Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 8 mars 2022, n° 21/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 juillet 2021, N° 1120000025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/IC
Z X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 MARS 2022
N° RG 21/01035 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYHA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
- RG : 1120000025
APPELANTE :
Madame Z X – débitrice
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉES : S.A. CARREFOUR BANQUE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…] […]
[…]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z X a bénéficié d’une première procédure de surendettement aux termes de laquelle la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d’un plan de règlement sur 24 mois homologué par une décision rendue par le tribunal d’instance de Dijon le 15 avril 2016.
Le 11 janvier 2019 Madame Z X a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 26 mars 2019 et par un avis du 19 novembre 2019 a imposé la mise en oeuvre d’un plan de règlement de son passif sur une durée de 260 mois avec 36 mensualités incluant un taux d’intérêt de 0,86 %, pour les prêts à la consommation et, sur cette même période, le versement de 200 euros pour le prêt immobilier sans intérêts, puis la reprise des conditions contractuelles du prêt, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 2 003 euros.
Par le jugement déféré rendu le 9 juillet 2021, et rectifié le 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur le recours formé par Madame X, l’a déclaré recevable, a débouté la débitrice de sa demande de forclusion concernant les prêts n° 81571560232 et 8157150220 de la SA Consumer Finance et n°41556870259005 de la société Norrsken Finance, a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement en prévoyant le rééchelonnement des paiements par mensualités d’un montant de 1615 euros sur une durée de 192 mois avec 41 mois sans intérêts pour les prêts à la consommation et, sur cette même période, le versement de 210 euros pour le prêt immobilier sans intérêts, puis la reprise des conditions contractuelles du prêt.
Par déclaration transmise par voie électronique le 29 juillet 2021, Madame X a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2021, par l’intermédiaire de son conseil.
A l’audience, représentée par son conseil, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la forclusion et, statuant à nouveau, demande à la cour de déclarer forcloses les créances des sociétés SA Consumer Finance et Norrsken Finance. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement
Les créanciers de Madame X n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur les créances de la SA Consumer Finance
Prêt n° 81571560232
Madame X reprend à hauteur d’appel le mêmes arguments qu’en première instance, à savoir que par un jugement du 18 février 2019 le tribunal d’instance de Dijon a constaté la forclusion de l’action engagée par cette société de crédit en paiement du solde d’un crédit n° 5254118511 contracté le 12 mai 2012 qui correspondrait en réalité au prêt n° 81571560232 inclus dans son passif.
La cour relève que le prêt 81571560232 a été consenti en mai 2016, et que le tableau d’amortissement prévoit le remboursement de mensualités d’un montant fixe, à compter du 25 juin 2016, alors qu’il ressort du jugement précité que le crédit 5254118511 a été contracté le 12 mai 2012 et s’analyse en un crédit utilisable par fractions, dont le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au 23 septembre 2013.
Il ressort de ces éléments qui ne sont contredits par aucune autre pièce du dossier que les deux contrats sont totalement distincts. Les mensualités du prêt 81571560232 ayant été payées jusqu’au 25 juin 2018 et le délai de deux ans étant interrompu par l’ouverture de la phase de mesures imposées le 21 août 2019, la forclusion n’est pas encourue et le jugement qui a rejeté la contestation de Madame X doit être confirmé de ce chef.
Prêt n° 8157150220
Les pièces du dossier de la commission de surendettement établissent que ce prêt a fait l’objet d’une ordonnance portant injonction de payer datée du 25 septembre 2018 pour un montant en principal de 8 289,87 euros.
Madame X ne produit aucune décision ayant mis à néant cette ordonnance, et n’est dès lors pas fondée à soulever la forclusion de cette créance dont le montant a été fixé par un titre exécutoire.
Sur la créance de Norrsken Finance : prêt n°41556870259005
Le premier juge a justement relevé que cette créance était déjà incluse dans le premier plan de redressement homologué par décision du 15 avril 2016.
A l’issue du plan, après paiement des 24 mensualités, soit en avril 2018, la créance devait s’établir à 12 357,22 euros.
Madame X a été mise en demeure le 19 octobre 2018 d’avoir à payer le solde restant dû par la société Norrsken Finance soit 12 357,22 euros. Il s’en déduit que le plan de redressement a été respecté jusqu’à son terme.
Il ressort de l’état des créances dressé par la commission de surendettement qu’à la date du 30 décembre 2019 la créance de Norrsken Finance s’élevait à 11 463,60 euros, Madame Y ayant ainsi continué à effectuer des versements, sans que l’on puisse cependant, à défaut d’historique de compte produit, déterminer la date de ces versements.
Le dépôt du dossier de surendettement ne vaut pas interruption du délai de forclusion, ce d’autant plus que Madame X n’avait pas déclaré les créances de Norrsken Finance et a demandé expressément par un courriel du 1er avril 2019 qu’elles soient incluses dans son passif.
En revanche la demande tendant à l’ouverture de la phase de mesures imposées, qui date du 21 août 2019, à un effet interruptif qui se poursuit jusqu’à la décision du juge.
De ces éléments, il ressort que même si l’on prend en compte la seule date d’expiration du premier plan de redressement, les derniers paiements effectués par Madame X n’étant pas datés, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans entre cette date et l’ouverture de la phase de mesures imposées, de sorte que le moyen tiré de la forclusion ne peut qu’être rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les autres chefs du jugement ne sont pas critiqués et seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame Z X contre le jugement rendu 9 juillet 2021, rectifié le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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