Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 janv. 2021, n° 18/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 10 avril 2018, N° 15/02774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.M. LE CEDRE BLEU c/ S.A. MEDICALE DE FRANCE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01435 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK6K
Jugement du 10 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/02774
ARRET DU 12 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
SCM LE CEDRE BLEU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Patrick BARRET substitué par Me CHARLES de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140194
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Manila CHANTHALANGSY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1601005, et Me ROZES, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Flavien MEUNIER substitué par Me TUSSEAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13502775
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme MULLER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
Mme MULLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Présidente de chambre suppléante, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M. Z X exerce la profession de chirurgien-dentiste au sein de la société civile de moyens (SCM) Le Cèdre Bleu, dont il est co-gérant. Cette société est locataire d’un local professionnel situé, 9, avenue Galliéni aux Ponts-de-Cé (49) appartenant à la société civile immobilière (SCI) Le Cèdre Bleu.
M. X a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle des professionnels de santé auprès de la société La Médicale de France comprenant une garantie des dommages matériels causés aux matériel et mobilier professionnels en particulier par suite d’un dégât des eaux, ainsi qu’une garantie perte d’exploitation.
La SCM Le Cèdre Bleu a, de son côté, souscrit un contrat d’assurance multirisque « Multipro » auprès de la société MAAF Assurances garantissant les dommages matériels directs, subis par lesdits locaux professionnels et leur contenu et consécutifs notamment à un dégât des eaux, en particulier en cas de fuites, ruptures, débordements des conduites d’adduction, de distribution ou d’évacuation des eaux situées à l’intérieur, ou en-dessous, des bâtiments assurés.
Ce contrat comporte une « clause d’agissement propriétaire » aux termes de laquelle la SCM Le Cèdre Bleu déclare agir tant pour son compte que pour le compte du propriétaire en ce qui concerne le bâtiment.
Les locaux professionnels de M. X ont subi un sinistre dégât des eaux le 22 août 2011 à la suite duquel la société La Médicale de France a mandaté le cabinet Ctex Incofri en qualité d’expert.
Après une réunion d’expertise organisée le 14 novembre 2011, le cabinet Ctex Incofri a établi un premier rapport relatif aux dommages matériels le 30 janvier 2013.
Suivant lettre-chèque du 1er février 2013, la société La Médicale de France a réglé à M. X une somme de 6.353,69 euros au titre des dommages matériels causés par le sinistre du 22 août 2011.
Le 21 juin 2012, M. X a déclaré un autre sinistre dégât des eaux auprès de la société La Médicale de France, qui a à nouveau mandaté le cabinet Ctex Incofri en qualité d’expert.
La SCM Le Cèdre Bleu a indiqué avoir, sur les recommandations de cet expert, fait réaliser en juin 2013 des travaux de drainage le long de la façade du cabinet dentaire, ainsi que de réparation d’un tuyau d’évacuation des eaux et d’une gouttière.
Le 20 septembre 2013 M. X a déclaré un nouveau sinistre dégât des eaux, qui a fait l’objet d’un constat amiable dressé le 23 septembre 2013.
Le 24 septembre 2013, à la demande de M. X, la société D.T.V. a établi un rapport d’intervention, d’inspection et de détection aux termes duquel elle a expliqué avoir constaté qu’un tuyau d’évacuation des eaux usées dans son cabinet était fendu imposant une réparation immédiate.
M. X a fait exécuter des travaux de remise en état fin septembre et courant octobre 2013.
Par courrier du 11 octobre 2013, le cabinet Polyexpert, mandaté par la société MAAF Assurances suite au dégât des eaux du 20 septembre 2013, a convoqué la SCM Le Cèdre Bleu à une réunion d’expertise fixée le 21 octobre 2013.
Par courrier du 2 décembre 2013, le même cabinet, cette fois mandaté par la société La Médicale de France, a informé M. X qu’il devait procéder à des opérations d’expertise le 16 janvier 2014 suite au dégât des eaux du 20 septembre 2013.
Par courrier daté du 14 février 2014 adressé à M. X, la société La Médicale de France a opposé un refus de garantie s’agissant d’une perte d’exploitation suite au sinistre du 22 août 2011 en se fondant sur le second rapport d’expertise établi par le cabinet Ctex Incofri le 3 janvier 2014 concluant à l’absence d’impact négatif des travaux sur son activité, et ainsi à l’absence de perte d’exploitation.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 mars 2014, M. X a mis en demeure la société La Médicale de France de l’indemniser au titre de la perte d’exploitation subie suite au sinistre du 22 août 2011.
Suivant courrier du 25 avril 2014, la société La Médicale de France lui a adressé un chèque de 3.594,29 euros, montant calculé sur la base d’une perte d’exploitation estimée à 30% sur une période d’arrêt d’activité de sept jours. M. X a accepté ce règlement, par courrier du 3 mars 2015, mais uniquement à titre d’acompte à valoir sur le montant de son préjudice.
Par courrier du 5 juin 2014, la société La Médicale de France a informé M. X refuser sa garantie suite à sa déclaration de sinistre du 20 septembre 2013 pour les motifs suivants :
« Après étude du rapport d’expertise, nous vous informons que les dommages suite au sinistre dégât des eaux cité en référence n’ont pu être constatés du fait de la rénovation globale des locaux avant le passage de l’expert. Par ailleurs, ces dommages de type principalement immobilier sont à prendre en charge par l’assureur de la SCM assuré à la MAAF. »
La société MAAF Assurances a également refusé de prendre en charge ce sinistre faute d’avoir pu constater la matérialité du dégât des eaux et l’étendue des dommages matériels.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2015, M. Z X et la SCM Le Cèdre Bleu ont fait assigner les sociétés La Médicale de France et MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins notamment de les voir condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 4.191,90 euros correspondant aux travaux de remise en état des locaux dans lesquels ils exploitent leur activité professionnelle, suite au dégât des eaux survenu le 20 septembre 2013. M. X a en outre sollicité la condamnation de la société La Médicale de France à l’indemniser au titre de ses pertes d’exploitation des années 2011 et 2013.
Par jugement rendu le 10 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré irrecevable M. X en ses demandes de paiement à l’encontre de la MAAF,
— déclaré irrecevable la SCM Le Cèdre Bleu en ses demandes de paiement à l’encontre de la SA Médicale de France,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné in solidum M. X et la SCM Le Cèdre Bleu succombant à verser à la société MAAF Assurances et la Médicale de France la somme de 2.000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et la SCM Le Cèdre Bleu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré M. X irrecevable à agir à l’encontre de la société MAAF Assurances en indemnisation du préjudice matériel relatif au sinistre survenu en septembre 2013 au motif qu’il ne justifiait pas des conditions lui permettant d’exercer une action directe à l’encontre de cette société dont il n’est pas l’assuré, ce d’autant, que les garanties relatives à une assurance de dommages ne peuvent pas être mobilisées directement par un tiers.
Il a également déclaré irrecevable la SCM Le Cèdre Bleu à agir à l’encontre de la société La Médicale de France au titre du préjudice causé par un dégât des eaux dans les locaux loués, puisque seul M. X avait souscrit un contrat d’assurance multirisque auprès de cette société.
Il a rejeté la demande d’indemnisation complémentaire formée par M. X pour perte d’exploitation au titre du sinistre de 2011 en relevant :
— que, contrairement à ce que celui-ci a soutenu, le cabinet d’expertise Ctex Incofri s’est fondé pour retenir l’absence d’impact négatif des travaux sur son activité, à la fois sur la comparaison annuelle des chiffres d’affaires de l’année de référence et de l’année du sinistre, mais également sur la comparaison des chiffres d’affaires mensuels dont il avait pu constater la grande variation ;
— que la société La Médicale de France avait finalement évalué une perte d’exploitation à hauteur de 30% du chiffre d’affaire journalier ;
— qu’accueillir la demande formée à hauteur de 8.386,67 euros, correspondant à 70% de l’arrêt d’activité, équivaudrait à l’indemniser de 100% de l’arrêt d’activité de sept jours de son cabinet, alors que l’impact de cet arrêt n’est pas établi au vu des pièces qu’il a communiquées.
Il a rejeté la demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation au titre du sinistre de 2013 faute de preuve d’une perte d’exploitation indemnisable garantie par la société La Médicale de France.
A ce titre, il a tout d’abord constaté que, sans attendre que l’expert d’assurance Polyexpert ait pu faire un examen contradictoire des éléments de fait, alors que, selon la société D.T.V., la fuite était stoppée, M. X a exécuté les travaux de remise en état et d’embellissement de telle sorte que, lors de la première réunion d’expertise organisée le 21 octobre 2013, les travaux avaient été réalisés. Il a ensuite relevé qu’il n’est pas discuté que M. X avait profité des travaux de remise en état pour engager les travaux d’embellissement de ses locaux, afin d’éviter une double fermeture de son cabinet, ni qu’il avait fermé son cabinet et reporté ses rendez-vous durant les quinze jours de travaux de remise en état, mais également d’embellissement. En conséquence il a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer l’étendue et la durée des travaux relevant de la remise en état, seul élément générateur de la garantie de l’assurance, dès lors que les devis produits ne précisaient pas le temps nécessaire aux différentes interventions; qu’ils ne permettaient pas de vérifier si la condition d’une interruption d’activité d’au moins trois jours prévue pour l’application de la garantie perte d’exploitation était remplie et que M. X ne fournissait pas le descriptif des travaux d’embellissement effectués. Il a souligné en outre qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve du préjudice en ordonnant une mesure de constat.
Il a enfin rejeté la demande au titre du préjudice matériel suite au sinistre de septembre 2013 en estimant que M. X, qui avait fait disparaître les éléments permettant d’identifier l’origine du désordre et toute trace de ces conséquences dommageables, n’établissait pas son préjudice.
Plus précisément il a relevé, que du fait des travaux de remise en état des dommages réalisés par M. X, les assureurs n’ont pu constater ni la matérialité du dégât des eaux, ni l’étendue des dommages matériels, les seules photographies produites n’étant pas suffisamment précises. Il a ajouté qu’il n’est pas justifié de la situation des lieux avant le sinistre, ni de la nécessité de procéder aux travaux tels qu’ils ont été effectués et de ce que leur réalisation était strictement imputable et rendue nécessaire par le dégât des eaux et qu’il n’était pas possible de déterminer qui avait la responsabilité de la canalisation à l’origine du dégât des eaux, et par voie de conséquence d’identifier l’assureur susceptible de garantir le désordre.
Selon déclaration du 5 juillet 2018 M. Z X et de la SCM Le Cèdre Bleu ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 septembre 2020, M. Z X et de la société civile de moyens Le Cèdre Bleu ont demandé à la cour d’appel, au visa des articles 1103, 1104, 1358 du code civil, 133-2 du code des assurances, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire leurs actions recevables,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 10 avril 2018,
à titre principal,
— condamner la société Médicale de France à verser à M. X la somme de 4.191,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance subie du fait du manquement à l’obligation d’information,
— dire la société Médicale de France garante des pertes d’exploitation liées aux sinistres de 2011 et 2013 subies par M. X,
— en conséquence, condamner la société Médicale de France à verser à M. X la somme de 8.386,67 euros au titre du complément de l’indemnisation de son préjudice lié à la perte
d’exploitation qu’il a subie consécutivement au sinistre de 2011,
— condamner la société Médicale de France à verser à M. X la somme de 13.292 euros au titre de son préjudice lié à la perte d’exploitation qu’il a subie consécutivement au sinistre de 2013,
à titre subsidiaire,
— condamner la société MAAF Assurances à payer à la SCM Le Cèdre Bleu la somme de 4.191,90 euros correspondant aux travaux de remise en état des locaux suite au dégât des eaux survenu le 20 septembre 2013,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société MAAF Assurances à payer à M. X la somme de 4.191,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances,
à titre infiniment infiniment subsidiaire,
— condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 4.191,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
à titre extrêmement subsidiaire,
— désigner tel expert qui plaira au président de la cour d’appel avec pour mission de procéder à l’examen des travaux et aménagements effectués par M. X consécutivement au sinistre survenu en 2013, en déterminer la destination et en chiffrer le coût et vérifier que ces travaux sont bien la conséquence d’un dégât des eaux survenu dans les locaux de la SCM Le Cèdre Bleu,
en tout état de cause,
— condamner la société MAAF Assurances à verser à la SCM Le Cèdre Bleu et la société La Médicale de France à verser à M. X la somme de 5.000 euros su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2019, la société anonyme Médicale de France a demandé à la cour d’appel, sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, 1165 du code civil, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, de :
— dire et juger M. X et la SCM Le Cèdre Bleu mal fondés en leur appel,
en conséquence,
— les en débouter,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire et juger la société SCM Le Cèdre Bleu irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 4.191 euros à son encontre,
— à titre subsidiaire, débouter la société SCM Le Cèdre Bleu de ses demandes à son encontre comme
mal fondées,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, comme mal fondées,
— condamner in solidum M. X et la SCM Le Cèdre Bleu à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chantalangsy, avocat au barreau d’Angers, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2020, la société anonyme MAAF Assurances demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Angers,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. X et la SCM Le Cèdre Bleu à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. X et la SCM Le Cèdre Bleu aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— déclarer M. X irrecevable à agir à son encontre,
— en tout état de cause, débouter M. X et la SCM Le Cèdre Bleu de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
débouter M. X et la SCM Le Cèdre Bleu de leur demande d’expertise judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise qui devra être ordonnée aux frais de M. X et de la SCM Le Cèdre Bleu,
— dire que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre se feront dans la limite de ses garanties et sous réserve de l’application de la franchise contractuelle,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement M. X et la SCM Le Cèdre Bleu à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X et la SCM Le Cèdre Bleu aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
A titre liminaire il y a lieu de relever que, dans ses dernières conclusions, la SCM Le Cèdre Bleu ne conteste pas l’irrecevabilité de ses demandes de paiement à l’encontre de la société Médicale de France prononcée en première instance, ni ne forme devant la cour d’appel aucune demande à l’encontre de cette société.
I. Sur les demandes principales de M. X à l’égard de la société La Médicale de France
1° Sur la demande complémentaire au titre du préjudice d’exploitation concernant le sinistre déclaré en 2011
M. X, auquel la société La Médicale de France a déjà versé une somme de 3.594,29 euros au titre du préjudice d’exploitation suite au sinistre du 22 août 2011, réclame une indemnité complémentaire à hauteur de 8.386,67 euros correspondant à la différence entre le montant auquel il évalue son préjudice, soit 11.980,96 euros, et l’indemnité déjà perçue.
Sans contester la méthode de calcul retenue par la société La Médicale de France basée sur la détermination journalière du préjudice, il reproche à celle-ci d’avoir reconnu le principe d’une perte d’exploitation, puisqu’elle a accepté de l’indemniser, mais de lui refuser une réparation intégrale en limitant son indemnisation à une partie du préjudice subi, en l’espèce 30'% du chiffre d’affaires journalier, en arguant de l’absence d’impact de la fermeture du cabinet dentaire pendant 7 jours sur le chiffre d’affaires au vu du rapport du cabinet Ctex Incofri.
La société La Médicale de France sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement entrepris sur ce point en faisant valoir que l’indemnisation des pertes d’exploitation d’un assuré ne peut excéder le montant réel des pertes financières subies de sorte qu’elle ne peut indemniser un assuré au titre de sa prétendue perte d’exploitation sans éléments comptables lui permettant d’évaluer la réalité de la perte ainsi subie. Elle affirme qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 3 janvier 2014' l’absence de preuve d’un impact négatif des travaux sur l’activité, et dès lors l’absence de perte d’exploitation. Elle explique avoir finalement accordé une indemnité de 3.594,29 euros à titre de geste commercial, mais maintient que M. X ne fournit aucun élément de preuve justifiant sa demande.
En l’espèce M. X ne démontre pas avoir effectivement subi une perte d’exploitation, la fermeture de son cabinet pendant 7 jours étant, contrairement à ses dires, insuffisante à rapporter cette preuve. Qui plus est, même en admettant que cette fermeture induirait nécessairement une perte d’exploitation, il lui appartient d’en établir l’ampleur.
Par ailleurs l’expert mandaté par l’assurance ne s’est pas contenté d’écarter l’existence d’un préjudice d’exploitation au seul motif que les chiffres d’affaires montraient une grande variation d’un mois à l’autre, comme le prétend M. X. Il a constaté une nette croissance du chiffre d’affaires à un an d’intervalle entre septembre 2010 et janvier 2011, période de référence, et entre septembre 2011 et janvier 2012, période impactée par le sinistre. Or M. X n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause cette constatation et à caractériser la perte d’exploitation qu’il prétend avoir subie.
Contrairement à ce qu’il soutient, le tribunal n’a pas non plus reconnu une perte d’exploitation justifiée par les documents comptables et les expertises. Il a seulement constaté que l’assureur avait finalement évalué la perte d’exploitation à hauteur de 30 % du chiffre d’affaires journalier, tout en considérant qu’il n’était pas fondé à réclamer une indemnisation complémentaire étant donné que l’impact de l’arrêt de son activité n’était pas établi au vu des pièces communiquées.
Le seul fait que l’assureur ait accepté de régler une indemnité en se référant pour la calculer à une détermination journalière de la perte du chiffre d’affaires ne peut valoir reconnaissance non équivoque de sa part de la réalité du préjudice revendiqué par M. X, ni dispenser celui-ci
d’avoir à prouver l’étendue de son préjudice.
Faute d’apporter des éléments de nature à prouver qu’il a effectivement subi une perte d’exploitation à hauteur de 11.980,96 euros, ou du moins à concurrence d’un montant supérieur à l’indemnité versée par l’assureur, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2° Sur les demandes concernant le sinistre déclaré en 2013
M. X souligne que la preuve de la réalité du sinistre peut être rapportée par la déclaration de sinistre faite à l’assureur par téléphone, conformément aux stipulations de la police d’assurance, et le témoignage de l’artisan qui est intervenu pour effectuer les réparations, sans qu’un constat amiable ne puisse être exigé.
En l’espèce la réalité d’un sinistre dégât des eaux dans le cabinet dentaire exploité par M. X le 20 septembre 2013 et d’une déclaration effectuée le jour même auprès de la société La Médicale de France n’est pas discutée par celle-ci.
Concernant l’origine des désordres, M. X fait observer qu’il a pris soin de demander à la société D.T.V. de réaliser un rapport d’inspection et de rédiger un rapport d’incident complet accompagné de photographies.
Cependant ni le rapport d’incident établi par M. X, ni les photographies qu’il a prises dans des conditions que la cour ignore et ne peut pas vérifier, ne peuvent suffire à apporter la preuve de l’origine du sinistre, ainsi que de la réalité et de l’étendue des dommages.
Le 24 septembre 2013, la société D.T.V. a effectivement constaté, à la demande de M. X, après inspection des lieux, de l’humidité dans tous les murs du cabinet dentaire sur environ 50 cm de haut et détecté un tuyau d’évacuation des eaux usées fendu dans le cabinet de M. X nécessitant une réparation immédiate. Elle a précisé n’avoir constaté aucune autre anomalie et a joint une photographie du tuyau à son rapport.
Pour autant aucun constat de l’origine du sinistre, ni de la nature et de l’étendue des conséquences dommageables n’a été dressé de manière contradictoire entre les parties.
En effet il n’est pas contesté que les travaux de reprise des dommages avaient déjà été réalisés le 21 octobre 2013, jour fixé pour les premières opérations d’expertise devant être diligentées par le cabinet Polyexpert, qui avait été mandaté à cette date par la société MAAF Assurances, avant de l’être également par la société La Médicale de France. Il s’ensuit que les assureurs n’ont pas pu vérifier les causes du dégât des eaux, ni constater la nature et l’étendue des dommages.
Si M. X ne pouvait pas maintenir son cabinet fermé dans l’attente de la réalisation d’une expertise contradictoire, il ne justifie pas avoir fait parvenir les devis de réparation à la société La Médicale de France avant d’engager les travaux.
Celle-ci a d’ailleurs dû lui réclamer, par courrier du 11 octobre 2013, soit trois semaines après le sinistre, la copie du rapport de recherche de fuite et/ou de la facture de suppression de celle-ci et le devis de remise en état détaillé et métré des dommages afin de lui permettre de prendre position quant au dommage et la réelle cause de ceux-ci, sous toute réserve de garantie et d’expertise.
Il aurait pu demander à un huissier de justice d’établir un constat des lieux avant d’engager les travaux.
L’absence de constat des dommages et de leur origine, soit de manière contradictoire, soit résultant
d’éléments probants n’émanant pas uniquement des assurés, n’est donc imputable qu’à ceux-ci et ils ne pouvaient pas ignorer la nécessité de fournir rapidement toutes pièces justificatives et de permettre aux assureurs de faire procéder, le cas échéant, à une expertise, pour avoir déjà été confrontés à des dégâts des eaux précédemment concernant les mêmes locaux professionnels.
M. X pouvait d’autant moins ignorer la nécessité de permettre aux assureurs d’évaluer les dommages imputables au dégât des eaux qu’il a admis en page 11 de ses dernières conclusions avoir profité des travaux de remise en état pour procéder à quelques travaux d’embellissement et éviter ainsi une seconde fermeture ultérieure de son cabinet dentaire, les travaux d’embellissement non directement liés au dégât des eaux ne pouvant pas faire l’objet d’une prise en charge par l’un des assureurs.
Il a indiqué que les sommes revendiquées portent uniquement sur la prise en charge des travaux résultant du dégât des eaux, mais la cour d’appel n’est pas en mesure de le vérifier.
Dès lors qu’il a fait procéder en même temps à des travaux de remise en état et à des travaux d’embellissement, sans que les pièces produites, et notamment les devis et factures, ne permettent de distinguer la part strictement imputable au dégât des eaux, il n’est pas possible de déterminer le coût des travaux de remise en état directement en lien avec le dégât des eaux, alors que l’assureur ne peut pas être tenu à garantie pour des travaux d’embellissement qui n’auraient pas été rendus nécessaires par ce dégât des eaux.
De même il n’est pas possible d’apprécier la durée de la fermeture du cabinet dentaire causée uniquement par le dégât des eaux.
M. X estime que la société La Médicale de France est tenue à garantie sur le fondement de la perte de chance subie du fait du manquement au devoir d’information. Il lui reproche plus précisément de l’avoir laissé dans l’illusion d’être couvert alors qu’il ne l’était pas. Il fait valoir que, si la prise en charge antérieure du préjudice matériel constituait un geste commercial, elle aurait dû attirer son attention lors de sa déclaration de sinistre en juin 2012 sur l’absence de garantie des dommages autres que ceux causés aux matériels et aux mobiliers professionnels par un dégât des eaux ; que non seulement elle ne l’a pas fait, mais qu’elle lui a laissé penser que les dégâts matériels seraient une nouvelle fois pris en charge puisqu’elle a sollicité la transmission du devis des travaux de reprise et des factures de recherche de fuite.
La société La Médicale de France a en effet expliqué dans ses conclusions que la garantie souscrite par M. X ne couvrant que les dommages causés à son matériel et son mobilier professionnels, ce qui ressort effectivement des conditions générales du contrat d’assurance, elle avait exceptionnellement accepté d’indemniser M. X pour les dommages matériels causés par le sinistre survenus en août 2011.
Elle s’oppose en conséquence aux demandes au motif que les photographies versées aux débats ne font apparaître que des dommages matériels immobiliers des locaux d’exploitation qui ne sont pas garantis.
A partir du moment où M. X est défaillant à rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de dommages imputables à un dégât des eaux, quand bien même la société La Médicale de France aurait attiré son attention sur le fait que seuls les matériels et mobilier professionnels étaient couverts, à l’exclusion du bâtiment, il n’aurait pas pu prétendre à une indemnisation.
Le préjudice invoqué n’est donc pas en lien direct avec le manquement reproché.
Enfin M. X n’apporte pas la preuve de l’existence et du montant d’une perte d’exploitation directement en lien avec le dégât des eaux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X à l’encontre de la société La Médicale de France tant au titre du préjudice matériel qu’ au titre de la perte d’exploitation concernant le sinistre déclaré le 20 septembre 2013.
II. Sur les demandes subsidiaires à l’encontre de la société MAAF Assurances au titre du préjudice matériel concernant le sinistre déclaré en 2013
1° Sur la demande au profit de la SCM Le Cèdre Bleu
La SCM Le Cèdre Bleu, faisant valoir que M. X, qui a réglé les travaux de reprise, dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard dès lors qu’il lui appartenait de réaliser les travaux en vertu d’une clause d’agissement pour le compte du propriétaire, s’estime fondée à solliciter la prise en charge de cette créance par la société MAAF Assurances en exécution du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de cette société.
La société MAAF Assurances oppose que la SCM Le Cèdre Bleu ne justifie d’aucun dommage matériel dont elle pourrait obtenir réparation, les dommages allégués ayant trait uniquement aux biens de M. X qui ont vocation à être couverts par la société La Médicale de France; qu’aucun expert d’assurance n’a pu constater les désordres et se prononcer sur leur nature immobilière ou mobilière et sur leur étendue ; qu’en outre les factures ont été réglées par M. X, et non la SCM Le Cèdre Bleu.
Selon les appelants, la canalisation endommagée constituait, en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, une partie privative dans la mesure où elle était interne au cabinet et où elle était réservée à l’usage exclusif d’un copropriétaire. Ils en concluent que la fuite d’eau relevait de la responsabilité de la SCI Le Cèdre Bleu, au motif que le bailleur est tenu en vertu de l’article 606 du Code civil de prendre en charge ce type de travaux qui ne relèvent pas de l’entretien courant, et, par voie de conséquence, de la SCM Le Cèdre Bleu, locataire, au titre de la clause d’agissement pour le compte du propriétaire.
Néanmoins ni le rapport de la société D.T.V., ni le rapport d’incident rédigé par M. X, ni les photographies ne permettent d’identifier avec certitude le tuyau d’évacuation endommagé et la cause de sa détérioration, et par voie de conséquence de déterminer qui, de l’occupant, du locataire, du copropriétaire ou du syndicat des copropriétaires, ou encore d’un tiers, était tenu de prendre en charge les travaux de remise en état.
M. X déclare dans son rapport d’incident qu’il s’agit d’un tuyau d’évacuation des eaux usées provenant des deux stérilisations (rez-de-chaussée le long de mon cabinet et étage) dont la réfection avait été confiée en 2008 à la société AG2E. Mais il ne produit pas d’élément objectif corroborant ses dires.
Il relève que la société MAAF Assurances ne peut estimer les éléments fournis insuffisants pour démontrer l’origine du sinistre, tout en indiquant en page 5 de ses conclusions que le dégât des eaux trouvait son origine dans un tuyau d’évacuation des eaux usées provenant des deux salles de stérilisation.
La société MAAF Assurances a toutefois précisé qu’il ne s’agissait pas, de sa part, d’une reconnaissance de l’origine du sinistre, mais de la reprise de ce qui était indiqué dans les pièces visées. Il ne peut effectivement être considéré qu’elle aurait admis l’origine du sinistre, alors qu’en page 11 de ses conclusions, elle note que, s’agissant d’une fuite en provenance d’un tuyau d’évacuation des eaux usées, il est permis de penser que la fuite trouve son origine dans une partie commune relevant de la responsabilité de la copropriété.
Au demeurant la société D.T.V. précise uniquement qu’il s’agit d’un tuyau d’évacuation des eaux
usées situé dans le cabinet dentaire, donc à l’intérieur d’une partie privative, mais cela est insuffisant pour en déduire que cette canalisation a été aménagée dans l’intérêt exclusif du local professionnel appartenant à la SCI Le Cèdre Bleu et considérer que cette canalisation ne relève pas des parties communes.
La cour d’appel ne dispose donc pas des éléments lui permettant de déterminer à qui il appartenait de réaliser les travaux. Il n’est donc pas établi que la SCM Le Cèdre Bleu était tenue de réparer les désordres aux lieu et place du propriétaire en vertu d’une clause d’agissement pour son compte. La preuve d’une créance détenue à son encontre par M. X, qui a réglé les factures de remise en état, n’est dès lors pas rapportée.
Qui plus est ni l’existence, ni l’étendue de dommages directement imputables au dégât des eaux ne sont démontrées notamment compte tenu des embellissements réalisés en même temps que les travaux de remise en état.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCM Le Cèdre Bleu à l’encontre de la société MAAF Assurances.
2° Sur la demande au profit de M. X’sur le fondement de l’action directe en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances
M. X prétend agir directement en tant que tiers lésé à l’encontre de la société MAAF Assurances, assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et ce, en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable à agir directement à son encontre pour défaut d’intérêt à agir. Elle souligne qu’il n’articule aucun moyen critiquant utilement le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes à son égard. Elle ajoute qu’il n’est titulaire d’aucun contrat d’assurance souscrit auprès d’elle et qu’il ne justifie pas des conditions permettant d’exercer une action directe à son encontre s’agissant d’une assurance de dommages qui ne peut pas être mobilisée directement par un tiers.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’assurance des bâtiments et de leur contenu comprise dans la police d’assurance multirisque souscrite par la SCM Le Cèdre Bleu comporte une garantie responsabilité civile. Dès lors, quand bien même M. X n’est pas assuré auprès de la société MAAF Assurances, il n’est pas irrecevable à agir directement à son encontre s’il établit avoir subi un dommage imputable à la SCM Le Cèdre Bleu dont la responsabilité civile est garantie par la société MAAF Assurances.
Il y a donc eu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances irrecevables et de les dire recevables qu’en ce qu’elles visent cette société en qualité d’assureur de la SCM Le Cèdre Bleu au titre du volet responsabilité civile du contrat d’assurance souscrit par celle-ci.
Néanmoins sur le fond, il n’établit pas que la responsabilité civile de la SCM Le Cèdre Bleu, que ce soit en tant que locataire du cabinet dentaire ou bien en tant qu’agissant pour le compte du propriétaire, serait engagée en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant d’un dégât des eaux survenu dans ses locaux professionnels. Il convient donc de le débouter de ses demandes formées sur le fondement de l’article L. 124'3 du code des assurances.
3° Sur la demande plus subsidiaire fondée sur l’article 1240 du code civil
M. X et la SCM Le Cèdre Bleu soutiennent à titre très subsidiaire que la société MAAF Assurances a commis une faute délictuelle. Ils font ainsi valoir, dans l’hypothèse où la cour d’appel estimerait que l’origine des désordres n’est pas déterminée, que cette incertitude est imputable à son incurie pour avoir tardé à diligenter une expertise, en faisant observer que la négligence fautive d’un assureur responsabilité civile dans la gestion d’un sinistre peut générer sa condamnation pour faute sur le fondement délictuel.
La société MAAF Assurances conteste une incurie de sa part et prétend avoir traité le sinistre déclaré avec diligence. Elle expose que M. X et la SCM Le Cèdre Bleu doivent justifier de la date de la déclaration de sinistre complète auprès de leurs assureurs et de la transmission des documents indispensables à l’examen de leur demande et qu’en l’espèce ils ont tardé à le faire.
Il est avéré que le 11 octobre 2013, M. X n’avait toujours pas transmis le rapport d’inspection de recherche de fuite à la société La Médicale de France.
En outre le cabinet Polyexpert a adressé le 11 octobre 2013, soit trois semaines après le sinistre, une convocation pour une réunion d’expertise organisée 10 jours plus tard. Cela ne caractérise pas un défaut de diligences de la part de l’assureur.
Les assurés ne peuvent pas se prévaloir à l’encontre de la société MAAF Assurances d’un défaut de diligence qui pourrait être imputable à la société La Médicale de France.
La société MAAF Assurances oppose en outre de manière exacte qu’il ne peut lui être reproché une incurie dans la gestion du dossier concernant le sinistre survenu en juin 2012 qui n’a pas été déclaré auprès d’elle.
Il y a donc lieu de débouter M. X et la SCM Le Cèdre Bleu de leur demande fondée sur l’article 1240 du code civil.
IV. Sur la demande d’expertise formée par M. X et la SCM Le Cèdre Bleu
Non seulement il n’appartient pas à la cour d’appel de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, mais une expertise ne permettrait pas de fournir des éléments utiles à la solution du litige.
En effet, dès lors que des travaux de remise en état ont été exécutés, un expert ne pourrait pas procéder à des constatations permettant de déterminer l’état des lieux avant le sinistre, ni rechercher la cause du dégât des eaux sans détériorer les lieux, s’agissant d’une canalisation enterrée, ni la part des travaux strictement imputables et rendus nécessaires par le dégât des eaux. Il convient donc de rejeter cette demande.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. X et la SCM Le Cèdre Bleu, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer une somme de 2.000 euros à chacune des sociétés La Médicale de France et MAAF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. Z X à l’encontre de la société MAAF Assurances,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. Z X à l’encontre de la société MAAF Assurances fondées sur l’article L. 124-3 du code des assurances, en qu’en ce qu’elles visent cette société en qualité d’assureur de la SCM Le Cèdre Bleu au titre du volet responsabilité civile du contrat d’assurance souscrit par celle-ci ;
Déboute M. Z X de ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances fondées sur l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z X et la SCM Le Cèdre Bleu de leur demande fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Déboute M. Z X et la SCM Le Cèdre Bleu de leur demande d’expertise ;
Condamne in solidum M. Z X et la SCM Le Cèdre Bleu aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Z X et la SCM Le Cèdre Bleu à payer à chacune des sociétés La Médicale de France et MAAF Assurances la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
C. LEVEUF C. MULLER
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