Rejet 22 octobre 2013
Désistement 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2013, n° 1206446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1206446 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1206446 /7-2
___________
Mme HO GW-GX
et autres
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 4 octobre 2013
Lecture du 22 octobre 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 2e Chambre)
68-03
C
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme HO GW-GX, demeurant au XXX à XXX, Mme FV FW, demeurant au 17 rue C DM à XXX, M. BR BS, demeurant au 8 rue C DM à XXX, Mme AP AQ, demeurant au 14 rue C DM à XXX, Mme I CY, demeurant au XXX à XXX, Mme DT DU, demeurant au XXX à XXX, Mme S T, demeurant au XXX à XXX, Mme FJ HI HJ, demeurant au 8 rue C DM à XXX, M. ED FG, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme EP EQ, demeurant au XXX à XXX, Mme FN EQ, demeurant au XXX à XXX, M. EH EI, demeurant au XXX à XXX, M. AX DY, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme BL BM, demeurant au 14 rue C DM à XXX, Mme DZ EO, demeurant au 17 rue C DM à XXX, Mme I BW, demeurant au XXX à XXX, M. G H, demeurant au XXX à XXX, Mme DN GG, demeurant au 13 rue C DM à XXX, M. C D, demeurant au XXX à XXX, M. DB DC, demeurant au XXX à XXX, M. FL FM, demeurant au XXX à XXX, Mme GJ GK, demeurant au XXX à XXX, M. BF IW, demeurant au XXX à XXX, M. EL GV, demeurant au 15 rue C DM à XXX, Mme I BY, demeurant au XXX à XXX, M. Q R, demeurant au XXX à XXX, M. AJ R, demeurant au XXX à XXX, Mme ER ES, demeurant au XXX à XXX, Mme BN FQ, demeurant au 14 rue C DM à XXX, Mme S GA, demeurant au XXX à XXX, Mme AV AW, demeurant au 8 rue C DM à XXX, M. U BU, demeurant au 15 rue C DM à XXX, Mme DN DM HA, demeurant au XXX à XXX, Mme IJ-I IL, demeurant au XXX à XXX, M. U V, demeurant au XXX à XXX, Mme CL CM, demeurant au XXX à XXX, Mme FT BE, demeurant au XXX à XXX, M. HE HF HG, demeurant au 13 rue C DM à XXX, Mme GR-IT IUH, demeurant au 14 rue C DM à XXX, M. O FE, demeurant au XXX à XXX, Mme DN DO, demeurant au XXX à XXX, Mme BN BO, demeurant au XXX à XXX, M. GN GO, demeurant au XXX à XXX, M. AF AG, demeurant au XXX à XXX, M. ou madame Y, demeurant au XXX à XXX, M. C DS, demeurant au 15 rue C DM à XXX, M. BB BC, demeurant au 11 rue C DM à XXX, M. BB BC., demeurant au XXX à XXX, Mme I BC-HT, demeurant au 11 rue C DM à XXX, Mme GR GS GT, demeurant au 2 rue C DM à XXX, Mme EJ EK, demeurant au XXX à XXX, M. EB EC, demeurant au XXX à XXX, Mme FJ FK, demeurant au XXX à XXX, Mme I AU, demeurant au 8 rue C DM à XXX, M. et Mme A et DD DE, demeurant au 15 rue C DM à XXX, M. AN AO, demeurant au XXX à XXX, M. DJ DK, demeurant au 4 rue C DM à XXX, M. AX AY, demeurant au XXX à XXX, Mme GB GC, demeurant au XXX à XXX, M. CB CS, demeurant au 8 rue C DM à XXX, M. EX EY, demeurant au 9 rue C DM à XXX, M. AR AS, demeurant au XXX à XXX, M. EZ FA, demeurant au 14 rue C DM à XXX, Mme CN CO, demeurant au XXX à XXX, M. ED EE, demeurant au 155 rue du Faubourg St CD à XXX, Mmes I J et AJ AK, demeurant à XXX, Mme AL AM, demeurant au XXX à XXX, Mme BZ CA, demeurant au 14 rue C DM à XXX, M. W AA, demeurant au 16 rue C DM à XXX, Mme GP F, demeurant au 9 rue C DM à XXX, M. T F, demeurant au XXX à XXX, M. CV F, demeurant au 94 boulevard de GX-Maubourg à XXX, Mme E F, demeurant au 94 boulevard de GX-Maubourg à XXX, Mme DZ F, demeurant au XXX à XXX, Mme CH CI, demeurant au 7 rue C DM à XXX, Mme BH BI, demeurant au XXX à XXX, M. AJ HL, demeurant au XXX à XXX, Mme FR FS, demeurant au XXX à XXX, M. BL HC HD, demeurant au 9 rue C DM à XXX, Mme DZ GI, demeurant au XXX à XXX, Mme GR-Z IC, demeurant au XXX à XXX, Mme GR-HY IF, demeurant au XXX à XXX, M. EL EM, demeurant au 15 rue C DM à XXX, M. CB DQ, demeurant au XXX à XXX, M. AD-C HW, demeurant au XXX à XXX, M. BB CU, demeurant au 8 rue C DM à XXX, M. BF BG, demeurant au XXX à XXX, M. EF EG, demeurant au XXX à XXX, Mme GR-IH II, demeurant au XXX à XXX, M. DF DG, demeurant au 4 rue C DM à XXX, Mme GR-HY HZ, demeurant au 8 rue C DM à XXX, Mme CZ DA, demeurant au XXX à XXX, M. et Mme Z et DV DW, demeurant au 13 rue C DM à XXX, M. AD-IN IO, demeurant au 8 rue C DM à XXX, Mme AZ BA, demeurant au 14 rue C DM à XXX, M. GL GM, demeurant au XXX à XXX, Mme BJ BK, demeurant au 9 rue C DM à XXX, M. FB FC, demeurant au 8 rue C DM à XXX, Mme DH DI, demeurant au XXX à XXX, Mme K L, demeurant au 14 rue C DM à XXX, M. M EU, demeurant au XXX à XXX, M. CJ CK, demeurant au XXX à XXX, Mme AH AI, demeurant au XXX à XXX, Mme BP BQ, demeurant au XXX à XXX, M. M N, demeurant au XXX à XXX, M. CB CC, demeurant au 15 rue C DM à XXX, Mme O P, demeurant au 9 rue C DM à XXX, Mme GD GE, demeurant au 4 rue AN Blache à XXX, M. CP CQ, demeurant au 8 rue C DM à XXX, M. T FY, demeurant au 6 rue C DM à XXX, M. AD AE, demeurant au XXX à XXX, par Me HJ ;
Mme GW-GX et les autres requérants demandent au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 15 février 2012 par laquelle le maire de Paris a accordé à la SA d’HLM ICF la Sablière un permis de construire un bâtiment de six étages à usage d’habitation sur deux niveaux de sous-sol, d’un complexe sportif et d’un parc de stationnement au 10-12 rue C DM et 4-14 passage Delessert à XXX ;
— de condamner conjointement la Ville de Paris et la SA d’HLM ICF La Sablière à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— le signataire de la décision, M. CD B, ne bénéficie pas d’une délégation de signature régulière, dès lors qu’il ne justifie pas de la qualité de responsable d’un service communal ; qu’il est possible que sa nomination contrevienne aux dispositions de l’article 1er du décret n°77-187 du 1er mars 1977 de relever aux conditions d’accès dans les emplois de sous directeur de la Ville de Paris ; que dans cette hypothèse, sa nomination serait entachée d’illégalité et la délégation de signature serait irrégulière par voie de conséquence ;
— la délégation de signature est en elle même irrégulière en ce qu’elle entretient la confusion entre les bénéficiaires des délégations ;
— que la notice architecturale comporte des informations inexactes et ne permet d’apprécier ni l’état initial du terrain et de ses abords ni l’insertion du projet dans son environnement ; que la description de l’état initial du terrain est sommaire ; que les caractéristiques du quartier sont erronées ; que les bâtiments du quartier ne sont pas du XIXe siècle mais du XXe siècle ; que la notice ne fait pas apparaître les informations sur l’existant et les bâtiments dont la démolition est envisagée ; que les arbres à détruire et les plantations compensatoires ne sont pas évoqués ; que l’immeuble ne s’insère pas dans l’environnement bâti du fait de choix architecturaux sans rapport avec l’existant avoisinant ; que la notice mentionne, à tort, que les bâtiments mitoyens à la parcelle présentent tous des pignons aveugles à l’alignement de la parcelle ; que l’existence d’une courette au niveau de l’immeuble sis XXX donnant sur le terrain d’assiette du projet n’est pas évoquée ;
— que les documents graphiques du plan local d’urbanisme (P.L.U) de la Ville de Paris, ne permettaient que la réalisation de logements sociaux (classement en zone LS 100%) ou la réalisation d’espaces verts (classement P 10-07) sur ces parcelles ; que l’insertion d’un gymnase public est contraire au P.L.U ; que c’est une erreur d’avoir privilégié la construction de logements sociaux alors que le quartier manque notoirement d’espaces verts ;
— que la demande ne prévoit pas explicitement la démolition des bâtiments sportifs existants ; que le formulaire ne fait pas état de la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée pour permettre la réalisation du projet en méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
— que le permis viole les règles de densité applicables ; qu’en effet, le coefficient d’occupation des sols applicables est de 3 ; la SHON maximale est donc de 6405 m² pour une parcelle de 2135 m² ; le permis autorise la réalisation de 7361.77 m² de SHON ; que la Ville ne justifie pas avoir été autorisée par délibération du Conseil de Paris à accorder un dépassement exceptionnel de 20% ; que ce dépassement apporte une atteinte excessive à l’économie générale du P.L.U ; qu’engagement prévu par l’article R.431-7 du code de l’urbanisme a été pris par un dirigeant incompétent pour engager sur ce point la société ;
— que les dispositions de l’article UG. 3.1.2° du P.L.U sont méconnues ; que les accès aux bâtiments présentent un risque pour les piétons du fait d’une visibilité insuffisante et de leur configuration ; que la présence d’un parking de 52 places est de nature à densifier excessivement le trafic dans un environnement marqué par la présence de plusieurs établissements d’enseignement et de crèches ; que la présence d’un double bateaux réduit la visibilité de l’accès parking ;
— que les dispositions de l’article UG. 11 du P.L.U sont méconnues ; que la construction projetée ne respecte pas la typologie des lieux avoisinants en terme d’organisation parcellaire et de hauteur ;
— que les dispositions des articles UG. 11.1.3 et UG. 11.1.4 du P.L.U sont méconnues ; que le traitement de la façade ne respecte pas les modénatures des bâtiments voisins et le bâtiment présente à rez-de-chaussée un linéaire aveugle de 70m ;
— que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; qu’en effet, aucune prescription spéciale n’a été édictée alors que le bâtiment projeté est situé en zone d’anciennes carrières souterraines et poches de gypses antéludiens ; le rapport d’étude des sols remis à l’Inspection Générale des Carrières n’apporte aucun élément sur la présence de circulations aquifères et ne propose aucune solution sur la technique constructive à adopter ;
Vu l’ordonnance en date du 25 octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 26 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la SA d’HLM ICF La Sablière, par les cabinets SCP Ancel et Borghèse Associés ; la SA d’HLM ICF La Sablière qui demande au Tribunal de joindre les requêtes n°1206446 et n°1206114, conclut :
— au rejet de la requête de Mme GW-GX et des autres requérants ;
— à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
La société d’HLM ICF la Sablière, qui fait valoir qu’un permis modificatif ayant été délivré le 16 octobre 2012 , la légalité de la décision contestée doit donc être appréciée au regard du permis modifié, soutient ;
— que la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir produit les avis d’envoi et les accusés de réception postaux des lettres de notification du recours contre le permis initial du 13 février 2012 ;
— que M. B, signataire du permis initial et du permis modificatif, bénéficiait d’une délégation de signature régulière ; qu’il avait la qualité de responsable d’un service communal ; que la pluralité de délégations de signatures est admise par la jurisprudence ;
— que les lacunes de la notice architecturale ne peuvent être sanctionnées que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; que la notice du permis de construire modificatif décrit fidèlement l’état existant sur la parcelle, les types de bâtiments avoisinants, l’activité dans le secteur ainsi que les bâtiments à démolir en précisant leur date de construction ;
— que les servitudes contenues dans les documents graphiques associés au P.L.U ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été prescrites par des dispositions réglementaires ; aucune servitude d’emplacement réservé pour des espaces verts ne concerne les parcelles d’assiette du projet ; il existe sur le territoire de la Ville des espaces verts intérieurs protégés (EVIP) mais le terrain d’assiette n’est pas concerné par ce classement ;
— que s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, les requérants ne démontrent pas que les travaux de démolition envisagés relèvent du champ d’application du permis de démolir défini aux articles R. 421-26 à R. 421-28 du code de l’urbanisme ; que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition des bâtiments existants ; que l’absence de mention de la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée dans le formulaire administratif de demande de permis de construire n’est pas un vice substantiel ; ce vice a été régularisé par la demande de permis de construire modificatif ;
— que le projet bénéficie de la dérogation prévue à l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme et décidée par la délibération de la Ville de Paris en date des 12 et 13 juin 2006 ; cette augmentation limitée à 20 % des droits à construire ne porte pas atteinte à l’économie générale du P.L.U de la Ville et correspond à un besoin de création de logements ;
— que s’agissant de l’incompétence du signataire de l’engagement prévu à l’article R. 413-17 du code de l’urbanisme, l’administration n’a pas à inviter le représentant d’une personne morale à justifier d’un mandat l’habilitant à agir au nom de cette dernière ; que le moyen tiré du défaut de qualité du directeur du développement de la société est inopérant ;
— que s’agissant du non-respect de l’article UG. 3.1.2 du P.L.U, le projet a fait l’objet de plusieurs avis de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville qui ont conduit à une modification de la rampe d’accès au parking ;
— que s’agissant du non-respect de l’article UG. 11 du P.L.U, le projet ne porte pas une atteinte aux particularités morphologiques et typologiques du quartier ; il ne constitue pas un mimétisme et propose une architecture contemporaine respectueuse de son environnement architectural ; la présence d’une façade aveugle correspond à un choix architectural que le P.L.U ne proscrit pas ;
— que s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le permis de construire a fait l’objet de deux avis de l’Inspection Générale des Carrières ; que l’avis en date du 8 août 2011 est favorable avec prescriptions spéciales ; que le permis de construire a été accordé sous réserve du respect des prescriptions contenues dans l’avis de l’Inspection Générale des Carrières ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la Ville de Paris ; la Ville de Paris demande au tribunal de :
— rejeter la requête de Mme GW-GX et autres comme étant irrecevable et non fondée ;
— rejeter la demande de condamnation conjointe de la Ville et de la SA d’HLM ICF La Sablière au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Ville de Paris soutient que :
— un permis modificatif a été délivré le 16 octobre 2012 ;
— les requérants ne justifient pas de leur qualité de voisins du futur immeuble ;
— que la délégation de signature du maire est régulière et donne compétence à M. B pour signer les arrêtés, actes et décisions concernant le permis de construire ; que le signataire avait la qualité de chef de service communal ; que la circonstance qu’il ne possède pas le grade de sous directeur est inopérant ; que l’arrêté de délégation de signature est précis et la répartition des actes est insusceptible de donner lieu à confusion ;
— que le contenu de la notice architecturale est suffisant ; elle décrit les aspects liés à la circulation et à l’usage piéton sur la voie publique, l’activité du quartier, les immeubles avoisinants, l’implantation du futur bâtiment, la végétation existante et son devenir en raison de son état sanitaire, les futurs jardins ainsi que le traitement des façades en loggia ;
— que s’agissant de l’exception d’illégalité des documents graphiques du P.L.U de Paris : sur les documents graphiques, la parcelle est annotée concomitamment « LS 100 % », réservé au logement social, et « P10-8 », réservée à un équipement sportif ; ces destinations ne sont pas exclusives l’une de l’autre ; la parcelle n’est pas classée en « P10-07 », réservée aux espaces verts, et le P.L.U prévoit des zones de protection sur d’autres parties du territoire de la Ville ;
— que s’agissant du non-respect des règles du permis de démolir, le formulaire de demande précise qu’il y aura démolition de l’actuel terrain de tennis, des vestiaires et de la chaufferie ; l’absence de mention de la date approximative de construction des bâtiments à démolir dans le dossier de permis initial n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ; le permis modificatif précise la date de construction de ces bâtiments ;
— que s’agissant du non-respect de l’article UG 14.2 du P.L.U, notamment la dérogation aux règles de densité : l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme permet de favoriser la diversité de l’habitat et de dépasser le coefficient d’occupation des sols pour la réalisation de logement social ; la délibération du conseil de Paris en date du 12 et 13 juin 2006 permettant l’augmentation de 20% de la densité des immeubles destinés à un logement social ne remet pas en cause l’économie générale du P.L.U et correspond à un objectif d’accélération de la construction de ce type de logement ;
— que s’agissant de l’incompétence du directeur du développement de la société pour signer l’engagement prévu à l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, l’administration n’a pas à rechercher si la personne physique signataire disposait d’un mandat régulier au regard des statuts de la personne morale pour signer cet engagement ;
— que s’agissant du non-respect des articles UG. 3.1.2 du P.L.U et R. 111-5 du code de l’urbanisme, la rue C DM est identifiée comme une voie publique de plus de 12 m de large par le P.L.U et satisfait aux caractéristiques en terme de desserte et de sécurité ; la direction de la voirie et des déplacements a émis un avis réservé le 25 mai 2011 conduisant à la modification du projet ; elle a émis un second avis favorable en date du 25 mai 2011 après la prise en considération de ces observations contenues dans son premier avis ; le permis de construire comporte des dispositions sur l’aménagement des voies et l’entrée des parcs de stationnements ;
— que s’agissant du non-respect de l’article UG. 11 du P.L.U : le linéaire de façade résulte de la volumétrie du rez-de-chaussée intégrant un gymnase semi-enterré ; le reste de la façade est rythmé par des loggias et présente des ouvertures ou failles entre les bâtiments qui correspondent aux différences de plateau de nivellement et au découpage parcellaire ; les choix architecturaux répondent à une volonté de laisser une place à l’architecture contemporaine dans « l’histoire de l’architecture parisienne » ; le projet propose donc une animation des façades, un traitement particulier des failles et angles, le recours à des matériaux comme le bois et la présence de panneaux photovoltaïques ;
— que s’agissant du non-respect de l’article UG. 11.1.3 du P.L.U, les façades sur rues sont traitées en bois et peinture blanche pour rappeler les traits architecturaux des façades avoisinantes ; les volumes, la hauteur, le rythme, les matériaux, les coloris et ouvertures du bâtiment permettent une intégration harmonieuse sans aboutir à un mimétisme architectural ;
— que s’agissant du non-respect de l’article UG 11.1.4 du P.L.U, le bâtiment comprend un gymnase qui justifie le linéaire de 70 m de façade ajourée et non aveugle pour protéger de l’éclairage direct depuis l’extérieur ; ce choix répond également aux contraintes particulières inhérentes à la fonction d’équipement sportif ;
— que s’agissant de la violation de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : dans une commune dotée d’un P.L.U, cet article n’a pas vocation à s’appliquer ; l’inspection générale des carrières (IGC) a demandé au pétitionnaire de procéder à une étude des sols suite à une première demande d’avis défavorable en date du 27 avril 2011 ; l’IGC a transmis un avis favorable en date du 8 août 2011 à la suite de la transmission d’un rapport d’étude des sols fourni par le demandeur sous réserve de travaux de consolidations souterraines et de fondations profondes ; le permis a été délivré sous réserve pour le pétitionnaire de se conformer aux prescriptions du second avis de l’IGC ;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 15 janvier 2013 ;
Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2013, présenté par Mme GW-GX et les autres requérants, reçu après la clôture de l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée par Mme GW-GX et les autres requérants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2013 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
— les observations de Me HJ, pour les requérants ;
— et les observations de Me Lécuyer pour la société d’HLM La Sablière ;
La Ville de Paris n’étant ni présente ni représentée ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 13 février 2012, le maire de Paris a accordé à la SA d’HLM ICF La Sablière un permis de construire un bâtiment de six niveaux à usage d’habitation sur deux niveaux de sous-sol, un complexe sportif et un parc de stationnement après démolition de l’équipement sportif existant sur le terrain sis 4-14 passage Delessert et 10-12 rue C DM à XXX ; que, par un arrêté du 17 octobre 2012, le maire de Paris a accordé à la société d’HLM ICF La Sablière un permis de construire modificatif ; que Mme GW-GX et les autres requérants demandent au Tribunal d’annuler ces permis ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA d’HLM La Sablière et par la Ville de Paris :
Sur l’incompétence du signataire de la décision et la régularité de la délégation de signature :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. » ; que l’arrêté du 5 juin 2008 et l’arrêté du 9 janvier 2009 relatifs aux délégations de signature au sein de la direction de l’urbanisme, publiés respectivement au bulletin officiel de la Ville de Paris du 13 juin 2008 et le 16 janvier 2009 prévoient que la signature du maire de Paris est déléguée à M. CD B, architecte voyer en chef, chargé de la sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue, pour signer notamment « les arrêtés, actes et décisions concernant le permis de construire (notamment les autorisations, refus, sursis à statuer, prorogations, transferts, décisions de préemption) » ; que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait ;
3. Considérant que la circonstance que M. CD B, adjoint à l’architecte voyer général chargé de la sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue, et à ce titre responsable d’un service communal au sens des dispositions précitées, ne possède que le grade d’architecte voyer est sans incidence sur la légalité de la délégation de signature consentie à ce dernier ; que si les requérants semblent alléguer que la nomination de M. B à l’emploi qu’il occupe, qui au demeurant présente un caractère définitif faute d’avoir été contestée dans les délais du recours contentieux, contreviendrait aux dispositions de l’article 1er du décret n°77-187 du 1er mars 1977 relatif aux conditions d’accès dans les emplois de sous-directeur de la Ville de Paris, ils ne l’établissent pas ;
4. Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des règles posées par le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement qui ne valent pas pour la Ville de Paris ; que l’arrêté du maire de Paris en date du 5 juin 2008 portant délégation de signature à la direction de l’urbanisme, en ce qu’il confère une délégation générale au directeur et au directeur adjoint, et des délégations particulières correspondant aux actes préparés par leurs services aux responsables des services municipaux, enfin des délégations spécifiques correspondant à leurs attributions pour certains hauts fonctionnaires est précis et n’est entaché d’aucune incohérence ; que la compétence concurrente qui est susceptible d’en découler entre directeur, directeur-adjoint et sous-directeurs ou chargés d’une sous- direction n’est pas constitutive d’une illégalité ; que l’ensemble des moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’irrégularité de la délégation de signature doit être écarté ;
Sur la forme et la procédure :
5. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; qu’il en découle que les irrégularités ainsi régularisées par le permis de construire modificatif délivré le 17 octobre 2012 ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial du 13 février 2012 ; que, contrairement à ce qu’affirment les requérants, ce principe vaut également pour les insuffisances qui auraient entaché la notice architecturale de la demande de permis initiale qui, dans les mêmes conditions, auraient été corrigées par la notice jointe à la demande d’un permis de construire modificatif ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. » et qu’aux termes de l’article R. 451-1 du même code : « La demande de permis de démolir précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ;
7. Considérant en premier lieu que les rubriques 5.2 et 6 du formulaire de demande de permis de construire initial précisaient bien que le projet impliquait la démolition totale de l’actuel terrain de tennis couvert ainsi que des vestiaires et de la chaufferie ; que l’arrêté en date du 13 février 2012 spécifie que les constructions interviendront « après démolition des locaux sportifs existants » ; qu’ainsi, le permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction ainsi que le permettent les dispositions précitées ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition était sollicitée n’était pas mentionnées dans la demande initiale de permis de construire, la demande de permis modificatif précise que les bâtiments à démolir ont été construits vers 1975 ; qu’ainsi l’omission relevée par le requérant ayant été régularisée par ce dernier permis, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-21 et R. 451-1 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Sur les insuffisances alléguées de la notice architecturale :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ;
10. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
11. Considérant que, en premier lieu, si la notice architecturale annexée à la demande de permis de construire initial décrit succinctement les caractéristiques essentielles de l’environnement bâti et paysager du projet ainsi que la végétation existante, l’insuffisance d’informations sur ces éléments est compensée par les autres pièces du dossier et notamment par l’étude phytosanitaire, le plan masse Less-Arc-Mass-Exi et les photographies de l’environnement proche et lointain (plan masse Less-Arc-Mass-Ima-01, 04 et 05) ; qu’en outre, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis modificatif est accompagnée de nouvelles photographies permettant d’apprécier l’état existant et l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain ;
12. Considérant en deuxième lieu que si la notice indique que « les bâtiments mitoyens à la parcelle présente (sic) toutes (resic) des pignons aveugles à l’alignement de la parcelle, lorsque la limite séparative est non bâtie, un mur de C vient clôturer ces parcelles », il ressort des documents photographiques qu’ainsi que le soutiennent les défendeurs les murs pignons de l’immeuble sis XXX sont effectivement aveugles, les fenêtres et ouvertures se trouvant toutes situées à l’intérieur du retrait dans la façade et donnant sur la courette ; que le retrait formant courette figurait sur les plans joints à la demande du permis de construire initial ; que les incertitudes qui pouvaient demeurer sur ce point ont été entièrement levées dans la demande de permis de construire modificatif dont l’objet était notamment de créer une contre courette en vis-à-vis de la courette formée par le retrait sur la façade de l’immeuble du XXX ; que, le moyen tiré de ce que la notice architecturale comporterait des indications fallacieuses doit être rejeté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si la notice architecturale du dossier de permis initial ne contenait que des informations succinctes sur les constructions avoisinantes, la notice annexée au permis de construire modificatif propose une description poussée des bâtiments avoisinants ainsi que du quartier ; que les informations sur les bâtiments avoisinants comprennent leur aspect, leur période de construction et leur implantation par rapport à la parcelle ; que ces descriptions sont accompagnées de nombreuses photographies sur l’environnement du projet et l’insertion du futur bâtiment dans son environnement (plan Less-Arc-Ima-03) ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier de permis de construire que, d’une part, le pétitionnaire a effectué une étude phytosanitaire décrivant les différents types d’arbres présents sur le terrain et concluant à leur suppression ; que les photographies et le plan A1 du géomètre-expert annexé à la demande de permis de construire font apparaître clairement l’implantation de la végétation existante ; que, d’autre part, la notice architecturale du dossier de permis initial précise le traitement futur des espaces libres ; qu’après une description générale de l’épaisseur de terre végétale utilisée pour le traitement de ces espaces, des qualités esthétiques et sanitaires des plantations envisagées, la partie paysagère de la notice architecturale précise la composition des jardins sur rue, en cour intérieure et dans les jardins privatifs en précisant les essences d’arbres plantés ; que cette partie apporte également de nombreux éléments sur la gestion des espaces extérieurs notamment leurs superficies, sur le choix des essences et de leurs lieux d’implantation au sein du projet ; que ces descriptions sont assorties de photographies permettant d’identifier les différentes types de plantations envisagées ; que le permis modificatif n’a pas modifié le traitement des espaces libres ; que dès lors, le dossier de permis de construire décrit fidèlement tant l’environnement végétal existant que le futur traitement des espaces verts ;
15. Considérant que dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Sur le fond :
Sur la contradiction entre les documents d’urbanisme applicables à la parcelle :
16. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d’assiette du projet est à la fois prévu pour la réalisation de logements sociaux (LS 100%) et pour la réalisation d’un équipement sportif (emplacement réservé de type « P10-8 ») ; qu’il ne ressort en revanche nullement des pièces du dossier que l’emplacement serait réservé pour un espace vert ; qu’il n’existe aucune incompatibilité entre la construction de logements sociaux et d’un équipement sportif sur une même parcelle ; que le projet qui fait l’objet du permis de construire critiqué est conforme à la destination prévue pour la parcelle ;
17. Considérant que si les requérants se plaignent de ce que la parcelle, largement arborée, n’aurait pas été réservée pour un espace vert, ils ne justifient par aucun argument circonstancié que le plan local d’urbanisme serait sur ce point entaché d’illégalité ;
Sur la violation des règles de densité applicables :
18. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols ou du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte du coefficient d’occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération. Le projet de délibération comprenant l’exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. » ;
19. Considérant qu’il ressort des dispositions du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du P.L.U de la Ville de Paris que la mixité sociale et la diversité de l’habitat font partie des orientations d’aménagement et d’urbanisme de la ville ; que cette dernière s’est fixée un objectif de réalisation de 600 à 800 logements « très sociaux » annuels au sein des 3500 prévus annuellement dans le cadre d’une convention Ville/Etat et un objectif de création de 4000 à 4500 logements sociaux par an ;
20. Considérant que le Conseil de Paris, par délibération des 12 et 13 juin 2006, a entendu délimiter sur le territoire de la ville des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficierait d’une majoration du volume constructible de 20% maximum ;
21. Considérant que si les requérants font valoir que la délibération des 12 et 13 juin 2006 autorise une densification excessive des constructions contraire à l’économie générale du PADD dont procède le P.L.U., ce moyen, tiré de l’illégalité de cette délibération invoquée par la voie de l’exception, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour que le Tribunal puisse en apprécier le bien-fondé ;
22. Considérant qu’aux termes de l’article UG14.2 du P.L.U de la ville : « Le C.O.S. global applicable à un terrain est de 3 » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’étend sur 2135 m² ; que le coefficient d’occupation des sols majoré de 20% par la délibération susmentionnée du Conseil de Paris en date des 12 et 13 juin 2006 permettait la construction de 7686 m² de SHON ; que le permis initial en date du 13 février 2012 autorisait la réalisation de 7371,77 m2 de SHON et que le permis modificatif en date du 16 octobre 2012 prévoit la réalisation de 6444,74 m² ; que, dans ces conditions, l’arrêté de permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG. 14.2 du P.L.U ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l’État, dépasse conformément à l’article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d’occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : a) La délimitation de cette partie des constructions ; b) La mention de la «surface de plancher [ancienne rédaction: surface de plancher hors œuvre nette]» correspondante ; c) L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ; d) Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 30 de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
24. Considérant que la demande de permis de construire présentée, conformément aux articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme, par la société d’HLM ICF La Sablière a été signée par M. EV EW, directeur du développement, qui a également signé l’engagement prévu au d) de l’article R. 431-17 du même code ; qu’il n’appartient pas à l’administration de rechercher si la personne physique qui a signé la demande de permis de construire et les documents y afférant dispose au regard des statuts de la personne morale au nom de laquelle la demande était établie, d’un mandat régulier pour ce faire ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article UG. 3.1.2 du P.L.U :
25. Considérant qu’aux termes de l’article UG. 3.1 du P.L.U : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » et qu’aux termes de l’article UG. 3.1.2 du P.L.U : « Accès des véhicules : Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. […] » ;
26. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur la réalisation d’un programme de construction de 69 logements et d’un équipement sportif ; que le parc de stationnement souterrain (R-2) tel qu’il résulte du permis modificatif en date du 16 octobre 2012 comprend 58 places de stationnements et dispose d’un accès depuis la rue C DM ;
27. Considérant que la circonstance que la réalisation du projet autorisé va accroître les nuisances liées à l’intensité du trafic routier n’est pas par elle-même de nature à entacher le permis de construire d’illégalité ;
28. Considérant que le projet a fait l’objet d’un premier avis favorable avec réserves en date du 25 mai 2011 de la direction de la voirie et des déplacements ; que le projet a été modifié et a fait l’objet le 6 décembre 2011 d’un nouvel avis favorable avec prescriptions de cette direction ; que ces avis ont conduit à un redimensionnement des accès aux parkings et à la matérialisation de ces accès par un feu orange clignotant visible de l’aire de débattement ;
29. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à leurs caractéristiques et leur fréquentation, les voies publiques desservant le terrain d’assiette du projet ne seraient pas en mesure de recevoir le flux de voitures supplémentaire généré par le projet dans des conditions satisfaisantes pour la circulation publique ; qu’il n’est pas établi que les accès du projet sur les voies publiques, compte tenu de leur emplacement, de leur configuration et du trafic automobile, présenteraient un risque pour les usagers de la voie publique et les personnes utilisant ces accès ; qu’ainsi, en estimant que le projet ne contrevenait pas aux dispositions précitées de l’article UG 3.1 du P.L.U de la ville de Paris le maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article UG. 11.1.3 du P.L.U :
30. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article UG 11. du P.L.U : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. »
31. Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article UG. 11.1.3 alinéa 2 du P.L.U : « Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénature…). / Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent atteinte au milieu environnant. » ;
32. Considérant enfin qu’aux termes de l’article UG. 11.1.4 du P.L.U : « Le rapport entre l’espace public et toute construction ou propriété passe par une bonne délimitation de l’alignement et par un traitement harmonieux de la partie basse de la façade, très visible à hauteur des yeux pour le piéton. / Une grande qualité des matériaux employés dans le soubassement est exigée afin de lui donner un aspect correct, d’en assurer un entretien aisé et lui garantir une bonne pérennité. / Le traitement des ouvertures (halls d’entrée, parcs de stationnement, portes et baies…) doit privilégier une implantation dans le plan de la façade ; les retraits ne sont admis qu’en raison d’une expression architecturale répondant à une meilleure insertion dans l’environnement ou pour des impératifs de sécurité justifiés ; les transparences entre la rue et les espaces libres doivent être privilégiées. / Les rez-de-chaussée doivent présenter des façades les plus ouvertes possibles en évitant l’implantation directement en façade sur voies de locaux aveugles (locaux techniques, de service…) ; les parties pleines doivent être les plus limitées possibles de façon à éviter l’affichage ou la mise en œuvre de graffitis. » ;
33. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet contesté prévoit l’implantation d’un bâtiment le long du passage Delessert et de la rue C DM ; que le tissu urbain existant, qui se compose de constructions de styles différents quoique d’époque similaire, ne présente pas de cohérence visuelle et architecturale ; que si le parti architectural du projet est contemporain, on ne saurait déduire de cette seule circonstance qu’il porterait atteinte au caractère du quartier ; que les hauteurs du bâtiment projeté sont comparables à celle d’autres immeubles du quartier ; que l’architecte s’est efforcé d’harmoniser l’apparence de son œuvre avec le découpage parcellaire des immeubles environnants ; que le caractère lourd et massif de l’immeuble, qui découle de la longueur de la façade (77 mètres), inhabituelle dans le quartier et de son objet (logements sociaux et équipement sportifs), est atténué par un traitement des façades en loggias, par le choix des matériaux (bois pour les loggias et aluminium pour le rez-de-chaussée) et par celui des coloris ; que le traitement du soubassement revêtu d’une cassette d’aluminium ajouré, s’il comporte les avantages et les inconvénients propres à ce matériau, n’est pas manifestement déraisonnable ; que les dispositions invoquées par les requérants n’imposent pas que les constructions nouvelles reproduisent le style architectural des bâtiments existants mais seulement qu’elles prennent en compte les particularités qui peuvent, le cas échéant, caractériser le bâti existant afin de permettre leur intégration dans le tissu urbain ; qu’en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l’article UG 11 du PLU, le maire de Paris n’a pas entaché son appréciation d’erreur ;
Sur le risque lié à la présence de carrières :
34. Considérant qu’aux termes de l’article UG 2.1 b du P.L.U : « Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien est délimitée sur le Plan des secteurs de risques figurant dans l’atlas général ; le plan délimitant les zones d’anciennes carrières souterraines et les zones comportant des poches de gypse antéludien, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, figurent dans les annexes du P.L.U, servitudes d’utilité publique, § IV, B : servitudes relatives à la sécurité publique). » ;
35. Considérant qu’après un premier avis défavorable en date du 27 avril 2011 qui invitait le pétitionnaire à effectuer des études et sondages de sols pour détecter des anomalies et des vides de dissolution, l’inspection générale des carrières (IGC) a rendu le 8 août 2011 un avis favorable avec réserves au vu du rapport d’études des sols fourni par la société d’HLM ICF La Sablière ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce rapport traite des circulations aquifères mentionnant que « la poursuite des forages avec injection d’eau [n’a pas] permis de relever un éventuel niveau phréatique […]. / [Nous noterons que nous avons] effectué la lecture du niveau d’eau sur le sondage S1 réalisé en 2008, avec un niveau d’eau à la profondeur de – 22.5 m/TN actuel. / Par conséquent, aucun travaux de pompage de nappe ne sera à réaliser » ; que ce document émet également plusieurs propositions de techniques de construction ; que cet avis de l’IGC prescrit au pétitionnaire de réaliser des consolidations souterraines et des fondations profondes en lien avec les résultats du rapport d’étude des sols ; que l’article 2 de l’arrêté de permis de construire en date du 13 février 2012 précise que le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions formulées par l’avis de l’IGC ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne serait pas assorti de prescriptions spéciales et que la construction pourrait avoir des conséquences dommageables pour l’environnement doit être écarté ;
36. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme GW-GX et des autres requérants doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
38. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la SA d’HLM ICF La Sablière, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants leur réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions susvisées de la société d’HLM ICF La Sablière ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme GW-GX et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société d’HLM ICF La Sablière sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme HO GW-GX, à Mme FV FW, à M. BR BS, à Mme AP AQ, à Mme I CY, à Mme DT DU, à Mme S T, à Mme FJ HI HJ, à M. ED FG, à M. ou madame EP EQ, à Mme FN EQ, à M. EH EI, à M. AX DY, à M. ou madame BL BM, à Mme DZ EO, à Mme I BW, à M. G H, à Mme DN GG, à M. C D, à M. DB DC, à M. FL FM, à Mme GJ GK, à M. BF IW, à M. EL GV, à Mme I BY, à M. Q R, à M. AJ R, à Mme ER ES, à Mme BN FQ, à Mme S GA, à Mme AV AW, à M. U BU, à Mme DN DM HA, à Mme IJ-I IL, à M. U V, à Mme CL CM, à Mme BD BE, à M. HE HF HG, à Mme GR-IT IUH, à M. O FE, à Mme DN DO, à Mme BN BO, à M. GN GO, à M. AF AG, à M. ou madame Y, à M. C DS, à M. BB BC, à M. BB BC., à Mme I BC-HT, à Mme GR GS GT, à Mme EJ EK, à M. EB EC, à Mme FJ FK, à Mme I AU, à M. et Mme A et DD DE, à M. AN AO, à M. DJ DK, à M. AX AY, à Mme GB GC, à M. CB CS, à M. EX EY, à M. AR AS, à M. EZ FA, à Mme CN CO, à M. ED EE, à Mmes I J et AJ AK, à Mme AL AM, à Mme BZ CA, à M. W AA, à Mme GP F, à M. T F, à M. CV F, à Mme E F, à Mme DZ F, à Mme CH CI, à Mme BH BI, à M. AJ HL, à Mme FR FS, à M. BL HC HD, à Mme DZ GI, à Mme GR-Z IC, à Mme GR-HY IF, à M. EL EM, à M. CB DQ, à M. AD-C HW, à M. BB CU, à M. BF BG, à M. EF EG, à Mme GR-IH II, à M. DF DG, à Mme GR-HY HZ, à Mme CZ DA, à M. et Mme Z et DV DW, à M. AD-IN IO, à Mme AZ BA, à M. GL GM, à Mme BJ BK, à M. FB FC, à Mme DH DI, à Mme K L, à M. M EU, à M. CJ CK, à Mme AH AI, à Mme BP BQ, à M. M N, à M. CB CC, à Mme O P, à Mme GD GE, à M. CP CQ, à M. T FY, à M. AD AE, à la Ville de Paris et à la SA d’HLM ICF La Sablière.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon , président,
M. X, premier conseiller,
Mme Guilloteau, conseiller,
Lu en audience publique le 22 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
Ch. X M-Ch.Giraudon
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile de France, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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