Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, n° 0606975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0606975 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0606975
MUTUELLE ASSURANCE DES
COMMERCANTS ET INDUSTRIELS
DE FRANCE (MACIF)
M. Y
Magistrat délégué
M. Droullé
Rapporteur public
Audience du 9 juin 2009
Lecture du 30 juin 209
C-SH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA DEMANDE
— La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège social est situé XXX à XXX, a saisi le tribunal administratif d’une requête présentée par Me Denard, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 7 novembre 2006, sous le n° 0606975.
La MACIF demande au tribunal :
. de condamner l’Etat (préfet du Rhône) à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant pour elle, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme Z X, du dommage subi par le véhicule de son assurée, le 13 novembre 2005, à Vaulx-en-Velin (Rhône),
. de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 12 décembre 2006, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 9 juin 2009.
L’audience a été présidée par M. Y, président, désigné à cet effet par le président du tribunal en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, assisté de Mme Méliane, greffière.
Après lecture de son rapport par le magistrat délégué, ont été entendues :
— les conclusions de M. Droullé, rapporteur public,
— les observations de Me Lefèvre-Duval, avocat de la MACIF.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, ainsi que le mémoire et les pièces produits par les parties et vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— les décrets n° 2005-1386 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955,
— le code de justice administrative,
— l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 13 novembre 2005, un incendie a entièrement détruit le véhicule de Mme Z X, assuré par la MACIF ; que cette dernière, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 500 euros, en réparation du préjudice causé par les dégradations dues à l’incendie ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les dommages dont l’indemnisation est demandée doivent résulter de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; que notamment, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées, ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d’indemnisation n’est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
Considérant que le 13 novembre 2005, un incendie a entièrement détruit le véhicule Renault Mégane appartenant à Mme X, alors qu’il était stationné dans un parking, XXX à Vaulx-en-Velin ; que si cet incendie s’inscrit dans le cadre des violences urbaines constatées notamment dans le département du Rhône à cette époque, il ne résulte toutefois d’aucun élément de l’instruction, et notamment pas du procès-verbal de dépôt de plainte pour dégradation volontaire d’un véhicule établi le 14 novembre 2005, que l’action qui a abouti aux destructions litigieuses aurait été commise par un groupe identifié de plusieurs personnes agissant à force ouverte ; qu’elle n’a ainsi pas le caractère d’un crime ou délit commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que la société requérante n’établit pas que l’Etat aurait, dans les circonstances de l’espèce, été à l’origine d’un retard fautif en ne décrétant l’état d’urgence que le 8 novembre 2005 ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un retard fautif de l’Etat dans la déclaration de l’état d’urgence doit en tout état de cause être écarté ; qu’en outre, il n’est pas établi que les services de maintien de l’ordre aient fait preuve d’une quelconque carence, dans l’exercice de leur mission, de nature à constituer une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ; que, dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la MACIF doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la MACIF la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
le tribunal décide :
Article 1er : La requête susvisée n° 0606975 de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) et au ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales.
Copie pour information sera adressée au préfet du Rhône.
Prononcé, en audience publique, le trente juin deux mille neuf.
Le magistrat délégué, Le greffier,
présidant l’audience,
J-P. Y H. Méliane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Incendie ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Titre exécutoire ·
- Mutation ·
- Public
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Adoption du budget ·
- Dépense ·
- Recette ·
- Débats ·
- Budget général
- Épandage ·
- Guadeloupe ·
- Producteur ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Huile minérale ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Juge des référés ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Kurdistan ·
- Commission permanente ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Aide au développement ·
- Organisation non gouvernementale
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Boisson ·
- Transfert ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Nuisance
- Redevance ·
- Contrats ·
- Exploitation agricole ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Précaire ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Maire
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Suppression ·
- Employeur ·
- Stratégie de développement ·
- Salarié ·
- Obligation de discrétion
- Département ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juridiction administrative ·
- Travail ·
- Droit privé ·
- Clic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Emblème ·
- Cultes ·
- Ville ·
- Commune ·
- Public ·
- Hôtel ·
- Citoyen ·
- Religion
- Syndicat mixte ·
- Transport collectif ·
- Martinique ·
- Urbanisme ·
- Expropriation ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Tiré
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Délégation de signature ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Accès
Textes cités dans la décision
- Loi n°55-385 du 3 avril 1955
- Décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.