Rejet 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2016, n° 1402986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1402986 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 1402986, 1402989, 1402998
___________
Mme I X et
M. C Z,
Mme U B et
M. E A,
Mme M Y
___________
Mme S
T
___________
Mme Aventino-Martin
T publique
___________
Audience du 12 février 2016
Lecture du 26 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1402986 et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2014 et le
17 juin 2015, Mme I X et M. C Z, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a accordé à la SCCV GP 260 un permis de construire comprenant démolition en vue de l’édification d’un immeuble de vingt-six logements sur un terrain situé XXX à Vitry-sur-Seine, ainsi que la décision du 30 janvier 2014 par laquelle ce maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X et M. Z soutiennent que :
— l’arrêté en litige ne vise pas la délégation de signature consentie à M. E H, de sorte que ce n’est qu’en présence d’une délégation de signature légalement attribuée au signataire de l’arrêté que celui-ci pourra être regardé comme n’étant pas entaché d’un vice d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis ne construire ne comprend qu’une seule photographie du terrain dans son environnement proche, de sorte que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en outre, le projet architectural est insuffisant dès lors qu’il ne permet pas de mesurer l’impact du projet sur les constructions classées au titre du patrimoine bâti local ; enfin, le projet architectural est entaché d’une insuffisance dès lors qu’aucun accès au jardin situé à l’arrière de la construction n’est prévu ;
— les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme entré en vigueur le 18 décembre 2013 sont applicables au projet litigieux, dès lors qu’elles sont issues d’une amélioration rédactionnelle des dispositions en vigueur précédemment, sans modification des règles de fond ; or, en l’espèce, en l’absence d’un front bâti, le projet aurait dû être implanté à l’alignement, dès lors qu’il est situé sur une voie secondaire présentant une largeur comprise entre 8 et 11 mètres, de sorte que l’arrêté en litige est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que l’accès à l’aire de stationnement, la partie bétonnée destinée à l’entrée du bâtiment, pourvue d’un escalier et entourée de murs latéraux n’apparaissant pas sur les plans, ainsi que les balcons situés en rez-de-chaussée doivent être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol du bâtiment ;
— le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; en effet, les caractéristiques du projet portent une atteinte excessive à l’intérêt des lieux avoisinants, caractérisé par la présence de constructions classées au titre du patrimoine bâti d’intérêt local, eu égard à la hauteur de la construction prévue, à l’ampleur du projet et aux façades de l’immeuble projeté, qui ne présentent aucun rapport architectural avec les constructions avoisinantes ; en particulier, le maire a porté une appréciation erronée en estimant que l’immeuble projeté serait constitué d’un corps principal sur deux niveaux et de « maisons sur le toit » sur deux niveaux ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet doit être implanté sur le site d’une ancienne entreprise dont l’activité, exercée jusqu’en 2005, était le travail mécanique des métaux, de sorte que le terrain était pollué et que le maire ne pouvait accorder l’autorisation sollicitée sans l’assortir de prescriptions lui permettant d’assurer qu’elle ne comportait aucun risque pour la salubrité publique ;
— ils ont un vis-à-vis direct avec le projet litigieux, de sorte que sa réalisation affectera directement les conditions d’occupation et de jouissance de leur maison d’habitation et que l’introduction d’un recours contentieux ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme excédant la défense des intérêts légitimes des requérants ; en outre, la société bénéficiaire ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et, a fortiori, d’aucun préjudice excessif, dès lors que le recours contre un permis de construire n’est pas suspensif ; ainsi, il convient donc de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société pétitionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2015 et le 14 septembre 2015, la commune de Vitry-sur-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation du permis de construire litigieux par la délivrance d’un permis de construire modificatif ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme X et de
M. Z au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vitry-sur-Seine soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne démontrent pas en quoi la construction projetée affecterait directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
— le signataire de l’arrêté litigieux bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet ;
— le projet architectural joint à la demande de permis de construire comporte
trois photographies de l’environnement proche et six de l’environnement lointain du terrain d’assiette, les angles de vue ayant été reportés sur le plan de situation, ainsi qu’un graphique d’insertion paysagère, de sorte que le dossier de demande de permis de construire est complet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en outre, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’urbanisme que le pétitionnaire soit tenu de produire un plan permettant d’identifier un accès au jardin, un tel accès étant en tout état de cause prévu pour les services d’incendie et de secours, ainsi qu’il résulte des plans ;
— pour l’application des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions applicables en l’espèce, issues de la modification du 22 juin 2011, n’imposent pas l’édification des constructions à l’alignement en cas d’absence de front bâti, et ne définissent pas la notion de front bâti avoisinant, de sorte que le projet pouvait être regardé comme implanté en continuité d’un front bâti et que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues en l’espèce ;
— la définition de l’emprise au sol telle qu’elle résulte des dispositions de l’article
R. 420-1 du code de l’urbanisme ne s’applique que pour la définition du champ d’application des autorisations d’urbanisme et la détermination des dispenses de recours obligatoire à un architecte et ne saurait s’appliquer en l’espèce, seule la définition indiquée dans le règlement du plan local d’urbanisme étant opérante ; en outre, aucun des espaces comptabilisés comme espaces libres, en particulier les balcons, la rampe d’accès à l’aire de stationnement et le parvis d’entrée minéral situé sous le niveau du sol, ne doivent être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol de la construction projetée en application des dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire litigieux n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet s’inscrit dans une zone dense à vocation mixte, ne présentant aucun caractère architectural particulier, composée notamment d’immeubles et de maisons individuelles avec des types de construction hétéroclites, et que le projet prend en compte l’échelle et l’architecture des bâtiments voisins par son travail architectural sur la volumétrie ainsi que par sa modénature et les matériaux utilisés ; en outre, il ressort du rapport du présentation du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué que la protection du patrimoine bâti d’intérêt local s’applique seulement aux constructions visées et non aux constructions avoisinantes ; enfin, la direction régionale des affaires culturelles a été consultée pour avis, conformément aux dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ;
— en ce qui concerne le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire la production d’une étude de pollution des sols ; en outre, la commune a mené des recherches dont il ne résulte pas que le projet serait situé sur un site pollué ; de plus, le projet ne fait pas partie de ceux pour lesquels la commune doit saisir l’agence régionale de santé ; enfin, le pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande une étude de pollution des sols ;
— si le tribunal estime qu’un vice est susceptible d’entraîner l’annulation du permis de construire mais que ce vice est régularisable par la délivrance d’un permis de construire modificatif, il pourra faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation du projet par la délivrance d’un permis modificatif.
Par des mémoires, enregistrés le 13 mai 2014, le 23 juillet 2014 et le
14 septembre 2015, la société civile de construction vente (SCCV) GP 260, représentée par
Me Cloëz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation solidaire de Mme X et de M. Z à lui verser une somme de 1 196 150, 95 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme X et M. Z au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV GP 260 soutient que :
— pour l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, les requérants n’apportent aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que la construction envisagée est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens concernés, le projet ne leur causant en réalité aucun préjudice ; en outre, les requérants n’établissent pas qu’ils sont effectivement propriétaires de biens situés à proximité du projet ;
— le signataire de l’arrêté litigieux bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet ;
— contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet architectural comprend neuf photographies, dont trois permettant d’apprécier l’environnement lointain du projet et
six son environnement proche, les angles de vue de ces photographies étant reportées sur le plan de situation, de sorte que le dossier de demande de permis de construire est conforme aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en outre, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’urbanisme que le pétitionnaire soit tenu de produire un plan permettant d’identifier un accès au jardin, un tel accès étant en tout état de cause prévu pour les services d’incendie et de secours au jardin, ainsi qu’il résulte des plans ;
— les requérants se sont fondés à tort sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 18 décembre 2013 pour fonder l’ensemble des moyens de leur requête ; en effet, la légalité d’un permis de construire s’apprécie au regard des règles applicables à la date de sa délivrance, c’est-à-dire, en l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme approuvé en juillet 2011 ; par suite, l’ensemble des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés ;
— à supposer même que les requérants aient entendu se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire en litige, le projet est implanté avec un retrait minimal de 4 m par rapport à l’alignement et en continuité avec le bâtiment voisin, qui constitue l’unique front bâti avoisinant, un front bâti pouvant être constitué de deux constructions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement précité doit être écarté ;
— aucun des espaces comptabilisés comme espaces libres, en particulier les balcons, la rampe d’accès à l’aire de stationnement et le parvis d’entrée minéral situé sous le niveau du sol, ne doivent être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol de la construction projetée en application des dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne se situe pas dans un environnement pavillonnaire, mais à proximité de d’immeubles de logements collectifs comportant six niveaux, de sorte que la construction projetée est parfaitement en harmonie avec le tissu urbain et que le permis de construire attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de l’arrêté en litige ;
— en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque pour la salubrité publique ; en outre, et en tout état de cause, une étude de pollution des sols réalisée préalablement à la demande d’autorisation de construire a donné lieu à un rapport du
11 juin 2012 indiquant qu’aucune pollution supérieure aux taux admissibles n’avait été constatée sur le terrain d’assiette du projet ;
— le recours exercé par les requérants excède leurs intérêts légitimes dès lors qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens développés dans la requête n’est susceptible d’être accueilli ;
— les recours exercés par les requérants lui causent un préjudice excessif dès lors qu’ils font obstacle à la réalisation du projet ; en effet, le promettant lui a, par courrier du 28 avril 2014, indiqué qu’il refuserait toute nouvelle prorogation de la promesse de vente conclue le
5 octobre 2013 en vue de la cession du terrain d’assiette du projet ; en outre, le projet subit un retard conséquent dans l’exécution des travaux et la commercialisation du programme, eu égard à la difficulté d’obtenir des financements tant que le recours contre le permis de construire n’est pas jugé ;
— si le tribunal estime qu’un vice est susceptible d’entraîner l’annulation du permis de construire mais que ce vice est régularisable par la délivrance d’un permis de construire modificatif, il pourra faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation du projet par la délivrance d’un permis modificatif.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 13 juin 2014, la société par actions simplifiée (SAS) L’Immobilière Orphalèse, représentée par Me Cloëz, présente les mêmes conclusions que la SCCV GP 260, par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SCCV GP 260 a été enregistré le 15 janvier 2016.
Une note en délibéré a été présentée le 12 février 2016 par la commune de
Vitry-sur-Seine.
Une note en délibéré a été présentée le 12 février 2016 pour la SCCV GP 260.
Une note en délibéré a été présentée le 16 février 2016 pour Mme X et M. Z.
II. Par une requête n° 1402989 et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2014 et le
17 juin 2015, Mme U B et M. E A, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a accordé à la SCCV GP 260 un permis de construire comprenant démolition en vue de l’édification d’un immeuble de vingt-six logements sur un terrain situé XXX à Vitry-sur-Seine, ainsi que la décision du 30 janvier 2014 par laquelle ce maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B et M. A soutiennent que les décisions litigieuses sont illégales, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 1402986 susvisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2015 et le 14 septembre 2015, la commune de Vitry-sur-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation du permis de construire litigieux par la délivrance d’un permis de construire modificatif ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B et
de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vitry-sur-Seine invoque les mêmes moyens de défense que dans le cadre de la requête n° 1402986 susvisée.
Par des mémoires, enregistrés le 13 mai 2014, le 23 juillet 2014 et le
14 septembre 2015, la SCCV GP 260, représentée par Me Cloëz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation solidaire de Mme B et de M. A à lui verser une somme de 1 196 150, 95 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B et de
M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV GP 260 invoque les mêmes moyens de défense que dans le cadre de la requête n° 1402986 susvisée.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 13 juin 2014, la société par actions simplifiée (SAS) L’Immobilière Orphalèse, représentée par Me Cloëz, présente les mêmes conclusions que la SCCV GP 260, par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SCCV GP 260 a été enregistré le 15 janvier 2016.
Une note en délibéré a été présentée le 12 février 2016 par la commune de
Vitry-sur-Seine.
Une note en délibéré a été présentée le 12 février 2016 pour la SCCV GP 260.
Une note en délibéré a été présentée le 16 février 2016 pour Mme B et
M. A.
III. Par une requête n° 1402998 et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2014 et le
17 juin 2015, Mme Y, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a accordé à la SCCV GP 260 un permis de construire comprenant démolition en vue de l’édification d’un immeuble de vingt-six logements sur un terrain situé XXX à Vitry-sur-Seine, ainsi que la décision du 30 janvier 2014 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Y soutient que les décisions litigieuses sont illégales, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 1402986 susvisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2015 et le 14 septembre 2015, la commune de Vitry-sur-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation du permis de construire litigieux par la délivrance d’un permis de construire modificatif ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vitry-sur-Seine invoque les mêmes moyens de défense que dans le cadre de la requête n° 1402986 susvisée.
Par des mémoires, enregistrés le 13 mai 2014, le 23 juillet 2014 et le
14 septembre 2015, la SCCV GP 260, représentée par Me Cloëz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 1 196 150, 95 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV GP 260 invoque les mêmes moyens de défense que dans le cadre de la requête n° 1402986 susvisée.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 13 juin 2014, la société par actions simplifiée (SAS) L’Immobilière Orphalèse, représentée par Me Cloëz, présente les mêmes conclusions que la SCCV GP 260, par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SCCV GP 260 a été enregistré le 15 janvier 2016.
Une note en délibéré a été présentée le 12 février 2016 par la commune de
Vitry-sur-Seine.
Une note en délibéré a été présentée le 12 février 2016 pour la SCCV GP 260.
Une note en délibéré a été présentée le 16 février 2016 pour Mme Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme S,
— les conclusions de Mme Aventino-Martin, T publique,
— les observations de Me Cofflard, représentant Mme X, M. Z, Mme B, M. A et Mme Y,
— les observations de Mme AD-AE, représentant la commune de
Vitry-sur-Seine,
— et les observations de Me Guillou, représentant la SCCV GP 260 et la SAS L’Immobilière Orphalèse.
Considérant que la société civile de construction vente (SCCV) GP 260 a déposé le 31 décembre 2012 une demande de permis de construire un immeuble de vingt-six logements après démolition de l’existant sur une parcelle située XXX à Vitry-sur-Seine ; que, par un arrêté du 9 octobre 2013, le maire de Vitry-sur-Seine a délivré le permis de construire sollicité ; que, par trois requêtes enregistrées sous les Nos 1402986, 1402989 et 1402998, Mme X, M. Z, Mme B, M. A et Mme Y demandent l’annulation de l’arrêté précité du 9 octobre 2013 ainsi que des décisions du 31 janvier 2014 par lesquelles le maire de Vitry-sur-Seine a rejeté leurs recours gracieux ; que les requêtes qu’ils ont introduites en ce sens sont formulées dans les mêmes termes ; qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la SAS L’Immobilière Orphalèse :
Considérant que la SAS L’Immobilière Orphalèse, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a conclu avec la SCCV GP 260 un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée concernant le projet litigieux, a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que
M. E H, adjoint au maire et signataire de la décision en litige, disposait aux termes d’un arrêté du 25 février 2011, régulièrement publié et transmis au préfet du Val-de-Marne, d’une délégation du maire à l’effet de signer les arrêtés en matière d’aménagement et d’urbanisme réglementaire opérationnel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du
terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;
Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
Considérant que les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents produits ne permettraient pas de mesurer l’impact du projet sur les constructions alentour classées au titre du patrimoine bâti d’intérêt local et ne comporteraient pas suffisamment d’informations sur le traitement des accès aux jardins ; que le dossier de demande de permis de construire comprend une notice de deux pages consacrant un paragraphe à l’environnement et aux abords du projet et décrivant notamment des constructions situées de part et d’autres de la construction projetée et les constructions présentes le long de XXX, neuf photographies faisant apparaître le terrain dans son environnement proche et lointain, les angles de vue étant reportés sur un plan de situation, ainsi que des plans de façades ainsi qu’un document graphique d’insertion faisant apparaître les constructions voisines, en particulier la maison de Mme Y, classée au titre du patrimoine bâti d’intérêt local de la commune ; que ces éléments sont suffisants au regard des exigences exprimées par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme concernant le volet paysager ; qu’en outre, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer de créer un accès au jardin se situant à l’arrière de la construction ou de représenter un tel accès sur les documents joints à la demande de permis de construire ; qu’en tout état de cause, il ressort des plans du niveau en sous-sol qu’un tel accès a été prévu ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 17 mai 2006 et modifié le 22 juin 2011 : « 6.1 Voies principales / Le long des voies de plus de 11 m de large, le nu de référence des façades des constructions neuves doit être implanté à l’alignement. (…) 6.2 Voies secondaires / Le long des voies dont la largeur n’excède pas 11 m, les façades des constructions neuves doivent s’implanter dans la continuité des fronts bâtis avoisinants, en respectant au minimum une distance de 4 m par rapport à l’axe de la voie si la largeur de celle-ci est inférieure
à 8 m. (…) » ; qu’aux termes des dispositions générales du règlement précité : « Front bâti (article 6) : / Constitue un front bâti toute suite de façades construites en continuité ou tout ensemble bâti composé de constructions qui peut servir de référence pour l’ordonnancement des immeubles neufs. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que le projet méconnaît les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques prévues par les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce que font valoir les requérants, d’interpréter les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 17 mai 2006 et modifié le 22 juin 2011, applicable à la date de la décision litigieuse, à la lumière de celles du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le
18 décembre 2013, dès lors que ces dernières n’étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision en litige ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucun front bâti n’apparaît sur les parcelles voisines du projet ; qu’il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le projet prévoit une implantation en continuité avec la maison contiguë située au nord du projet, implantée sur la limite séparative, la maison située au sud n’étant pas implantée sur la limite séparative et se situant à l’alignement d’une rue en angle par rapport à XXX ; qu’une telle implantation ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions applicables de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date de la décision en litige : « (…) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie du terrain. (…) » ; qu’aux termes des définitions comprises dans les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme :
« Emprise au sol des constructions (article 9) / L’emprise au sol est la surface de la base de la ou des constructions, mesurée au niveau du sol. (…) Les éléments en saillie (bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, oriels, balcons, débords de toiture, etc.) ne constituent pas d’emprise au sol. » ; qu’aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Vitry-sur-Seine, il résulte des dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’urbanisme qu’elles ont seulement pour objet de permettre d’appliquer les seuils définis au livre IV du code de l’urbanisme pour la définition du champ d’application des autorisations d’urbanisme et des dispenses de recours obligatoire à un architecte, et non de déterminer le respect du coefficient d’emprise au sol fixé par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’au surplus, le règlement du plan local d’urbanisme comprend une définition de l’emprise au sol, de sorte que seule cette définition peut être prise en compte pour déterminer le respect des dispositions de l’article UA 9 de ce règlement ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 714 m², de sorte que l’emprise au sol maximale autorisée est de 357 m² ; que l’emprise au sol déclarée dans la demande de permis de construire est de 355 m², soit 49,7 % ; que, tout d’abord, la surface bétonnée et l’escalier en saillie se situant devant l’immeuble projeté ne peuvent être regardés comme des constructions constitutives d’emprise au sol ; qu’ensuite, la surface de la rampe d’accès menant au parc de stationnement situé en sous-sol, qui est située sous le niveau du sol et ne constitue pas une construction, n’avait pas à être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de la construction ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de coupe, que la surface des balcons situés en rez-de-chaussée, qui ne sont pas pourvus d’un ancrage au sol mais se trouvent à environ 1 m au-dessus du sol, en saillie de la façade de la construction, n’avait pas à être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de la construction, celle-ci étant constituée par la surface de la base de la construction, mesurée au niveau du sol, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige : « Tout ouvrage ou construction qui serait de nature par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ou du paysage naturel et urbain, est interdit. (…) » ;
Considérant que les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le voisinage est caractérisé par la présence de constructions classées au titre du patrimoine bâti d’intérêt local et qu’eu égard à sa hauteur, à son ampleur et à ses façades, l’immeuble projeté ne présente aucun rapport architectural avec ces constructions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un secteur fortement urbanisé, composé de pavillons individuels hétéroclites et d’immeubles collectifs de gabarit variable, anciens ou modernes ; qu’il résulte des documents du plan local d’urbanisme que le classement de certaines constructions au titre du patrimoine bâti d’intérêt local a seulement pour effet de soumettre les travaux réalisés sur ces constructions à certaines règles particulières ; que la présence de telle constructions dans le voisinage de l’immeuble projeté ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder le secteur comme présentant un caractère ou un intérêt particulier ; qu’en outre, il ressort du dossier de demande de permis de construire que l’immeuble projeté, s’il présente un caractère contemporain, a été conçu avec un travail architectural sur les matériaux et les volumes afin d’éviter un aspect monolithique et ne peut être regardé comme portant atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ou au paysage naturel et urbain ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ;
Considérant que les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette, qui a abrité jusqu’en 2005 une activité industrielle de travail mécanique des métaux, est nécessairement pollué, de sorte que le maire ne pouvait accorder l’autorisation sollicitée sans l’assortir de prescriptions afin d’assurer l’absence de risque pour la sécurité publique ; que, toutefois, d’une part, les allégations des requérants ne sont pas étayées ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une étude des risques sanitaires a été réalisée sur le terrain d’assiette du projet en 2012 et conclut à la possibilité, sans risque pour la santé publique, de construire des habitations sur cette parcelle ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a délivré un permis de construire à la SCCV GP 260 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vitry-sur-Seine et la SCCV GP 260 ;
Sur les conclusions reconventionnelles indemnitaires présentées par la
SCCV GP 260 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) » ;
Considérant que la SCCV GP 260 soutient que les recours contentieux exercés à l’encontre du permis de construire qui lui a été délivré excèdent les intérêts légitimes des requérants dès lors que ceux-ci n’ont pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens développés dans les requêtes n’est susceptible d’être accueilli ; que, toutefois, les requêtes de Mme X et M. Z, de Mme B et M. A et de Mme Y, dont les résidences principales sont situées sur des parcelles contiguës au terrain d’assiette du projet, ne peuvent être regardées comme étant exercées dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes, eu égard à l’ampleur du projet autorisé ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la SCCV GP 260 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de
Vitry-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme X, M. Z, Mme B, M. A et Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Vitry-sur-Seine n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas précisément état des frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés au cours de la présente instance ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il y a lieu de mettre à la charge de Mme X, M. Z, Mme B, M. A et Mme Y une somme de 2 000 euros à verser à la SCCV GP 260 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SAS L’Immobilière Orphalèse est admise.
Article 2 : Les requêtes de Mme X et M. Z, de Mme B et M. A et de Mme Y sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles indemnitaires présentées par la SCCV GP 260 en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Mme X, M. Z, Mme B, M. A et Mme Y verseront à la SCCV GP 260 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme I X, à M. C Z, à
Mme U B, à M. E A, à Mme M Y, à la commune de Vitry-sur-Seine, à la SCCV GP 260 et à la SAS L’Immobilière Orphalèse.
Délibéré après l’audience du 12 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Castéra, conseillère,
Mme S, conseillère.
Lu en audience publique le 26 février 2016.
La T, Le président,
S. S O. EMMANUELLI
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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