Confirmation 18 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 janv. 2010, n° 07/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/02474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 23 août 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 10/00192 DU 18 JANVIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02474
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 10 Octobre 2007 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 04/00304, en date du 23 août 2007,
APPELANTES :
Madame G A
née en à , XXX
Mademoiselle H A
XXX
Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour,
Plaidant par Maitre LEININGER, avocat au barreau de la MEUSE,
INTIMÉS :
Monsieur P-I Q X
né le XXX à XXX
Madame I J K épouse X
née le XXX à XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE, BACH-M & N-O, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre HECHINGER, avocat au barerau de la MEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Eric JAMET, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 18 janvier 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Y , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X P-I et son épouse née K I L propriétaires d’XXX à XXX, cadastré XXX, acquis en janvier 1997 et vendu le 22 octobre 2005, surplombant la propriété de Madame A G.
Au courant de l’été 2000, cette dernière a fait démolir un appentis sanitaire adossé au mur de séparation des propriétés appartenant aux époux X, ce qui selon ces derniers a entraîné une dégradation du mur.
Faisant état de cette dégradation et d’un déchaussement des fondations du mur, les époux X ont sollicité en référé la mise en oeuvre d’une expertise ordonnée le 5 février 2002, qui n’a pas été menée à terme faute de consignation d’une provision sur les honoraires de l’expert, mais qui a donné lieu à une note de synthèse du 29 octobre 2002.
Par acte d’huissier du 16 avril 2004, les époux X ont fait assigner Madame A G devant le Tribunal de Grande Instance de VERDUN, et par acte d’huissier du 12 mai 2005 ils ont appelé en intervention forcée Mademoiselle A H, sa fille, ayant appris par les écritures adverses que la première est usufruitière de l’immeuble tandis que la seconde est nue-propriétaire. Ils ont demandé de les déclarer responsables du préjudice subi sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil, et de les condamner solidairement à procéder aux travaux de réfection du mur sous astreinte, à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame A G et Mademoiselle A H ont conclu à l’irrecevabilité et au débouté de la demande, et ont demandé de dire que Monsieur X est responsable du sinistre survenu dans leur propriété résultant d’un effondrement du mur sous la poussée des terres contenues, et avant dire droit d’ordonner une expertise pour évaluer les travaux de remise en état du mur, et les travaux de reprise à effectuer dans leur propriété.
Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal a ordonné une vue des lieux en présence d’un expert, qui a été réalisée le 29 juin 2006.
L’expert a établi une note de synthèse le 19 juillet 2006.
Les époux X, Madame A G et Mademoiselle A H ont repris ensuite leurs demandes antérieures.
Par jugement du 23 août 2007, bénéficiant de l’exécution provisoire, le Tribunal a déclaré recevable l’action des époux X, condamné Madame A G et Mademoiselle A H à procéder à leurs frais aux travaux de réfection du mur de soutènement des époux X rendus nécessaires du fait du déchaussement des fondations et des dégradations sur le parement extérieur, débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts, ordonné une expertise afin notamment de déterminer si le mur s’est déplacé et continue à le faire, et pour quelles raisons, quelles sont les conséquences du déplacement et quels travaux doivent être entrepris, et de préciser dans l’hypothèse d’un déplacement si des désordres affectent l’immeuble A, les travaux à effectuer pour y remédier et leur coût, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NCPC, ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
Madame A G et Mademoiselle A H ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2007.
Elles ont demandé par dernières conclusions déposées le 5 novembre 2009, d’infirmer le jugement, de débouter les époux X de leur demande, de dire que le sinistre survenu dans leur propriété résulte d’un effondrement du mur voisin sous la poussée des terres contenues et de déclarer les époux X responsables de cette situation et du préjudice, d’ordonner une expertise pour décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au préjudice, et chiffrer les dommages subis, de débouter les époux X de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et de les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens d’instance et d’appel, avec autorisation pour Maître GRETERE, avoué, de les recouvrer conformément aux articles 696 et 699 du NCPC.
Elles prétendent qu’avec le temps les terres de la parcelle appartenant aux époux X ont avancé et transformé le mur de séparation en mur de soutènement, que sous la poussée des terres le mur s’est incliné pour venir toucher leur maison, puis s’est écroulé à deux endroits.
Elles relèvent une contradiction dans le jugement qui ne retient pas que les deux éboulements procèdent de la même cause, considèrent que si le mur s’est écroulé c’est parce qu’il s’agit d’un mur de séparation qui n’a pas les mêmes caractéristiques qu’un mur de soutènement, et que leurs travaux de terrassement n’ont eu aucune incidence sur l’éboulement du mur. Elle se réfèrent à un document établi par Monsieur Z, architecte commis par le maire de la commune, pour faire valoir que le mur n’a pas été construit pour être un mur de soutènement, et qu’il glisse dans le sens de la poussée des terres vers leur maison qui assure son maintien, que la destruction des sanitaires construits perpendiculairement à leur maison n’a pas entraîné de dégradations au mur et sa déstabilisation.
Elles contestent les considérations des experts judiciaires.
Elles considèrent qu’elles ne sont pas responsables des dommages causés au mur et que ce sont les époux X qui sont responsables des dommages causés à leur maison.
Elles relèvent que les époux X n’ont pas réellement justifié de leur qualité à agir.
Elles précisent ensuite que l’expertise ordonnée par le Tribunal a été réalisée, et qu’il en résulte que les travaux qu’elles ont réalisés n’ont pas contribué au déplacement ou au déchaussement du mur de clôture transformé en mur de soutènement. Elles réaffirment ainsi ne pas être responsables de la situation.
Elles indiquent sur leur préjudice que le mur de leur maison est saturé d’humidité, que les solives du premier étage sont dégradées par l’humidité au niveau des scellements, que le limon de l’escalier est pourri, que le parquet en chêne et les lambris présentent également des dégradations.
Elles indiquent ne pas être d’accord avec les remèdes préconisés par l’expert et maintiennent ainsi leur demande d’expertise.
Les époux X ont demandé par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2009, de débouter les dames A de leur appel mal fondé, de les accueillir en leur appel incident, d’infirmer la décision entreprise, de débouter les appelantes de leur demande d’expertise, de les condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la SCP MERLINGE BACH-M N-O conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils précisent que s’ils ont vendu leur bien, ils ont indiqué aux acquéreurs faire leur affaire de la procédure.
Ils maintiennent que les travaux de démolition de l’appentis ont endommagé leur mur, affirment que le mur est un mur de soutènement, rappellent qu’il s’est éboulé à deux endroits sur la propriété adverse et relèvent que les photographies montrent qu’aucune poussée de terre n’est à l’origine de ces éboulements, déclarent que c’est la destruction de l’appentis et le nivellement du terrain voisin qui ont dégradé le mur et déchaussé ses fondations, de sorte que ce sont les appelantes qui sont responsables de la détérioration du mur, que si la détérioration du mur procédait d’une poussée des terres il ne se serait pas effondré aux endroits les plus solides, et que la partie du mur située sur la voie publique ne serait pas indemne, que les autres endroits du mur ne seraient pas intacts.
Ils soulignent que la question de savoir si le mur est ou non un mur de soutènement est sans intérêt puisque c’est en raison de la faute exclusive des appelantes qu’il est dégradé, mais soutiennent qu’il s’agit bien d’un mur de soutènement, qui n’a pas bougé, ni basculé.
Ils contestent que le mur soit responsable de l’humidité dans la maison voisine, prétendent que la maison a été construite après le mur, mentionnent qu’elle n’est pas chauffée, qu’il y a un espace entre le mur de soutènement et le mur de la maison, ce qui lui permet d’être aéré, font valoir que c’est le manque de ventilation et l’absence de travaux de réhabilitation de la maison qui sont à l’origine de l’humidité.
Ils indiquent qu’il n’est pas démontré que leur maison a été construite après celle des appelantes, qu’elle a été construite en 1924, et que même si elle a été construite en 1927 comme le prétendent les appelantes, cela ne signifie pas que le mur n’existait pas en 1924, alors qu’il est beaucoup plus ancien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2009.
SUR CE :
Attendu que l’acte de vente du 22 octobre 2005 par lequel les époux X ont cédé leur propriété, précise page 12 que le vendeur restera seul responsable des litiges en cours concernant le mur, garantissant l’acquéreur de tous aléas financiers à cet égard ;
Attendu que les époux X ont en conséquence qualité à poursuivre la procédure les opposant aux dames A ;
Attendu que pour une simplification de la compréhension de la situation, il sera fait mention dans cette décision de la propriété X, et non de la propriété DELAVET, nom du nouveau propriétaire ;
Attendu que le mur séparant la propriété X de la propriété A présente deux zones d’effondrement partiel du côté de la propriété A ;
Attendu qu’il résulte des témoignages produits par les époux X, que de ce côté plusieurs bâtisses L accolées au mur, dont un local WC et des cages à lapins (témoignage SOMMER), que Madame A a démonté en 1996 des remises collées au mur, et a décaissé le sol qui n’était pas droit et partait en pente assez prononcée, pour obtenir une surface plate, en insistant surtout près du mur où la terre y était plus importante (témoignages BLOND et B) ;
Qu’il résulte des explications des parties que Madame A a encore démoli en 2000 un local WC et un appentis adossés au mur ;
Attendu que Monsieur C, expert désigné en référé, a précisé que le premier éboulement concerne une surface de 2, 50 mètres de hauteur sur 1, 20 mètre de largeur au droit de l’ancien WC démoli, et que le second éboulement qui concerne une surface de 1, 20 mètre de hauteur sur 1, 50 mètre de largeur se situe à l’autre extrémité du mur au droit du pignon d’un ancien appentis démoli ; que l’ensemble des fondations est déchaussé sur la totalité de leur hauteur de 0, 50 mètre à 0, 70 mètre ;
Que Monsieur D, expert intervenu pour le compte des époux X, a lui aussi situé les éboulements au niveau d’ouvrages érigés contre le mur, et indiqué que le mur n’a pu être entretenu au niveau des ouvrages et que les désordres sont apparus quand il y a eu destruction des édifices ; qu’il a retenu que le mur qui existait avant la maison A a été construit pour être un mur de soutènement compte tenu de son épaisseur et de la largeur de ses fondations qui ne se justifient pas pour un mur de clôture, que son état est stabilisé depuis plusieurs années, que la pelouse A plane est artificielle et due à la main de l’homme, que s’il y a eu poussée des terres à l’origine elle a été insuffisante pour déséquilibrer le mur et que le déchaussement des fondations n’est pas innocent dans l’effondrement de l’extrémité du mur et sa désorganisation, que c’est le décaissement qui déstabilise l’équation d’équilibre, et la suppression de la butée ;
Que Monsieur E, intervenu sur désignation du Tribunal de Grande Instance de VERDUN dans le cadre de la procédure au fond opposant les parties, a lui-même indiqué que l’un des effondrements, qui ne concerne que le parement extérieur du mur, se situe là où se trouvait un local WC, faisant état d’une dégradation progressive du mur due à un défaut de ventilation entre le mur et le mur du local ; qu’il a considéré que le mur de séparation des propriétés des parties est un mur de soutènement compte tenu de la configuration des lieux, de l’épaisseur du mur et de la largeur de sa base ; qu’il a précisé que le terrain a été nivelé déchaussant gravement l’assise et la fondation du mur, que c’est le décaissement du sol du côté A sur une hauteur de 0, 40 mètre à 0, 50 mètre qui est à l’origine de la dégradation du mur ;
Que Monsieur Z, expert désigné par la mairie, a également fait état de fondations réalisées à une profondeur de 50 à 60 centimètres sous le niveau du sol naturel, et d’un nivellement du sol de la cour de la propriété A, mais sans déchaussement des fondations ;
Attendu que l’expert désigné par le jugement querellé fait état d’un mur de soutènement de 3 mètres de hauteur, constitué d’un parement extérieur de 30 centimètres d’épaisseur posé sur un béton maigre de 50 centimètres de hauteur coulé en pleine fouille, et d’un ancien mur en pierre calcaire situé à 0, 30 mètre de hauteur par rapport à celle du parement, dont l’épaisseur totale va jusqu’à 0, 70 mètre ; qu’il a retenu qu’il y a eu terrassement au pied du mur qui était assis initialement à une altitude supérieure d’environ 0, 50 mètre ;
Attendu qu’il résulte de ses indications données après réalisation d’une étude géotechnique, que la stabilité actuelle du mur de 3 mètres n’est pas assurée si l’on se réfère aux règles en vigueur, selon vérification du coefficient de sécurité au renversement et du coefficient de sécurité au glissement, que l’on prenne en considération des caractéristiques mécaniques des sols minimales ou maximales, et que le coefficient de sécurité le plus faible concerne la vérification au glissement ; qu’en revanche, si l’on prend en considération une hauteur de terre côté A de 0, 50 mètres au dessus du niveau actuel, ce qui ramène la hauteur du mur hors sol à 2, 50 mètres, le coefficient de sécurité vis-à-vis du glissement est acceptable que l’on prenne en compte des caractéristiques mécaniques des sols minimales ou maximales ;
Attendu qu’il a précisé que le mur s’est légèrement déplacé et qu’il pourrait continuer à le faire pour une hauteur de soutènement de 3 mètres, mais que pour une hauteur de soutènement de 2, 5 mètres, la stabilité vis-à-vis d’un déplacement horizontal est sensiblement assurée ;
Qu’il retient que le mur s’est déplacé en raison de la suppression de la butée de pied, et d’un dimensionnement un peu limite au départ pour une hauteur de soutènement de 2, 5 mètres en considérant les caractéristiques mécaniques des sols ;
Qu’il estime que le mur ne s’est pas déplacé sur 15 à 20 cm comme l’a avancé Madame A, parce que dans ce cas il y aurait des fissures de traction sur les murs en retour, un bombement très important dans la zone centrale du mur, un cisaillement au niveau de la partie du mur en appui potentiel contre la maison A, alors qu’il n’a constaté que de petites déformations du mur ; qu’il considère qu’il s’est produit des mouvements centimétriques mais non de l’importance d’un ou de plusieurs décimètres ; qu’il a acquiescé à l’observation faite par le conseil des dames A, selon laquelle depuis le début de la procédure, il y a 9 ans, personne ne peut affirmer que le mur s’est déplacé de manière significative, ce qui contredit l’indication donnée par l’expert désigné par la mairie, selon laquelle le mur avance progressivement en provoquant des chutes des pierres qui le constituent, sa dégradation ;
Qu’il convient de préciser que Monsieur E, répondant à un dire du conseil des dames A, a aussi admis un déplacement de quelques centimètres, mais rejeté un déplacement de 20 centimètres évoqué par Madame A, compte tenu d’une absence de dégradation au niveau du couronnement en béton du mur, du caniveau accolé et du mur de la maison A ;
Attendu que les effondrements partiels du mur ne peuvent, alors qu’ils sont très limités et se situent à l’endroit où des constructions réalisées par les propriétaires de la parcelle A ont été supprimées, être la conséquence du fait que le mur n’aurait pas été conçu pour être un mur de soutènement et d’un glissement du mur à la suite de poussées des terres, lequel aurait entraîné davantage de dégâts ; qu’ils résultent de faits des propriétaires de la parcelle, adossement de constructions sur le mur et destruction de ces constructions, sans que cela implique que ces constructions aient joué un rôle stabilisateur du mur, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu que le déchaussement des fondations du mur est également imputable à Madame A G selon les témoignages de ses anciens locataires, et en tous les cas à ses auteurs ;
Attendu que les actes de Madame A engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil invoqué en première instance, non repris en appel, mais aussi la responsabilité des appelantes au titre d’un trouble anormal du voisinage, les actes accomplis sur leur parcelle provoquant des dommages à la propriété des époux X (dégradations du mur et déplacement du mur) ;
Attendu qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les dames A à procéder à leurs frais aux travaux de réfection du mur rendus nécessaires du fait du déchaussement des fondations et des dégradations sur le parement extérieur, étant précisé à ce propos que les époux X n’ont pas indiqué quel type de réfection ils souhaitent voir mis en oeuvre entre celle préconisée par l’expert F et celle envisagée précédemment par Monsieur E, mais qu’il est certain qu’il doit se révéler efficace, et que le remède à apporter au déchaussement des fondations du mur va nécessairement affecter une partie de la surface de la parcelle, ce qui ne constitue que la réparation de la situation crée ;
Qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte pour s’assurer d’une reprise dans un délai raisonnable, et ce compte tenu de l’incidence du déchaussement des fondations du mur sur sa stabilité ;
Attendu qu’il est d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, et d’évoquer ainsi le litige afférent aux désordres affectant la maison des dames A ;
Attendu qu’il est constant au regard des constatations des différents experts, que le mur pignon de la maison A présente une humidité importante ;
Attendu que Monsieur C a rattaché la présence de cette humidité à l’évacuation de l’eau se trouvant dans le mur de soutènement ; que Monsieur E a précisé qu’il n’a relevé aucun désordre sur les ouvrages de la construction A pouvant avoir pour origine la construction du mur X, que les dommages affectant la maison sont dus à la vétusté naturelle des ouvrages, au manque d’entretien et aux modes constructifs de l’époque, à l’humidité qui était contenue dans le local WC, qu’il y a un défaut de ventilation de la maison ;
Attendu que l’expert désigné par le jugement querellé a précisé qu’avec le temps le vide d’épaisseur centimétrique existant entre le mur et la maison A a été réduit à néant, mais que ce vide n’était pas suffisant pour assurer une protection efficace vis-à-vis de l’humidité, qu’il aurait fallu prévoir au moins une coupure de capillarité au niveau de la maison, étant rappelé à cet égard que le mur existait avant la construction de la maison A ;
Qu’il indique qu’il paraît extrêmement difficile, voire impossible, de collecter les eaux de pluie de la terrasse de la propriété X, sauf à supprimer toute végétation et à mettre en oeuvre un enrobé sur toute son emprise ;
Attendu que le déplacement du mur est résulté du déchaussement de ses fondations, que la construction de la maison A à proximité du mur a été réalisée sans prendre en considération cette proximité, étant rappelé que le mur existait avant la maison même s’il avait été détruit partiellement pendant la guerre de 1914-1918, et ses conséquences au regard des caractéristiques du mur qui était un mur de soutènement séparant deux parcelles de niveaux différents ;
Que le préjudice subi du fait de cette proximité est ainsi imputable à Madame A ou à ses auteurs et non au propriétaire du mur ;
Que les dames A seront en conséquence déboutées de leur demande visant à voir déclarer les époux X responsables de l’humidité affectant leur maison ;
Attendu que la situation qui a opposé les parties a été complexe, qu’elle a donné lieu à l’intervention de différents experts dont les conclusions n’ont pas été les mêmes ; que le mur qui sépare les propriétés des parties est ancien et a déjà subi des dégradations en 1964 qui n’ont pas été imputées au propriétaire de la parcelle A ; qu’il ne peut être retenu au regard du contexte et des difficultés de l’affaire, que les dames A ont résisté de façon abusive à la demande des époux X ; que ces derniers seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC au profit des dames A, mais qu’il convient en revanche d’accorder aux époux X une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement :
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN du 23 août 2007 en toutes ses dispositions ;
ASSORTIT la condamnation de Madame A G et de Mademoiselle A H à procéder à leurs frais aux travaux de réfection sur le mur, d’une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de cette décision ;
Vu l’article 568 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame A G et de Mademoiselle A H de leur demande visant à voir déclarer les époux X responsables de l’humidité affectant leur maison ;
DEBOUTE les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame A G et Mademoiselle A H de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame A G et Mademoiselle A H à payer aux époux X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame A G et Mademoiselle A H aux dépens de première instance et d’appel, la SCP MERLINGE BACH-M N-O, étant autorisée à recouvrer ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du dix huit Janvier deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. Y.- Signé : G. DORY.-
Minute en dix pages.
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