Infirmation 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 juil. 2016, n° 15/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 janvier 2015, N° 13/00309 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 06 JUILLET 2016
R.G. N° 15/00705
AFFAIRE :
A X
C/
SNC LE JOINT FRANCAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Janvier 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTEUIL
N° RG : 13/00309
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadine MELIN
la ASSOCIATION Toison – Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SNC LE JOINT FRANCAIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
APPELANT
****************
SNC LE JOINT FRANCAIS
XXX
XXX
représentée par Me Philippe TOISON de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087 substituée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R087
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
La SNC LE JOINT FRANCAIS est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de joints d’étanchéité pour les industries aéronautiques, spatiales, automobiles et autres industries de haute technologie. Elle emploie plus de dix salariés et exploite plusieurs sites, dont celui de Bezons (95) dans lequel a été utilisée de l’amiante comme matière première jusqu’en 1995.
Plusieurs salariés, dont monsieur A X, ont saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 18 juin 2013 afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, consécutif à leur exposition à l’amiante.
Monsieur X a été embauché par la SNC LE JOINT FRANCAIS du 17 février 1969 au 03 novembre 1975 en qualité de vérificateur volant.
Par jugement du 30 janvier 2015, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, en sa formation de départage, a débouté monsieur X de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de condamner la société LE JOINT FRANCAIS à lui payer la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’anxiété, comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC LE JOINT FRANCAIS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir notamment que :
— la société LE JOINT FRANCAIS a massivement utilisé l’amiante sous différentes formes (plaques, carton, toiles, tresses, cordons) pour la fabrication de joints en amiante et caoutchouc comprimé, ainsi que de tresses Adiants et de mastics d’étanchéité,
— les dangers liés à l’amiante sont connus en France depuis le début du 20e siècle, l’inhalation de fibres d’amiante exposant aux fibroses et cancers et le temps de latence entre l’exposition aux risques et l’apparition de la maladie se situant entre 30 et 40 ans,
— bien avant le décret du 17 août 1977 qui prévoit des mesures spécifiques à l’exposition à des poussières d’amiante, la loi de 1893 et le décret de 1894 mettaient en oeuvre une réglementation visant à protéger les travailleurs de l’inhalation des poussières en général,
— il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de l’établissement, sans bénéficier de protection individuelle ou collective efficace, caractérisant un manquement de son employeur à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat et entraînant un préjudice d’anxiété comprenant son inquiétude permanente depuis qu’il a conscience du risque auquel il a été exposé et le bouleversement dans ses conditions d’existence.
La société LE JOINT FRANCAIS rétorque en substance que :
— la communauté scientifique n’a eu réellement connaissance des dangers liés à l’inhalation de fibres d’amiante que dans les années 1970, le premier texte concernant cette matière était le décret de 1977 qui prévoyait des mesures en cas d’exposition dans certaines conditions, jamais atteintes sur le site, et si l’exposition à l’amiante au delà de certains seuils et de certaines durées présentait un risque, à l’inverse celui-ci était quasi nul en présence de faibles expositions,
— jusqu’en 1995, elle n’a utilisé l’amiante que de façon marginale, circonscrite dans le temps et limitée à certains ateliers, le critère retenu par la loi de 1998 quant au caractère 'significatif’ de l’utilisation de l’amiante n’étant pas caractérisé en ce qui la concerne ;
— elle a pris des mesures de prévention afin de protéger ses salariés, telles que la mise en place d’un système d’aspiration dès 1960, des prélèvements d’atmosphère dès 1969, des contrôles d’empoussièrement, des équipements de protection, un suivi médical, l’information des représentants du personnel et la formation des travailleurs concernés, aucun manquement à son obligation de sécurité n’étant établi ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve de son exposition au risque lié à l’inhalation de fibres d’amiante au cours de sa carrière, ni d’un préjudice indemnisable conformément aux dispositions de l’article 1150 du code civil, puisque l’anxiété créée par le risque de développer une pathologie n’était pas un préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat, le risque de déclaration d’une maladie n’était qu’un dommage éventuel et le salarié qui n’a déclaré aucune maladie, ne rapportant pas la preuve de son anxiété.
L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 a créé en faveur des salariés ayant été particulièrement exposés à l’amiante, un dispositif spécifique de départ anticipé à la retraite, dès lors qu’ils cessent toute activité et à la condition de travailler ou d’avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté, pendant la période où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, l’exercice de cette activité devant présenter un caractère significatif.
Le salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouve, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, génératrice d’un préjudice spécifique d’anxiété, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
La société LE JOINT FRANCAIS, prise en son établissement de Bezons, a été classée sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de départ anticipé, dite Y, par arrêté ministériel du 1er août 2001, pour la période de 1907 à 1995.
Si la société soutient que la loi du 23 décembre 1998 n’aurait jamais dû lui être appliquée puisque l’établissement de Bezons n’avait utilisé l’amiante que de façon marginale et non 'significative', qu’il avait cessé de fabriquer les joints 'Tressadiants’ et 'Adiants’ en 1962, les joints amiante caoutchouc en 1968 et que l’amiante n’avait été présente que dans les ateliers découpage 519, PRC 820, dosage 321 et Z 210, il n’en demeure pas moins qu’elle a utilisé cette matière première jusqu’en 1995 et que, inscrite sur la liste des établissements relevant de l’article 41 de la loi susvisée, elle n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision d’inscription, qui lui est donc opposable.
Monsieur X a été employé au sein de l’établissement de Bezons entre février 1969 et novembre 1975, soit pendant une période visée par l’arrêté, pendant laquelle étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Contrairement à ce que soutient encore l’employeur, la preuve d’une exposition personnelle du salarié à l’amiante n’est pas nécessaire pour caractériser l’existence du préjudice spécifique d’anxiété et en tout état de cause, il ressort d’attestations de collègues décrivant les conditions de travail au sein de l’usine de Bezons, que notamment la récupération et l’évacuation des excédents de matériaux contenant de l’amiante se faisaient sans précaution suffisante, créant à tout le moins une exposition environnementale, si ce n’est fonctionnelle.
Ainsi, du fait de la société LE JOINT FRANCAIS, qui ne peut utilement faire valoir qu’elle se serait conformée à son obligation de sécurité de résultat visée à l’article L. 4121-1 du code du travail et qui ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération de sa responsabilité, monsieur X se trouve dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles ou examens médicaux réguliers.
Cette situation caractérise un préjudice spécifique d’anxiété, peu important que le salarié justifie de l’existence de manifestations extérieures et que le dommage ait été ou non prévisible lors de la conclusion du contrat.
Eu égard aux pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 5.000 euros l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi, qui répare les troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société LE JOINT FRANCAIS sera tenue aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer de ce chef au salarié la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société LE JOINT FRANCAIS à payer à monsieur X la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société LE JOINT FRANCAIS à payer à monsieur X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande qu’elle a présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE la société LE JOINT FRANCAIS aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller, faisant fonction de président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Arrêté du 1 août 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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