Annulation 18 décembre 2014
Rejet 14 janvier 2016
Annulation 12 juillet 2016
Rejet 28 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 juil. 2016, n° 16PA00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 16PA00287 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2016, N° 1503175/5-1 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION PROMOUVOIR, ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS IB
N° 16PA00287
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION PROMOUVOIR
ASSOCIATION POUR LA DIGNITE HUMAINE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bernard Even
Président
__________
La Cour administrative d’appel de Paris
Mme Lorraine Y
Rapporteur (4e chambre)
__________
M. Christophe Cantié
Rapporteur public
__________
Audience du 28 juin 2016
Lecture du 12 juillet 2016
__________
09
09-05
09-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Promouvoir » et l’association « Pour la dignité humaine » ont demandé au Tribunal administratif de Paris :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’interdire la représentation des films « Nymphomaniac » volumes 1 et 2 dans leur version longue et a décidé de ne pas prescrire aux distributeurs la mise en conformité des DVD en cause avec les exigences des articles 32 et suivants de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la protection des mineurs ;
— d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de prendre sans délai les mesures d’interdiction prévues aux articles 32 et suivants de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ou, à tout le moins, de prendre les mesures nécessaires au retrait de la vente des DVD en cause jusqu’à leur mise en conformité avec les exigences de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503175/5-1 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Ces mêmes associations ont demandé au Tribunal administratif de Paris :
— de déclarer entachés de falsification matérielle ou, à défaut, de déclarer inexistants les visas délivrés par la ministre de la culture et de la communication aux versions longues des volumes 1 et 2 du film « Nymphomaniac » le 9 mars 2015 ;
— d’annuler les deux visas accordés par la ministre de la culture et de la communication aux versions longues des volumes 1 et 2 du film « Nymphomaniac » le 9 mars 2015 ;
— d’annuler la décision du 20 mars 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de procéder au retrait du visa accordé le 9 mars 2015 à la version longue du volume 2 du film « Nymphomaniac », et d’enjoindre à la ministre de la culture et de la communication de procéder au retrait dudit visa.
Par un jugement n° 1504253-1504995/5-1 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 19 mai 2016, les associations « Promouvoir » et « Pour la dignité humaine », représentées par Me Bonnet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler les deux jugements du Tribunal administratif de Paris n° 1504253-1504995/5-1 et n° 1503175/5-1 du 14 janvier 2016 ;
2°) d’annuler les deux visas accordés par la ministre de la culture et de la communication au film « Nymphomaniac », volumes 1 et 2, dans leur version longue le 9 mars 2015 ;
3°) d’annuler, en conséquence, le refus de retrait du visa décerné au film « Nymphomaniac » volume 2 dans sa version longue ;
4°) d’annuler, en conséquence, la décision implicite du ministre de l’intérieur refusant de faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles 32 et suivants de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement aux associations requérantes d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les visas accordés le 9 mars 2015 sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un détournement de procédure dans la mesure où le réalisateur n’a jamais eu l’intention de diffuser les films en salle mais a uniquement souhaité obtenir des visas pour échapper à la mise en œuvre par le ministre de l’intérieur de l’article 32 de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998, la preuve de détournement étant apportée par l’incohérence observée entre les dossiers de demande de visa et le fait que la version longue et la version courte disposent du même numéro de visa ;
— le visa accordé le 9 mars 2015 au volume 1 dans sa version longue du film « Nymphomaniac » est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée et nécessitait une interdiction aux moins de 18 ans en raison des nouvelles scènes contenues dans cette version ;
— la décision implicite de la ministre de la culture et de la communication refusant de retirer le visa accordé au volume 2 dans sa version longue du film « Nymphomaniac » est illégale puisque les DVD ne respectent pas les dispositions de l’article R. 211-22 du code du cinéma et de l’image animée lesquelles imposent que mention soit faite sur l’emballage et sur le disque de la restriction imposée ;
— ce visa aurait en tout état de cause du être retiré dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article 227-24 du code pénal :
— le Tribunal administratif de Paris a, par son jugement n° 153175 du 14 janvier 2016, commis une erreur de droit en jugeant, en application de l’article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, que l’intervention des visas d’exploitation pour les volumes 1 et 2 du film « Nymphomaniac » le 9 mars 2015, dispensait le ministre de l’intérieur de mettre en œuvre l’article 32 de cette même loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations « Promouvoir » et « Pour la dignité humaine » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle émane de l’association « Pour la dignité humaine » dès lors que cette association n’était pas requérante en première instance dans le litige tendant à l’annulation de sa décision implicite de refus de mettre en œuvre l’article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal et notamment son article 227-24 ;
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs ;
— le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 et 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y ;
— les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
— les observations de Me Bonnet, avocat des associations requérantes ;
— les observations de Me Molinié, avocat de la ministre de la culture et de la communication ;
— et les observations de Mme X pour le ministre de l’intérieur.
Des notes en délibéré présentées pour la ministre de la culture et de la communication et pour les associations requérantes, ont été enregistrées respectivement les 28 juin et 1er juillet 2016.
1. Considérant que, par une lettre du 16 février 2015, l’association « Promouvoir » a demandé au ministre de l’intérieur d’interdire, en application de l’article 33 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, de proposer, de donner, de louer ou de vendre aux mineurs les vidéogrammes des volumes 1 et 2, dans leur version longue, du film « Nymphomaniac » réalisé par le metteur en scène Lars Von Trier, édités durant le mois de janvier 2015 ; que le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de refus ; que la ministre de la culture et de la communication a accordé à la société de production Slot Machine, le 9 mars 2015, deux visas d’exploitation cinématographique pour la version longue des volumes 1 et 2 de ce film, comportant respectivement une interdiction aux mineurs de moins de seize ans et à tous les mineurs ; que, par une lettre du 26 mars 2015, l’association « Promouvoir » a demandé à la ministre de la culture et de la communication de procéder au retrait de ces deux visas ; que le silence gardé pendant quatre mois par la ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus ; que l’association « Promouvoir » et l’association « Pour la dignité humaine » relèvent appel de deux jugements du 14 janvier 2016 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant respectivement à l’annulation des visas accordés le 9 mars 2015 à la version longue des volumes 1 et 2 du film « Nymphomaniac », du refus implicite de la ministre de la culture et de la communication de procéder au retrait du visa accordé au volume 2 de la version longue de ce film, et du refus implicite du ministre de l’intérieur de mettre en œuvre l’article 33 de la loi du 17 juin 1998 susvisée ;
Sur la légalité du visa d’exploitation cinématographique accordé, le 9 mars 2015, à la version longue du volume 1 du film « Nymphomaniac » interdisant sa diffusion aux mineurs de moins de seize ans :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée : « La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 211-12 du même code : « Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l’article L. 311-2 lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’œuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2 » ;
3. Considérant que, dès lors qu’un film comporte des scènes de sexe non simulées, les seuls classements susceptibles d’être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° et 5° des dispositions précitées de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée ; que, pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées, c’est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs ; que, dans l’hypothèse où une telle qualification est retenue, il y a lieu d’apprécier la manière dont elles sont filmées et dont elles s’insèrent dans l’œuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l’article R. 211-12 qui est appropriée ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du DVD qui y a été versé, que le volume 1 de la version longue du film « Nymphomaniac », relate le parcours sexuel de Joe, jeune femme qui s’est auto-diagnostiquée comme nymphomane, de son enfance jusqu’aux premières années de sa vie d’adulte ; que, pour illustrer cette addiction, le film comporte de nombreuses scènes de sexe, dont une scène de fellation pratiquée dans un train au début du film, ainsi que plusieurs autres figurant au sein des chapitres 2 et 5 de l’œuvre, intitulés « Jérôme » et « La petite école d’orgue » ; que ces scènes sont filmées en gros plan, de manière parfaitement réaliste et appuyée, sans aucune dissimulation des organes génitaux des personnages ; que ce film, compte tenu de la manière dont il est mis en scène, ne présente pas de caractère pornographique au sens de l’article 227-24 du code pénal, ni ne relève de la restriction prévue au 5° de l’article R. 211-12 précité du code du cinéma et de l’image animée ; que, cependant, dès lors qu’il comporte des scènes de sexe non simulées, le seul classement susceptible d’être retenu est celui énoncé au 4° de l’article R. 211-12 précité du même code ; que, par suite, en interdisant cette version longue du volume 1 du film « Nymphomaniac » aux seuls mineurs de moins de seize ans, la ministre de la culture et de la communication a commis une erreur d’appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations « Promouvoir » et « Pour la dignité humaine » sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 mars 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé à la société Slot Machine, pour le volume 1 dans sa version longue du film « Nymphomaniac », un visa d’exploitation cinématographique interdisant sa diffusion aux mineurs de moins de seize ans ;
Sur la légalité du visa d’exploitation cinématographique accordé, le 9 mars 2015, à la version longue du volume 2 du film « Nymphomaniac » interdisant sa diffusion aux mineurs de moins de dix-huit ans :
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 211-14 du code du cinéma et de l’image animée : « La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d’un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée » ;
7. Considérant que la décision par laquelle la ministre de la culture et de la communication a délivré un visa à la version longue du volume 2 du film « Nymphomaniac » est contenue dans la lettre adressée à la société Slot Machine, le 9 mars 2015 ; que la ministre s’est appropriée, par cette lettre, les termes de l’avis émis par la commission de classification lors des séances plénières des 29 janvier et 19 février 2015 selon lesquels : « La version allongée de Nymphomaniac volume 2 ne présente, compte tenu de l’intention du réalisateur, aucun caractère pornographique ou d’incitation à la violence au sens de l’article 227-24 du code pénal et ne justifie pas une interdiction de visas pour des motifs tirés du respect de la dignité humaine, en application de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée. Toutefois, le film a paru à la commission, à l’issue du second examen auquel elle a procédé, comporter un nombre important de scènes sexuelles à dominante masochiste ou dégradantes de la personne humaine. Une interdiction aux mineurs de moins de dix huit ans lui a semblé justifié » ; que cette décision, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait justifiant la mise en application des dispositions du 4° de l’article R. 211-12 précitées du code du cinéma et de l’image animée, est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en second lieu, que les associations requérantes soutiennent que la société de production Slot Machine n’aurait jamais eu l’intention de diffuser cette version longue du volume 2 du film « Nymphomaniac » en salles et qu’elle a sollicité un visa d’exploitation cinématographique afin de faire obstacle à l’intervention du ministre de l’intérieur sur le fondement de la loi du 17 juin 1998 précitée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu’à la protection des mineurs, entachant ainsi ledit visa d’un détournement de procédure ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de visa pour cette version longue du volume 2 de ce film a été déposée par la société productrice auprès du Centre national de la cinématographie dès le 15 décembre 2014, soit bien antérieurement à la demande adressée par l’association « Promouvoir » au ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il retire de la vente, sur le fondement de la loi du 17 juin 1998 précitée, les vidéogrammes de cette version édités au cours du mois de janvier 2015 ; que si les associations requérantes font également état de ce que le dossier d’autorisation déposé par la société Slot Machine aurait comporté de faux renseignements, des erreurs sur la langue de diffusion et sur le minutage du film, de ce que la ministre aurait anormalement tardé à délivrer ledit visa après la tenue des réunions de la commission de classification et, enfin, de ce que le visa relatif au volume 2 dans sa version longue aurait du obligatoirement présenter un numéro différent de celui accordé à la version courte, ces éléments, non établis, ne sauraient davantage révéler l’existence d’un détournement de procédure ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations « Promouvoir » et « Pour la dignité humaine » ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du visa d’exploitation cinématographique accordé le 9 mars 2015 au volume 2, dans sa version longue, du film « Nymphomaniac » ;
Sur la légalité du refus implicite de la ministre de la culture et de la communication de retirer le visa accordé au volume 2 dans sa version longue, du film « Nymphomaniac » le 9 mars 2015 :
10. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 211-17 du code du cinéma et de l’image animée : « L’œuvre ou le document pour lequel un visa d’exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance. L’œuvre ou le document pour lequel un visa d’exploitation cinématographique a été délivré, à l’exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d’intérêt général, est représenté avec l’indication du numéro du visa » ; qu’aux termes de l’article R. 211-22 du code du cinéma et de l’image animée : « Lorsqu’une œuvre ou un document dont le visa d’exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l’objet d’une édition sous forme de vidéogramme destiné à l’usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage » ; qu’aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification. Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d’exploitation cinématographique en cas d’inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l’appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements » ;
11. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si la ministre chargée de la culture et de la communication dispose de la faculté de retirer un visa d’exploitation cinématographique en cas d’inobservation des dispositions du chapitre I du Titre 1er du Livre II du code du cinéma et de l’image animée, elle n’y est pas tenue ; que, par ailleurs, la circonstance que les vidéogrammes de la version longue du volume 2 du film « Nymphomaniac », commercialisés durant le mois de janvier 2015, ne comportaient pas le numéro de visa, que les disques eux-mêmes ne reproduisaient pas la mention de l’interdiction aux mineurs et que les emballages n’en faisaient qu’une mention illisible, concerne uniquement les conditions de mise en œuvre du visa ; que ces éléments n’étaient pas de nature à imposer à la ministre de la culture et de la communication de procéder au retrait du visa délivré au volume 2, dans sa version longue, du film « Nymphomaniac » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la ministre aurait par son refus méconnu les dispositions combinées des articles R. 211-10, R. 211-17 et R. 211-22 du code du cinéma et de l’image animée, doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 227-24 du code pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » ;
13. Considérant qu’en retenant le classement défini au 4° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée pour le volume 2 dans sa version longue du film « Nymphomaniac », qui n’est d’ailleurs pas contesté par les associations requérantes en appel, la ministre de la culture et de la communication a non seulement interdit la diffusion aux mineurs, mais a également implicitement estimé à bon droit que ce film ne contenait pas de message à caractère pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine au sens de l’article 227-24 du code pénal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le visa accordé le 9 mars 2015 au volume 2, dans sa version longue du film « Nymphomaniac » aurait dû être retiré en application de ce texte doit être écarté ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre de la culture et de la communication a implicitement refusé de procéder au retrait du visa accordé, le 9 mars 2015, au volume 2, dans sa version longue du film « Nymphomaniac » ;
Sur la légalité du refus implicite du ministre de l’intérieur de mettre en œuvre l’article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête en tant qu’elle émane de l’association « Pour la dignité humaine » :
15. Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi susvisée du 17 juin 1998 : « Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs (…) La mise en oeuvre de l’obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document » ; qu’aux termes de l’article 33 de cette même loi : « L’autorité administrative peut en outre interdire :1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 ; 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ; 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs » ; qu’aux termes de l’article 35 de ladite loi : « Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée. Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32 de la présente loi » ;
16. Considérant, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 13 ci-dessus, que le film « Nymphomaniac » dans sa version longue, volumes 1 et 2, ne présente pas de caractère pornographique ; que, par suite, il n’entrait pas dans le champ d’application des articles 32, 33 et 35 précités de la loi du 17 juin 1998 ; que, dès lors, c’est en tout état de cause, sans erreur de droit, que le ministre de l’intérieur a refusé d’en faire application ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de ce refus implicite du ministre de l’intérieur ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’Etat réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux associations « Promouvoir » et « Pour la dignité humaine », sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1504253 n°1504995/5-1 du
14 janvier 2016 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation du visa d’exploitation attribué le 9 mars 2015 au volume 1, dans sa version longue, du film « Nymphomaniac ».
Article 2 : Le visa d’exploitation délivré par la ministre de la culture et de la communication le
9 mars 2015 à la société Slot Machine pour le volume 1, dans sa version longue, du film « Nymphomaniac » est annulé.
Article 3 : L’Etat versera aux associations « Promouvoir » et « Pour la dignité humaine » une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des associations « Promouvoir » et « Pour la dignité humaine » est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Promouvoir », à l’association « Pour la dignité humaine », à la ministre de la culture et de la communication et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l’image animée et à la société Slot Machine.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Even, président de chambre,
— M. Jean-Claude Privesse, premier conseiller,
— Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
L. Y B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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