Rejet 5 avril 2023
Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2024, n° 23VE01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 avril 2023, N° 2300570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300570 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 6 janvier 2023 à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo), a déclaré être entrée régulièrement en France le 4 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 avril 2021. L’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen par une décision du 9 août 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
4. Si Mme B, qui soutient souffrir de plusieurs affections pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi et de traitements en France, se prévaut d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 19 mai 2021 dans le cadre de l’instruction d’une demande de délivrance d’un titre de séjour qu’elle avait déposé en février 2021 en raison de son état de santé, lequel avait, d’ailleurs, fait l’objet d’un rejet assorti d’une mesure d’éloignement, il ressort des termes de cet avis, produit par la préfète en première instance, que si son état de santé nécessitait à l’époque une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme B, qui n’apporte que très peu d’éléments relatifs à l’évolution de ses différentes pathologies depuis l’émission de l’avis de l’OFII précité, ne pouvait pas, en cas de retour dans son pays d’origine, bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé. En particulier, si elle soutient que ses revenus ne lui permettront pas de se procurer les médicaments dont elle a besoin, eu égard à leur coût dans son pays d’origine, elle n’apporte pas, en se bornant à produire d’une part, un bulletin de paie datant de février 2016 et d’autre part, un document signé par un médecin, contenant une liste de médicaments contenu l’insertion manuscrite de prix, suffisamment d’éléments au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Loiret a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur son état de santé doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, Mme B n’établit pas ne pas pouvoir recevoir un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Congo. D’autre part, si elle dit craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit pas, en produisant des pièces justifiant de son adhésion à l’association Amicale des Indignés du 242 et de sa participation à des manifestations en France contre le régime congolais en place ainsi qu’une attestation de sa sœur selon laquelle elle aurait été agressée, au Congo, pour ce motif, de la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile, l’OFPRA ayant rejeté sa demande par une décision du 10 janvier 2020 confirmée par la CNDA le 15 avril 2021, puis sa demande de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 9 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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