Rejet 19 décembre 2022
Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 11 avr. 2024, n° 23VE00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2022, N° 2109777 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme C B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° DP 078358 21 20061 du 20 mai 2021 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F E et Mme G E en vue de la réalisation de travaux et aménagements de leur maison.
Par une ordonnance n° 2109777 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. et Mme A, représentés par Me Richard, avocate, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) ou à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. F E et Mme G E ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représenté par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 24 février 2023 à M. et Mme E, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Les () premiers vice-présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-7 du même code : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable issue du décret du 10 avril 2019 en vigueur depuis le 1 « avril 2019 : » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (). La notification () doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. En outre, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme E en vue de la réalisation de travaux et aménagements de leur maison.
5. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que, malgré une demande de régularisation effectuée par le greffier en chef de ce tribunal le 12 novembre 2021, les requérants se sont bornés à produire la copie de courriers de notification adressés à la commune de Maisons-Laffitte et aux bénéficiaires de la décision de non-opposition à déclaration préalable, sans produire la preuve de ces notifications par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, la circonstance que M. et Mme A produisent pour la première fois en appel les certificats de dépôt, ainsi que les accusés de réception de ces courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la commune de Maisons-Laffitte, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que M. et Mme A réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme réclamée par la commune de Maisons-Laffitte sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Laffitte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A, à la commune de Maisons-Laffitte et à M. et Mme F E.
Fait à Versailles, le 11 avril 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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