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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 janv. 2024, n° 23VE00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2023, N° 2109159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et enfin de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109159 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme A B, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 6 décembre 1981 à Ain El Hammam (Algérie), qui a déclaré être entrée en France en 2017, a sollicité le 30 octobre 2020 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). »
3. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli, contenant le jugement attaqué, a été présenté le 26 janvier 2023 à l’adresse que Mme A B avait indiquée, et que celui-ci a été retourné au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 30 janvier 2023. La notification du jugement, lequel comportait les voies et délais de recours, doit être réputé régulièrement intervenue le 26 janvier 2023, jour de la présentation du pli. La requête d’appel qui a été enregistrée le 1er avril 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, alors que la requérante ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, était, par suite, tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2024,
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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