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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 oct. 2019, n° 18VE02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE02206 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 juin 2018, N° 405783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | Mme SIGNERIN-ICRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gildas CAMENEN |
| Rapporteur public : | M. CABON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler :
1° les arrêtés n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du 19 octobre 2009 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a respectivement procédé à sa nomination en qualité d’adjoint administratif territorial de 1re classe stagiaire, à compter du 15 septembre 2007, en la classant au 3e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe avec une ancienneté conservée de 1 an 2 mois et 13 jours et à sa titularisation à compter du 15 septembre 2008 au 4e échelon du même grade avec une ancienneté conservée de 2 mois et 13 jours ;
2° l’arrêté n° 2010-4343 du 5 août 2010 portant avancement au 5e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe ;
3° l’arrêté n° 2012-982 du 5 avril 2012 lui attribuant un régime indemnitaire correspondant au grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe ;
4° l’arrêté n° 2012-2665 du 26 juin 2012 la nommant au 6e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe ;
5° l’arrêté n° 2014-1416 du 31 mars 2014 portant reclassement indiciaire à compter du 1er février 2014.
Par un jugement n° 1002016, 1203807, 1404590 du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 15VE00311 du 6 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme E de ce jugement.
Par une décision n° 405783 du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi de Mme E, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 janvier 2015 et 13 septembre 2016, et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, Mme E, représentée par Me C, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1° à titre principal, d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3° à titre accessoire, qu’il soit enjoint au SDIS des Yvelines de procéder à nouveau à son reclassement en prenant en compte la totalité des services accomplis en Italie et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits à pension en lui versant les parties de rémunération retenues à tort du fait de l’application d’un indice erroné découlant de l’erreur de classement, avec prise en charge par le SDIS des parts patronales et salariales induites par la reconstitution des droits à pension, dans les deux mois de l’arrêt à intervenir ;
4°de mettre à la charge du SDIS des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur des arrêtés du 19 octobre 2009 n’avait pas compétence pour les signer ;
— le SDIS des Yvelines s’est cru lié par l’avis de la commission d’équivalence qui n’est pourtant que consultatif et n’a pas procédé par lui-même à une analyse de sa situation ;
— les arrêtés du 19 octobre 2009 sont entachés d’une erreur de droit en ce que le
décret-loi de 1993 sur lequel ils se fondent jetait, en Italie, les bases d’une contractualisation et non d’une privatisation de la relation entre le fonctionnaire et son administration ; en conséquence, elle devait être regardée comme ayant la qualité de fonctionnaire et non celle d’agent de droit privé ;
— ces arrêtés sont entachés d’un détournement de pouvoir ;
— les arrêtés ultérieurs sont illégaux en ce qu’ils sont fondés sur les arrêtés du 19 octobre 2009 eux-mêmes illégaux ;
— les arrêtés en litige sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat que l’administration devait reprendre la totalité de son ancienneté en Italie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
— les observations de Me C, pour Mme E et celles de Me D, pour le SDIS des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante italienne, a été employée par l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles italien de 1993 à 2001. Après avoir été admise au concours externe de recrutement dans le cadre d’emplois d’adjoint administratif territorial en décembre 2006, elle a été nommée adjointe administrative territoriale de 1re classe stagiaire à compter du 15 septembre 2007 puis titularisée à compter du 15 septembre 2008. Au vu des justificatifs produits par l’intéressée relatifs à sa situation antérieure et après un avis du 30 avril 2009 de la commission d’équivalence pour le classement des ressortissants de la Communauté européenne, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a modifié, par deux arrêtés du 19 octobre 2009, ses modalités de classement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail au sein de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mme E a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler ces deux arrêtés du 19 octobre 2009, ainsi que l’arrêté du 5 août 2010 portant avancement au 5e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, l’arrêté du 5 avril 2012 lui attribuant un régime indemnitaire correspondant au grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, l’arrêté du 26 juin 2012 la nommant au 6e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe et, enfin, l’arrêté du 31 mars 2014 portant reclassement indiciaire à compter du 1er février 2014. Par un jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une décision du 27 juin 2018, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi de Mme E, annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 6 octobre 2016 rejetant son appel et renvoyé l’affaire à cette même Cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 1er du décret du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, décret alors en vigueur à la date des arrêtés attaqués et dont la teneur a été reprise par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France nommés dans un cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux sont régis par les dispositions statutaires du cadre d’emplois dans les mêmes conditions que les fonctionnaires français ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l’Etat membre d’origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lors de leur première nomination dans un cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux, les agents mentionnés à l’article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emplois d’accueil, à l’exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française ». Aux termes de l’article 6 du même décret : " Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l’engagement qui lie l’agent à son employeur en application des textes régissant le personnel de l’administration, de l’organisme et de l’établissement dans l’Etat membre d’origine. / La détermination de la nature juridique de l’engagement s’effectue comme suit : () / 3° Lorsque, dans l’administration, l’organisme ou l’établissement de l’Etat membre d’origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d’un contrat de travail de droit privé : / a) L’agent qui justifie d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emplois d’accueil applicables aux fonctionnaires ; / b) L’agent qui justifie d’un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emplois d’accueil applicables aux agents non titulaires de droit public ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l’un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l’échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. / Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur () ». Aux termes de l’article 6 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les autres fonctionnaires nommés à l’un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d’une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l’indice qu’ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l’indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l’indice correspondant à l’échelon le plus élevé du cadre d’emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. / Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur () ». Aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d’agent de droit privé d’une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés ».
4. Afin de procéder au classement des ressortissants concernés des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lors de leur première nomination dans un cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux, l’article 5 du décret du 22 juillet 2003 précité prévoit que les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emplois d’accueil. Pour déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, l’article 6 du même décret établit un système d’équivalence à partir de la nature juridique de l’engagement antérieur de celui-ci. Ainsi, en vertu des dispositions du 3° de cet article, lorsque le personnel de l’administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d’un contrat de travail de droit privé, les services accomplis sont pris en compte en mettant en oeuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d’emplois d’accueil dès lors que l’agent justifie d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite.
5. Il ressort des pièces du dossier que le personnel de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles italien est normalement régi par les stipulations d’un contrat de travail de droit privé. Mme E justifiant au sein de cette administration d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, les modalités de prise en compte des services qu’elle y a accomplis étaient régies par les dispositions précitées du a) du 3° de l’article 6 du décret du 22 juillet 2003 qui impliquaient, au cas d’espèce, l’application des règles fixées par les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires, à savoir celles des articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 1987 alors en vigueur. Dans ces conditions, Mme E conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon qu’elle a acquise dans son grade antérieur au sein de l’administration italienne. Ainsi, les arrêtés n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du président du conseil d’administration du SDIS des Yvelines du 19 octobre 2009 portant nomination de stagiaire et titularisation de Mme E, qui ne reprennent son ancienneté acquise au sein de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles italien qu’à concurrence de la moitié de sa durée, contrairement d’ailleurs à l’avis de la commission d’équivalence pour le classement des ressortissants de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen du 30 avril 2009, sont entachés d’erreur de droit et doivent être annulés. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté n° 2010-4343 du 5 août 2010 portant avancement au 5e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, de l’arrêté n° 2012-982 du 5 avril 2012 lui attribuant un régime indemnitaire correspondant au grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, de l’arrêté n° 2012-2665 du 26 juin 2012 la nommant au 6e échelon du grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe et de l’arrêté n° 2014-1416 du 31 mars 2014 portant reclassement indiciaire à compter du 1er février 2014.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement le reclassement de Mme E selon les modalités définies par les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 1987 applicables aux fonctionnaires, l’intéressée conservant ainsi la totalité de l’ancienneté qu’elle a acquise dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles italien, et la reconstitution de la carrière de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS des Yvelines de procéder à ce reclassement et cette reconstitution, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, en particulier sur les droits sociaux et notamment les droits à pension de l’intéressée, ainsi qu’au rappel des traitements correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme au SDIS des Yvelines au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Yvelines le versement à Mme E de la somme de 2 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1002016, 1203807 et 1404590 du Tribunal administratif de Versailles du 25 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du 19 octobre 2009, n° 2010-4343 du 5 août 2010, n° 2012-982 du 5 avril 2012, n° 2012-2665 du 26 juin 2012 et n° 2014-1416 du 31 mars 2014 du président du conseil d’administration du SDIS des Yvelines sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS des Yvelines de procéder au reclassement de Mme E selon les modalités définies par les articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 1987 applicables aux fonctionnaires et à la reconstitution de sa carrière, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, en particulier sur les droits sociaux et notamment les droits à pension de l’intéressée, ainsi qu’au rappel des traitements correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le SDIS des Yvelines versera la somme de 2 000 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003
- Décret n°2010-311 du 22 mars 2010
- Code de justice administrative
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