Annulation 2 novembre 2010
Annulation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 30 juin 2011, n° 10NC02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 10NC02051 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 novembre 2010, N° 0903075 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 10NC02051
MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Mme Monchambert
Présidente
M. Luben
Rapporteur
Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur public
Audience du 9 juin 2011
Lecture du 30 juin 2011
68-03-03-01-02
C
cj
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La Cour administrative d’appel de Nancy
(1re chambre)
Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2010, présenté par la MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0903075 en date du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme D X et de M. F Y, l’arrêté, en date du 8 avril 2009, par lequel le maire de la commune de Heiligenberg a accordé un permis de construire à Mme Z et M. A et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D X et de M. F Y ;
Elle soutient que :
— le Tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas en quoi les lieux avoisinants présenteraient un caractère ou un intérêt particulier, alors qu’il lui appartenait de caractériser ces lieux et de justifier de leur intérêt au sens de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues, l’unité architecturale des constructions voisines du projet faisant défaut, l’intérêt ou le caractère des lieux avoisinants le site d’implantation de la construction projetée n’étant pas avérés et le projet de construction s’intégrant au bâti existant le long de la rue de la Batteuse ;
— sur les autres moyens, il y a lieu de s’en rapporter aux mémoires en défense du préfet du Bas-Rhin produits devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour Mme D X et M. F Y, par la société M&R, avocats, qui concluent au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et, en outre, à ce que l’Etat leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2011 :
— le rapport de M. Luben, président,
— les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
— et les observations de Me Schmitt, avocat de Mme X et de M. Y ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, après avoir cité les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, a décrit les principales caractéristiques architecturales de la construction projetée et a caractérisé les lieux avoisinants, le bâti environnant étant décrit comme « constitué essentiellement de maisons d’habitation de style traditionnel » ; que le jugement attaqué, qui est ainsi suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le centre du village d’Heiligenberg, qui au demeurant ne fait l’objet d’aucun classement au titre de la législation sur les sites ou les monuments historiques, comporte quelques bâtiments présentant certaines caractéristiques propres à l’architecture régionale (pignons sur rue, colombages et toits à petite croupe notamment), le terrain d’assiette de la construction projetée est situé rue de la Batteuse, à la périphérie de la partie ancienne du village, et est entouré de parcelles bâties supportant des maisons individuelles récentes ou contemporaines, de style architectural, d’implantation, de hauteur, de coloris, de toitures et de matériaux de façade divers, qui confèrent à cette voie un aspect composite ne présentant aucun caractère ou intérêt architectural ou urbanistique particulier ; que, d’autre part, la construction projetée consiste en une maison individuelle d’une superficie de 303 mètres carrés, de facture contemporaine, constituée de petits volumes assemblés entre eux, avec des toits à un pan et partiellement des toits plats, comprenant trois niveaux (un rez-de-jardin partiellement enterré – le terrain d’assiette étant en pente -, un rez-de-chaussée et un étage), le point le plus haut du toit étant à 6,94 mètres du terrain naturel ; que la construction envisagée est implantée en recul par rapport à la limite séparative de propriété sur rue d’environ 13 mètres pour sa partie la plus proche, est ainsi peu visible depuis la rue de la Batteuse et est en partie masquée par la végétation depuis les autres axes de circulation aux alentours d’Heiligenberg ; qu’il s’en suit que la MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision litigieuse au motif que le projet, compte-tenu de ces caractéristiques architecturales atypiques, serait en totale rupture avec le bâti environnant, constitué essentiellement de maisons d’habitation de style traditionnel, romprait ainsi avec le caractère des lieux avoisinants et que, dans ces conditions, le maire de Heiligenberg aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en autorisant la construction litigieuse ;
Considérant qu’il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X et M. Y tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le terrain d’assiette de la construction projetée étant vierge de toute construction et non arboré, il n’y avait pas lieu, pour les pétitionnaires, d’indiquer ce qui est modifié ou supprimé ; que, d’autre part, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire décrit de manière précise et complète l’environnement proche et lointain, l’implantation des constructions par rapport au terrain, aux limites séparatives et aux prospects, le choix du parti architectural retenu, le choix des matériaux de façade et de couverture et le traitement du terrain autour de la construction et l’insertion dans le site ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitée de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments du dossier joint à la demande de permis de construire seraient entachés d’inexactitude ; que, notamment, si la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire indique que « ce recul de l’implantation [par rapport à la limite sur rue] permet également de préserver la façade Sud de la maison voisine, en libérant près des 2/3 de cette façade avec vue au Sud. », il ne ressort pas du plan de masse joint à la demande de permis que cette affirmation serait inexacte ; qu’il s’en suit que le moyen tiré de l’inexactitude de certains des éléments du dossier de demande de permis manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le document graphique susmentionné, qui présente la construction projetée dans son contexte en faisant figurer à l’arrière plan une maison voisine, est joint à la demande de permis de construire ; que, d’autre part, quatre photographies ont été jointes au dossier de demande de permis, avec l’indication, sur un plan de masse où figure l’indication de la rue de la Batteuse, des points et des angles des prises de vue ; que la prise de vue n° 1, prise du haut du terrain d’assiette, permet de découvrir le large paysage de la vallée de la Bruche, tandis que la prise de vue n° 3, prise du bas dudit terrain, permet de voir quatre des maisons voisines ; qu’enfin, si, sur ledit plan de masse où figurent l’indication de la rue de la Batteuse et des points et des angles des prises de vue, la construction projetée semble un peu décalée vers l’Est par rapport au plan de masse joint à la demande de permis, cette légère inexactitude est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que ledit plan n’a d’autre finalité que d’indiquer les points et les angles des prises de vue, dont il n’est pas contesté qu’ils sont exacts ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; ¨c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs ; (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires, Mme Z et M. A, ont signé le 10 février 2009 le formulaire CERFA de demande de permis de construire une maison individuelle et ses annexes, dont la case 7 indique : « j’atteste avoir qualité pour présenter la présente autorisation », avec la note infra-paginale suivante : « Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : – vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ; – vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ; – vous êtes co-indivisaire du terrain ou en indivision ou son mandataire ; – vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique » ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme manque en fait ;
Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté, en date du 8 avril 2009, par lequel le maire de la commune de Heiligenberg a accordé un permis de construire à Mme Z et M. A et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 2 novembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X et par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à Mme D X et à M. F Y.
Copie en sera adressée à M. H A, à Mme B Z, à la commune de Heiligenberg et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Monchambert, présidente de chambre,
M. Luben, président,
Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2011.
Le rapporteur, La présidente,
I. LUBEN S. MONCHAMBERT
La greffière,
C. JADELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
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