Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2011, n° 10NC02051
TA Strasbourg
Annulation 2 novembre 2010
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CAA Nancy
Annulation 30 juin 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé, car il a décrit les caractéristiques architecturales de la construction projetée et les lieux avoisinants.

  • Accepté
    Respect des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet de construction ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, et que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Absence de fondement des moyens invoqués par les intimés

    La cour a jugé que les moyens soulevés par les intimés n'étaient pas fondés, confirmant ainsi la légalité du permis de construire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par la Ministre de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement pour annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé un permis de construire accordé par le maire de Heiligenberg à Mme Z et M. A, suite à une demande de Mme D X et M. F Y. Le Tribunal avait jugé que le projet portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. La Cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que le jugement n'était pas irrégulier et que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, compte tenu de l'aspect composite de la rue de la Batteuse et de l'insertion de la construction projetée dans l'environnement. La Cour a également rejeté les autres moyens soulevés par Mme X et M. Y concernant la notice descriptive du projet, l'inexactitude des éléments du dossier, les documents graphiques et photographiques requis, et la qualité des demandeurs pour déposer une demande de permis. En conséquence, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, rejeté la demande de Mme X et M. Y, et confirmé le permis de construire.

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Commentaire1

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1Une fraude sur l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme conduit au retrait du permis de construire, et ce, sans condition de délaiAccès limité
Légibase · 2 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 30 juin 2011, n° 10NC02051
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 10NC02051
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 novembre 2010, N° 0903075

Sur les parties

Texte intégral

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