaptée d’un montant déterminée ne faisant pas partie des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 3131-2 et L. 5421-2 du code général des collectivités territoriales ; dès lors, le moyen tiré de ce défaut de transmission est inopérant ;
— les prescriptions édictées par le cahier des clauses techniques particulières concernant la fixation des membranes textiles renvoient à une technologie courante, utilisée et connue de la profession depuis plus de dix ans, que l’entreprise requérante maîtrise d’ailleurs parfaitement ; l’obligation de recourir à des profilés métalliques pour fixer les toiles n’induit nullement d’utiliser exclusivement la méthode objet du brevet lui appartenant, et la requérante n’établit pas que l’utilisation de profilés métalliques inoxydables est brevetée ;
— l’allégation selon laquelle elle aurait participé à l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières est sans fondement ;
— le pouvoir adjudicateur pouvait librement choisir le procédé qu’il souhaitait, sans avoir à établir la preuve de la justification de son choix ;
— l’expertise sollicitée est inutile ;
— la demande d’indemnisation de la requérante est infondée, faute pour elle d’être un concurrent évincé ou d’apporter le moindre élément permettant de démonter qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché ou même qu’elle avait une chance sérieuse de l’emporter
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2012 présenté pour la SOCIETE ACS PRODUCTION, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
La SOCIETE ACS PRODUCTION soutient en outre que :
— elle est effectivement recevable à soulever tout moyen à l’encontre de ses conclusions ;
— les spécifications techniques injustifiées du marché ont pour effet d’écarter un procédé agréé sur le plan professionnel, qui ne doit donc pas être automatiquement écarté d’un marché public soumis aux impératifs de concurrence ; si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de procéder à une mise en concurrence lorsqu’il souhaite acquérir un produit dont les caractéristiques propres ne sont pas susceptibles d’être globalement satisfaites par d’autres opérateurs économiques, il doit cependant, dans le cas contraire, respecter les grands principes de la commande publique et n’est donc pas autorisé à exclure d’office un système technique qui serait moins performant qu’un autre ;
— le cahier des clauses techniques particulières est entaché de contradictions, en ce qu’il a pour conséquence d’interdire tout système de fixation par laçage, lequel est ainsi intrinsèquement jugé inférieur au système défendu par le pouvoir adjudicateur et ce, alors même que la rédaction de ce cahier des clauses techniques particulières semble pourtant autoriser les systèmes de laçage, à condition qu’ils présentent des garanties identiques aux systèmes de fixation métallique ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas mentionné la date d’achèvement du marché ;
— les irrégularités relevées revêtent un caractère suffisamment substantiel pour justifier l’annulation du marché litigieux ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la société SMC2, qui confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la SOCIETE ACS PRODUCTION ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013 présenté pour la société SMC2, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire récapitulatif, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la SOCIETE ACS PRODUCTION ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013 présenté pour le SIPS, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour le SIPS ;
Vu le nouveau mémoire récapitulatif, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour la SOCIETE ACS PRODUCTION ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013 présenté pour la société SMC2, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la société SMC2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2013 :
— le rapport de M. Diémert, président assesseur,
— les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
— les observations de Me Guillou, pour la société ACS PRODUCTION,
— les observations de Me Guitton, pour la société SMC2,
— et les observations de Me Evin pour le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve ;
Considérant que le syndicat interdépartemental des parcs de sports de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) a lancé le 2 octobre 2009 une procédure adaptée pour la passation d’un marché de construction d’un plateau multisports couvert sur le parc de la Courneuve ; que ce marché a été attribué à la société SMC2 le 14 décembre 2009 ; que la SOCIETE ACS PRODUCTION, candidate à l’attribution de ce marché, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l’annulation du contrat ainsi que l’indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction; que, par un jugement du 10 mai 2011, dont la SOCIETE ACS PRODUCTION relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires ; qu’il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que qu’à l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen et qu’il ne résulte par ailleurs d’aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant ;
Considérant qu’après avoir d’abord relevé que la SOCIETE ACS PRODUCTION avait déposé tardivement son offre et ne démontrait pas avoir été dans l’impossibilité de déposer une offre conforme au cahier des clauses techniques particulières et aux autres pièces du dossier de la consultation, puis avoir ensuite écarté les moyens articulés à l’encontre du contenu du cahier des clauses techniques particulières qui avaient trait à des éléments ayant pu la dissuader ou l’empêcher de présenter son offre, les premiers juges en ont déduit que l’ensemble des autres moyens qu’elle soulevait fondés sur des irrégularités ayant affecté la procédure d’appels d’offres afférente, n’étaient pas susceptibles de l’avoir lésée et devaient, pour ce seul motif, être écartés comme irrecevables ; que les premiers juges ont ainsi méconnu la portée des règles rappelées au point n° 3 et commis une erreur de droit qui est susceptible, non pas d’entraîner l’annulation du jugement et de permettre à la Cour de statuer par la voie de l’évocation, mais seulement de la saisir, par l’effet dévolutif de l’appel, des conclusions et moyens rejetés ou écartés par les premiers juges et de ceux présentés directement devant elle ; qu’il y a donc lieu d’annuler, dans cette seule mesure, le jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, pour statuer sur la recevabilité du recours mentionné au point 2 ci-dessus et des conclusions indemnitaires susceptibles de l’accompagner, il appartient au juge du contrat d’apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé ; que cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; que la SOCIETE ACS PRODUCTION, qui exerce son activité dans le même secteur économique que la société attributaire et a présenté une offre, rejetée comme présentée hors délai, a, pour l’exercice du recours susmentionné, la qualité de concurrent évincé ; que ses conclusions à fin d’annulation de l’attribution de certains des lots du marché litigieux étaient par suite, recevables ; que, dès lors, il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir opposée en défense et tirée du défaut de qualité pour agir de la société ACS PRODUCTION ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant que la SOCIETE ACS PRODUCTION qui, comme il a été déjà dit, a déposé une offre tardive, n’est pas susceptible d’avoir été lésée par la sélection, même irrégulière, d’une offre concurrente ; qu’ainsi, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé l’attribution du marché litigieux ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché litigieux :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ACS PRODUTION, l’arrêté du 4 janvier 2008 par lequel le président du SIPS a délégué sa signature au signataire de l’acte d’engagement du marché litigieux a été transmis au représentant de l’Etat qui en a accusé réception ; que cet arrêté est ainsi devenu exécutoire en application des dispositions combinées des articles L. 5421-2, L. 3131-1 et l’article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du marché manque ainsi en fait et doit être écarté ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 du code des marchés publics : «IV. — Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes: «ou équivalent». » ; que, d’autre part, aux termes de l’article R. 625-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction » ;
Considérant que la société ACS PRODUCTION, qui se prévaut d’une atteinte au principe d’égalité née de l’utilisation de prescriptions techniques discriminatoires, soutient que les dispositions du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux auraient pour effet de rendre impossible la mise en œuvre d’un procédé autre que la fixation d’une toiture en textile par des profilés mécaniques et de la mettre en tension sans recourir à cette fin à une technique dont le brevet appartient à la société SMC2 et, en outre, que les dispositions du même cahier des clauses techniques particulières en tant qu’elles imposent un système de fixation devant notamment être « non visible et discret » et ne devant nécessiter aucune maintenance, proscrit la fixation des toiles par des cordes, des drisses, des sandows ou tout système assimilé sans garantie de vieillissement similaire ; que ces allégations sont contestés en défense ; que sont ainsi en cause des questions techniques au sens de l’article R. 625-2 précité du code de justice administrative et que l’état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur le moyen invoqué ; qu’il y a lieu, avant de statuer sur la requête d’ordonner, avant dire droit, un avis technique aux fins de préciser, d’une part, si les dispositions du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux ont pour effet de rendre impossible la fixation d’une toiture en textile par des profilés mécaniques et de la mettre en tension sans recourir à cette fin à une technique dont le brevet appartient à la société SMC2 et si des solutions alternatives sont envisageables et, d’autre part, si les dispositions du même cahier des clauses techniques particulières, en tant qu’elles imposent un système de fixation qui,« non visible et discret », et ne devant nécessiter aucune maintenance, proscrivent par elles-mêmes la fixation des toiles par des cordes, des drisses, des sandows ou tout système assimilé sans garantie de vieillissement similaire, et excèdent ainsi les besoins inhérents à la réalisation de l’ouvrage ;
Considérant, par ailleurs, que, si le cahier des clauses techniques particulières fait directement référence aux « Recommandations pour la conception des ouvrages permanents de couverture textile – Annales du batiment etc. », et que la SOCIETE ACS PRODUCTION en infère qu’il serait ainsi entaché de contradiction susceptibles d’induire en erreur les candidats, et par suite entaché d’illégalité comme révélant l’existence d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise concurrence, l’état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur ce moyen ; qu’il y a donc lieu d’étendre le champ de l’avis technique ordonné au point n° 9 à la question de savoir si et dans quelle mesure la référence aux recommandations susmentionnées à usage des professionnels a pu entacher de contradictions les spécifications techniques du marché, eu égard par ailleurs aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières rappelées ci-dessus ;
Considérant, enfin, que si la SOCIETE ACS PRODUCTION soutient, sans en apporter la preuve, qui lui incombe, de l’envoi d’un courrier en ce sens, qu’elle aurait en vain demandé au pouvoir adjudicateur, en temps utile, de lui transmettre les plans auxquels renvoie le cahier des clauses techniques particulières, il ressort de l’instruction, et notamment d’un courriel produit devant les premiers juges par le SIPS, dont l’appelante ne conteste pas l’avoir réceptionné que ces plans lui été effectivement transmis par cette voie ; qu’ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de rejeter les conclusions de la SOCIETE ACS PRODUCTION tendant à l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé son éviction du marché, d’autre part d’ordonner avant dire droit, une mesure d’instruction sous la forme d’un avis technique portant sur les questions mentionnées aux points n° 9 et 10 et enfin de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE ACS PRODUCTION tendant à l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé son éviction du marché conclu le 14 décembre 2009 entre le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve et la société SMC2, relativement à la couverture sous forme de toile résistante et protégée PVC d’un plateau multisports, sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ACS PRODUCTION, demandé à M. X Y, expert en génie civil, un avis aux fins de préciser :
— 1° si les dispositions du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux ont pour effet de rendre impossible la fixation d’une toiture en textile par des profilés mécaniques et de la mettre en tension sans recourir à cette fin à une technique dont le brevet appartient à la société SMC2 et si des solutions alternatives sont envisageables.
— 2° si les dispositions du même cahier des clauses techniques particulières, en tant qu’elles imposent un système de fixation qui,« non visible et discret », et ne devant nécessiter aucune maintenance, proscrivent la fixation des toiles par des cordes, des drisses, des sandows ou tout système assimilé sans garantie de vieillissement similaire, et excèdent les besoins inhérents à la réalisation de l’ouvrage.
— 3° si, et dans quelle mesure, la référence aux recommandations à usage des professionnels figurant au cahier des clauses techniques particulières du marché a pu entacher de contradictions les spécifications techniques dudit marché, eu égard par ailleurs aux autres dispositions du cahier des clauses techniques particulières.
Article 3 : M. X Y prêtera serment par écrit ; l’avis sera déposé au greffe de la Cour en six exemplaires au plus tard le 31 octobre 2013.
Article 4 : Les frais relatifs à l’avis sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACS PRODUCTION, au syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve, à la société SMC2 et à M. X Y.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2013 où siégeaient :
Mme Coënt-Bochard, président ;
M. Diémert, président assesseur ;
M. Pilven, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
S. DIÉMERT E. COËNT-BOCHARD
Le greffier,
C. YARDE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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