Rejet 15 janvier 2013
Rejet 23 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2013, n° 1202284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1202284 |
Sur les parties
| Parties : | Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, MAIF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1202284
___________
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France
___________
Mme Bour
Rapporteur
___________
Mme Guidi
Rapporteur public
___________
Audience du 11 décembre 2012
Lecture du 15 janvier 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nancy
(3e Chambre)
60-01-02-01-02-02-01
60-02-03-02-01
60-05-03-02
C
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), ayant son siège XXX à XXX, par la SELAS d’avocats Arcole ; la MAIF demande au Tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par M. Z Y, victime de l’accident causé par l’explosion d’une chavande le 30 juin 2007 ;
2°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui verser la somme de 586 902,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, en remboursement des indemnités versées jusqu’à présent à M. Z Y et aux organismes sociaux ;
3°) de condamner la commune de Vaxoncourt à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la commune est responsable des dommages causés par l’explosion de la chavande, version locale du bûcher de la Saint-X, le 30 juin 2007, dans la mesure où c’est une activité de service public ;
— la circonstance que le foyer rural ait participé à l’organisation de la kermesse est sans incidence sur la responsabilité de la commune, dans la mesure où les associations étaient transparentes et où la commune était le réel organisateur de la manifestation ;
— la commune a commis une succession de fautes dans l’organisation de cette activité de service public ;
— la responsabilité de la commune est engagée par la carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police pour prendre les précautions convenables, en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’obligation d’agir du maire était renforcée par la circonstance, qu’il n’ignorait pas, que les personnes en charge de la chavande n’étaient pas des professionnels ;
— la responsabilité de la commune est engagée pour défaut de conception et de réalisation de la structure en bois destinée à la chavande, installée sur le terrain de foot communal et de ce fait dépendance accessoire du domaine public ;
— la réglementation spéciale applicable aux établissements recevant du public et aux établissements de plein air n’a pas été respectée, et notamment les dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public du 25 juin 1980 ;
— la commune aurait dû saisir préalablement un bureau de vérification, la commission consultative départementale de protection civile et la commission de sécurité, avant d’autoriser la tenue de la manifestation ;
— elle est subrogée dans les droits de la victime, en qualité d’assureur du foyer rural ;
— l’état de santé de la victime n’est pas encore consolidé ;
— une expertise médicale est indispensable pour préciser les demandes d’indemnisation ;
— les frais engagés jusqu’à présent ont été de 54 258,57 euros versés à M. Y, et de 532 643,95 euros versés à la MSA Lorraine ;
Vu la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la commune de Vaxoncourt par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le bûcher de la Saint-X est l’une des animations de la kermesse des associations, organisée par 10 associations de la commune, qui devaient s’en partager les bénéfices ;
— la commune n’a versé aucune subvention pour l’organisation de cette kermesse ;
— le foyer rural a coordonné et piloté l’ensemble de la manifestation, notamment la chavande, comme les autres années, et a notamment souscrit un contrat d’assurance avec la MAIF dans lequel il est expressément fait mention des feux de la Saint-X ;
— la commune, qui s’est contentée de mettre gracieusement à disposition les locaux et matériels, ne peut être regardée comme l’organisateur de la manifestation ;
— le foyer rural et les autres associations de la commune ne sont pas des associations transparentes, au regard des critères énoncés par la jurisprudence ;
— en raison du feu d’artifice tiré par la commune, le terrain de sport était entouré de barrières afin d’établir un périmètre de sécurité interdisant l’accès du public au pas de tir et à la chavande sur un rayon de 40 mètres ;
— lors de la mise à feu du bûcher, deux pompiers volontaires étaient en position de sécurité et trois extincteurs étaient installés dans la cour de l’école ;
— le maire avait averti la gendarmerie, le 7 mai 2007, de la tenue de la manifestation ;
— la chavande, organisée tous les ans, ne présentait pas une situation exceptionnellement dangereuse ;
— dans les circonstances de l’espèce, les mesures normales de précaution ont été prises, les consignes de sécurité ont été respectées par le service d’ordre, et aucune carence ne peut être relevée dans la mise en œuvre des mesures de police destinées à la sécurité du public ;
— la théorie de l’ouvrage public exceptionnellement dangereux ne peut être mise en application en l’espèce, en raison du caractère occasionnel de la chavande ;
— la mise à disposition du domaine public et de ses équipements au profit d’une personne privée opère un transfert des droits et obligations attachés aux biens remis, et la responsabilité résultant de la mise à disposition à titre gratuit par une collectivité territoriale d’éléments nécessaires à l’organisation d’une manifestation est soumise à la démonstration d’une faute grave et lourde de la part de la collectivité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— en sa qualité d’organisateur de la manifestation et de bénéficiaire de la mise à disposition du domaine public, le foyer rural avait l’obligation de veiller au respect des dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public du 25 juin 1980 ;
— en tout état de cause, l’imprudence gravement fautive de Ms Jacobe, Y et Jeudy, seule à l’origine de l’explosion du bûcher, constitue une cause exonératoire de la responsabilité de la collectivité ;
— l’existence, la réalité et le montant d’un préjudice indemnisable ne sont pas établis ;
— l’assureur qui verse à son assuré une prestation de nature forfaitaire préétablie n’est pas subrogé dans les droits de son assuré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2012 :
— le rapport de Mme Bour, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public,
— et les observations de Me Meyer, pour la commune de Vaxoncourt ;
1- Considérant que le bûcher érigé à l’occasion d’une fête locale le 30 juin 2007 dans la commune de Vaxoncourt a explosé lors de sa mise à feu, blessant les personnes chargées de son allumage et plusieurs spectateurs ; que la MAIF, assureur du foyer rural de la commune, a indemnisé les victimes, et notamment M. Y, et exerce un recours subrogatoire contre la commune de Vaxoncourt, dont elle demande la condamnation à la rembourser de ses débours consécutifs à cet accident ;
Sur la responsabilité de la commune de Vaxoncourt :
En ce qui concerne la responsabilité du fait d’une activité de service public :
2- Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le bûcher en cause a été érigé le 30 juin 2007 par les membres du foyer rural, association de droit privé, et d’autres associations locales dans le cadre de la kermesse annuelle des associations, dont les bénéfices étaient destinés à être répartis entre les associations participantes, et pour l’organisation de laquelle la commune n’a versé aucune subvention se bornant à mettre à la disposition à titre gratuit le terrain de sport communal ; que le foyer rural a assumé l’organisation matérielle de la manifestation, et a conclu un contrat d’assurance spécifique avec la MAIF, dont une attestation d’assurance en date du 26 juin 2007 précise les risques liés à l’organisation de cette manifestation, et notamment « les feux de la Saint-X » ; qu’ainsi la commune, qui a seulement procédé au tir d’un feu d’artifice le 30 juin 2007, n’a pris aucune part à l’organisation de cette manifestation ;
3- Considérant, d’autre part, que, si la MAIF soutient que le foyer rural est une association transparente agissant pour le compte de la commune, elle n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Vaxoncourt aurait assuré la direction effective de l’association ; que, par conséquent, la MAIF n’est pas fondée à soutenir que la commune serait le véritable organisateur de la manifestation du 30 juin 2007 ;
4- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, nonobstant son caractère traditionnel, la fête du 30 juin 2007 ne présentait pas le caractère d’une activité de service public ; que, par conséquent, la MAIF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement, que ce soit au titre de la responsabilité sans faute à l’égard des collaborateurs occasionnels du service, ou au titre de la responsabilité pour faute à l’égard des spectateurs ;
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l’usage des pouvoirs de police :
5- Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune, qui avait prévenu la gendarmerie le 7 mai 2007 de la tenue de la manifestation, avait entouré l’enceinte du terrain de sport communal de barrières afin d’établir un périmètre de sécurité interdisant l’accès du public au pas de tir et à la chavande dans un rayon de 40 mètres ; que trois extincteurs étaient installés au niveau de la cour de l’école et que, lors de la mise à feu du bûcher, deux pompiers volontaires étaient en position de sécurité à une dizaine de mètres de la chavande avec une lance incendie de gros calibre branchée à un poteau incendie communal ; que, dans ces conditions, aucune carence ne peut être reprochée au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; qu’au surplus aucun lien de causalité n’est établi entre l’explosion du bûcher, qui résulte uniquement des fautes commises lors de sa mise à feu, et les carences alléguées du maire de Vaxoncourt ;
6- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la MAIF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement d’une faute commise par le maire dans l’usage de ses pouvoirs de police ;
En ce qui concerne la responsabilité du fait du fonctionnement d’un ouvrage public :
7- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le bûcher ait été érigé sur le terrain de sport communal ne lui confère ni la nature d’une dépendance accessoire du domaine public, ni la nature d’un ouvrage public ; que, par conséquent, la MAIF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut de conception ou d’entretien d’un ouvrage public ;
8- Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale demandée, que la MAIF n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Vaxoncourt pour les dommages causés lors de l’accident du 30 juin 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9- Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vaxoncourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la MAIF une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner la MAIF à verser une somme de 250 euros à la commune de Vaxoncourt en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée.
Article 2 : La MAIF est condamnée à verser la somme de 250 euros à la commune de Vaxoncourt en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et à la commune de Vaxoncourt.
Copie, pour information, sera adressée à la SELAS Arcole et à Me Meyer.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente,
Mme Bour, premier conseiller,
Mme Grandmaire, conseiller.
Lu en audience publique le 15 janvier 2013.
Le rapporteur, La présidente,
A-S. BOUR D. MARGINEAN-FAURE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juridiction administrative ·
- Travail ·
- Droit privé ·
- Clic
- Fonction publique territoriale ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Incendie ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Titre exécutoire ·
- Mutation ·
- Public
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Adoption du budget ·
- Dépense ·
- Recette ·
- Débats ·
- Budget général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épandage ·
- Guadeloupe ·
- Producteur ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Huile minérale ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Juge des référés ·
- Environnement
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Kurdistan ·
- Commission permanente ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Aide au développement ·
- Organisation non gouvernementale
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Boisson ·
- Transfert ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Délégation de signature ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Accès
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Précaire ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Maire
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Suppression ·
- Employeur ·
- Stratégie de développement ·
- Salarié ·
- Obligation de discrétion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Crime ·
- L'etat ·
- Incendie ·
- Commerçant ·
- État d'urgence ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Délit
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Emblème ·
- Cultes ·
- Ville ·
- Commune ·
- Public ·
- Hôtel ·
- Citoyen ·
- Religion
- Syndicat mixte ·
- Transport collectif ·
- Martinique ·
- Urbanisme ·
- Expropriation ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.