Infirmation 1 juin 2021
Confirmation 16 janvier 2024
Cassation 4 juillet 2024
Infirmation 10 avril 2025
Désistement 25 septembre 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2024, N° C21-20.694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, S.A. GMF ASSURANCES, son représentant légal, MUTUELLE PRO BTP DIRECTION GENERALE DU SUD-OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 24/03870 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5HQ
[X] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010828 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. GMF ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Mutuelle MUTUELLE PRO BTP DIRECTION GENERALE DU SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 04 juillet 2024 par le Cour de Cassation de PARIS (chambre : 2, RG : C21-20.694) suivant déclaration d’appel du 19 août 2024
APPELANT :
[X] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me KARKOUR Fadi, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me MAHAUD Cloé, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 3]
MUTUELLE PRO BTP DIRECTION GENERALE DU SUD-OUEST
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 20 octobre 2008, M. [X] [I], né le [Date naissance 4] 1965 et alors âgé de 43 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation lors d’un choc entre la motocyclette qu’il conduisait et un véhicule automobile dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie SA GMF Assurances (ci-après GMF), qui a pris en charge à 100 % les conséquences dommageables de l’accident.
M. [I] a été déclaré inapte à sa profession antérieure de métallier chaudronnier dont les contraintes physiques étaient incompatibles avec la prothèse de la hanche gauche qui a dû lui être posée.
2. À la suite de l’expertise médicale ayant fixé la date de consolidation de son état au 3 août 2010, M. [I] a accepté une transaction avec la compagnie GMF Assurances le 9 décembre 2010 pour un montant total de 34.884 euros :
— indemnisant les dépenses de santé actuelles, les frais divers, la perte de gains professionnels actuels sur la base de 1.422 euros par mois, l’assistance par tierce personne, le déficit temporaire partiel et total, le déficit fonctionnel permanent (AIPP : 6%), les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent ;
— et réservant les postes relatifs à l’incidence professionnelle et aux pertes de gains professionnels futurs.
Par une seconde transaction du 13 avril 2012, M. [I] a obtenu la somme forfaitaire de 55.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
3. L’aggravation de son état a ensuite été constatée et une nouvelle expertise diligentée à la requête de la compagnie GMF a fixé une nouvelle date de consolidation au 13 décembre 2013.
Selon transaction du 9 juin 2014, M. [I] a obtenu une indemnisation de 5.912 euros pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % supplémentaires (élevant celui-ci de 6 à 8%) ; de nouvelles souffrances endurées et une aggravation du préjudice esthétique d’un demi-point.
4. Le rapport d’expertise a confirmé son incapacité définitive à exercer la profession antérieure de métallier chaudronnier qui lui procurait un salaire mensuel net de charges sociales d’un montant de 1.422 euros, soit un revenu annuel arrondi à 17.064 euros.
5. Par actes d’huissier des 25 septembre et 1er octobre 2014, M. [I] a assigné la compagnie GMF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en paiement de la somme de 301.111 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a enjoint à la GMF Assurances de payer à M. [I] une indemnité de 66.000 euros ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
6. M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2015.
Par acte du 1er juin 2016, la GMF a assigné en intervention forcée la Mutuelle Pro BTP.
Par arrêt réputé contradictoire du 26 février 2018, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle exposés.
7. M. [I] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a:
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d’appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société GMF Assurances aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la GMF Assurances à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a considéré que :
— sur la première branche du moyen unique : pour condamner l’assureur à payer une indemnité de 66.000 euros, l’arrêt d’appel a retenu que M. [I] était inapte à l’exercice de sa profession antérieure, ou à tout poste nécessitant des positions similaires et que son état de santé le plaçait dans l’impossibilité de retrouver un emploi rémunéré à un taux supérieur au SMIC. Alors que la cour d’appel constatait que M. [I] avait accompli des démarches et formations dans plusieurs domaines et qu’au jour où elle statuait, il n’avait pas encore trouvé d’emploi adapté, la perte de gains ne pouvait dès lors être limitée à la seule différence entre la rémunération nette qu’il percevait lors de l’accident et le montant du SMIC, de sorte que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
— sur la troisième branche du moyen unique : pour fixer à 66.000 euros l’indemnité due, l’arrêt d’appel a retenu que le tribunal avait considéré à bon droit que M. [I] avait eu à subir jusqu’à la date de son jugement une perte de rémunération égale à la différence entre sa rémunération nette antérieurement perçue et le montant du SMIC auquel, seul son état actuel lui permettait de prétendre. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’actualiser le préjudice au jour de sa décision, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice qui doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, compte tenu de tous les éléments connus à cette date.
8. M. [I] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 12 octobre 2020.
Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— Infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 novembre 2015 ;
— Condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [I] la somme globale de 510.587,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA GMF Assurances aux dépens.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt rectificatif selon lequel elle a :
— Rectifié l’arrêt du 1er juin 2021 en ce sens qu’il sera ajouté au dispositif dudit arrêt, avant la mention "Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [I] la somme globale de 510.587,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts« , la mention : »Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée" ;
— Ordonné mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié;
— Laissé les dépens de la présente à la charge du Trésor public.
9. La société GMF Assurances a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1ère chambre civile), rectifié par l’arrêt du 16 janvier 2024 rendu par la même cour d’appel.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2021 rectifié le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
— Condamné M. [I], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et la Mutuelle Pro BTP direction générale du Sud-Ouest aux dépens ;
— Rejeté la demande formée par M. [I] et l’a condamné à payer à la société GMF Assurances la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
10. Par déclaration électronique du 19 août 2024, Monsieur [X] [I] a saisi la cour d’appel de renvoi.
11. Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, Monsieur [X] [I] demande à la cour de :
— Débouter la société GMF Assurances de l’objet de son appel incident,
— Rejeter toute demande, fin ou prétention contraire comme particulièrement injuste et mal fondée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— Juger que la perte des gains professionnels futurs subis par lui est restée réservée et n’a jamais été indemnisée par les procès-verbaux de transaction du 9 décembre 2010 et 13 avril 2012 ;
— Juger qu’il n’a jamais renoncé à l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs et n’a jamais signé de clause de renonciation générale à toute action ;
En conséquence,
— Rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société GMF Assurances tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux procès-verbaux de transaction signée le 9 décembre 2010 et le 13 avril 2012 et la dire mal fondée.
Sur l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs,
— Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité lui revenant au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 66.000 ' ;
— Condamner la société GMF Assurances à réparer intégralement le préjudice subi par lui au titre de la perte de ses gains professionnels futurs du fait de l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2008 ;
— Actualiser le montant du salaire perçu par lui en 2008, en tenant compte de son ancienneté, de son expérience et de sa qualification de compagnon ;
— Fixer le montant de son salaire mensuel net actualisé à la somme de 3 039 euros au jour de la décision à intervenir, conformément à la moyenne des salaires résultant des sites « Journal du Net », « Jobted » et « INSEE » ;
En conséquence,
— Condamner la société GMF Assurances à lui payer :
— Au titre des arrérages échus entre la date de consolidation et celle de l’arrêt à venir, la somme provisionnelle à parfaire de 531 825 euros (correspondant aux arrérages échus au jour de l’audience de plaidoirie – 24 février 2025 – soit 175 mois depuis la date de consolidation), laquelle somme devra être actualisée au jour de l’arrêt à venir par application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
— Déduire de ce montant, la somme de 6 652,54 euros correspondant aux sommes perçues par lui à titre de salaire pendant cette période ;
— Au titre des arrérages à échoir à compter de l’arrêt à venir, la somme de 218 880,94 euros ;
— Soit la somme totale provisionnelle à parfaire de 750 705,94 euros avant déduction des sommes d’ores et déjà versées par la société GMF Assurances.
— Assortir le montant de ces condamnations des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt à venir ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
— Condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des quatre instances successives devant les juridictions du fond, par application de l’article 700 du Code de procédure et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens exposés dans le cadre des quatre instances successives devant les juridictions du fond.
12. Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 novembre 2015 en ce qu’il lui a enjoint de payer à [X] [I] une indemnité de 66.000 euros.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [I] au titre des pertes de gains professionnels futures.
— Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnité due à Monsieur [I] au titre des pertes de gains professionnels futurs en lien avec l’accident du 20 octobre 2008 à la somme de 18 972,54' en deniers ou quittances et subsidiairement avec érosion à la somme de 61 504,69'.
— Déduire la somme de 66.000 ' d’ores et déjà versée par la GMF.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
À titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’indemnité due à Monsieur [I] au titre des pertes de gains professionnels futures en lien avec l’accident du 20 octobre 2008 à la somme de 219 370,26' et subsidiairement avec érosion à la somme de 245 148,15'.
— Déduire la somme de 66.000 ' d’ores et déjà versée par elle.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la portée de la cassation
14. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
15. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’exception d’irrecevabilité présentée par la société GMF tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux procès-verbaux de transaction des 9 décembre 2010 et 13 avril 2012.
Elle avait considéré en effet que cette fin de non-recevoir, qui n’avait été invoquée par la GMF pour la première fois qu’après avoir déjà conclu au fond à deux reprises, se heurtait au principe de concentration des prétentions imposé par l’article 910-4 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en rappelant que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond de sorte que celle invoquée par la GMF n’avait pas à être présentée dès ses premières conclusions.
II- L’autorité de chose jugée attachée aux procès-verbaux de transaction
16. L’article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable aux transactions invoquées par la société GMF, disposait : 'les transactions ont, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.'
La société GMF s’appuie sur ce texte pour invoquer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [I].
Elle relève en effet que si dans le protocole d’accord signé le 9 décembre 2010, les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle avaient été réservés, tel n’était plus le cas lors de la signature du procès-verbal de transaction du
13 avril 2012, le poste des 'PGPF ' (pertes de gains professionnels futures) ayant été abandonné.
Elle souligne que quand bien même la victime aurait omis un poste de préjudice ou mal évalué son dommage, le protocole est définitif et purge toute la question indemnitaire passée.
Que la seule indemnisation complémentaire possible ne peut résulter que de postes expressément réservés ou d’une aggravation.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, M. [I] ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre des 'PGPF’ compte tenu de son faible taux de DFP (déficit fonctionnel permanent) et de ce qu’il conservait une capacité de travail.
Que c’est la raison pour laquelle la question de cette indemnisation ne se posait plus lors de la rédaction du protocole litigieux.
17. Comme le soutient cependant l’appelant, l’autorité de chose jugée qui s’attache à la transaction suppose de part des parties, et plus particulièrement dans le cadre particulier de l’espèce, qui est celui de la procédure de transaction instituée en faveur des victimes des accidents de la circulation prévue par la loi du 5 juillet 1985, de la part de la victime qu’elle ait exprimé un consentement plein et éclairé.
Par conséquent, pour que la transaction convenue dans ce cadre opère un effet définitif de purge à l’égard de toute réclamation ultérieure relative au fait dommageable, il est nécessaire qu’il résulte des termes mêmes de la transaction que la victime se considère comme intégralement indemnisée de tous postes de préjudices.
18. Or en l’espèce, le procès-verbal de transaction du 9 décembre 2010 procédait à une énumération des différents postes de préjudice envisageables et portait la mention, s’agissant de l’incidence professionnelle d’une part, de la perte de gains professionnelles futurs d’autre part : 'réservé'.
En revanche, le procès-verbal de transaction du 13 avril 2012 ne portait que sur la seule rubrique relative à l’incidence professionnelle et ne comportait plus de réserve quant aux pertes de gains professionnels futurs.
Il ne saurait néanmoins être déduit de ce seul silence et de la disparition de cette rubrique d’un procès-verbal à l’autre, une renonciation de la victime à toute indemnisation de ce chef.
Ni les termes de l’acte ni aucun autre élément externe ne permettent de se convaincre que M. [I] s’estimait rempli de l’intégralité de ses droits en signant ce document.
Il y a donc lieu de considérer que celui-ci n’a pas autorité de chose jugée quant à la question de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
III- Sur les pertes de gains professionnels futurs
19. La société GMF considère que l’appelant ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs puisque celle-ci suppose une perte ou une diminution de revenus liées à une incapacité permanente, autrement dit si la victime est privée de la possibilité totale d’exercer une activité professionnelle.
Elle fait valoir que tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque M. [I] ne s’est vu attribuer q’un taux d’incapacité de 8 % et que tant les avis du médecin du travail que
l’expertise médicale ont révélé qu’il n’était inapte qu’aux seuls postes de travail nécessitant des manutentions manuelles lourdes de charges supérieures à environ 20 kg, la position accroupie prolongée ou la station debout prolongée.
Qu’il était donc apte à tous les autres postes ne présentant pas ces contraintes.
Elle relève qu’au demeurant, M. [I] ne bénéficie pas d’une pension d’invalidité et que par ailleurs, son état de santé n’est pas entièrement imputable à l’accident puisqu’il était en inaptitude en 2006 en raison d’un vitiligo.
20. Il apparaît cependant que si M. [I] était atteint bien avant l’accident d’un vitiligo qui l’avait amené à être examiné dans le cadre d’une expertise (p. 24-2 [I]), cette pathologie, certes en voie de développement, ne présentait pas d’autre indication que des mesures de protection contre les rayonnements solaires et d’éviter les travaux en plein air.
C’est en revanche bien en raison des séquelles de l’accident qu’il a été licencié pour inaptitude et les différents examens médicaux et expertises réalisés après l’accident
ne font pas particulièrement état des effets du vitiligo.
Les considérations qui en résultent quant à la capacité de travail ne l’évoquent pas.
Mais, indépendamment, des considérations purement médicales, c’est à juste titre que M. [I] fait observer que la preuve est bien rapportée, 17 ans après l’accident, qu’en raison de celui-ci, M. [I] n’a jamais pu reprendre une activité rémunérée hormis pendant une très courte période.
Et c’est au contraire en raison même de son handicap que l’emploi qu’il avait alors occupé après son accident en tant qu’agent d’entretien, et qui était sensé être adapté à son nouvel état de santé, s’est finalement soldé par un échec.
M. [I] produit pourtant dans son dossier de nombreuses pièces démontrant qu’il a suivi des formations, qu’il s’est montré volontaire et assidu, qu’il a postulé à de nombreux emplois et que cependant, il n’a pu en occuper aucun.
Il n’est pas douteux par ailleurs qu’âgé aujourd’hui de près de 60 ans, il ne peut espérer trouver désormais un emploi.
Il est donc établi de fait, que l’appelant s’est bien trouvé dans une situation d’incapacité totale de travailler et qu’il relève donc du régime de la perte de gains professionnels ouvrant droit à indemnisation à ce titre.
21. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société GMF Assurances, le mode de calcul de la perte de gains professionnels ne peut s’opérer, à l’instar de ce qu’a fait la Cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a justement été cassé pour cette raison, sur la base de la différence existant entre le salaire auquel aurait pu prétendre M. [I] s’il était resté chaudronnier et celui auquel il pouvait désormais prétendre compte tenu de son état de santé.
En effet, procéder ainsi revient à violer le principe de réparation intégrale dès lors qu’il est constaté d’une part, que M. [I] n’a pu retrouver un emploi et d’autre part, qu’il ne peut espérer en trouver un à l’avenir.
22. M. [I] demande que soit déterminé un revenu de référence qui serait égal à la moyenne du salaire moyen d’un chaudronnier expérimenté, ayant comme lui, la qualification de compagnon professionnel niveau 3 coefficient 230, tel qu’elle ressort de trois sources différentes.
Il en résulterait un salaire moyen de 3039 ' nets en 2024.
Selon lui, la perte de gains professionnels depuis la date de consolidation (3 août 2010) jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie du 25 février 2025 s’élèverait à 531 825 ' sauf à déduire les rémunérations perçues pendant la même période.
Par référence au barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, le capital représentatif des salaires à échoir jusqu’à l’âge de la retraite, soit 65 ans, s’élèverait à 218 880,94 '.
23. La Société GMF Assurances considère que le salaire de référence ne saurait être différent celui perçu par M. [I] lors de l’accident, soit 1473,48 ' par mois mais elle demande que soit retenu un salaire net imposable de 1422 ' par mois.
Elle ajoute que s’il y a lieu d’actualiser ce salaire, seule une correction tenant compte de l’érosion monétaire devrait être pratiquée.
La société GMF estime que sur la base d’un salaire de 1422 ' par mois, M. [I] aurait dû percevoir la somme totale de 250 272 ' entre la date de sa consolidation et celle de l’audience, somme dont il faudrait déduire, outre celles effectivement perçues durant la période considérée, la somme correspondant au montant du Smic mensuel cumulé pendant la même période.
La perte de revenus ne s’établirait donc qu’à 18 972,54 '.
Mais, ainsi qu’il a été vu plus haut, ce mode de calcul doit être écarté car il prend en considération, non pas la perte de revenus réellement éprouvée par la victime mais une perte théorique reposant sur une hypothèse dans laquelle la victime aurait pu occuper un emploi rémunéré au Smic.
A titre subsidiaire, elle demande que soit déduite de la somme susvisée de 250 272 '
celle de 47 611 ' correspondant aux sommes perçues pendant la période considérée, hors allocations de retour à l’emploi qui ne sont pas déductibles.
L’on obtiendrait un capital de 202 272 ' et, si l’on tenait compte de l’érosion monétaire, de 228 438,89 euros.
24. S’agissant de la détermination du salaire de référence, il convient de prendre en considération que M. [I] détenait une qualification de compagnon chaudronnier niveau 3, qu’il n’avait pas cependant une grande ancienneté dans ce poste à telle enseigne que son salaire lors de l’accident était peu élevé mais qu’en revanche, il était appelé à acquérir expérience, compétences et ancienneté.
Au vu des éléments qu’il fournit sur le salaire moyen dans la profession issus de sources telles que 'Le journal du net', 'Jobted’ ou l’Insee et alors que de son côté, la société GMF s’abstient de fournir des éléments de comparaison, il sera retenu un salaire de référence de 2500 '.
Par conséquent, du jour de la consolidation (10 août 2010) au jour du présent arrêt, il aurait percevoir la somme suivante :
5357 jours X (2500/30) = 446 417 '
Se fondant sur les déclarations de revenus produites aux débats, il y aura lieu de déduire la somme totale de 47 611 ' perçue tout au long de la période considérée et déduction faite des allocations de retour à l’emploi (ARE) qui ne sont pas déductibles.
En effet, si M. [I] ne fait état que d’une somme de 6 652,54 ' à déduire, il ne s’explique pas sur les sommes figurant dans ses différents avis d’imposition.
C’est donc en définitive, une somme de 398 806 ' qui lui sera versée au titre des pertes de salaire.
25. S’agissant des arrérages à échoir, la société GMF Assurances soutient que puisque le Smic s’élève désormais à 1426,30 ' nets mensuels, M. [I] ne subit aucun préjudice mais ici encore, ce raisonnement ne procède que du postulat erroné selon lequel il conviendrait de lui attribuer un salaire théorique.
Il en est de même de l’affirmation selon laquelle, en tenant compte d’une revalorisation du Smic, le calcul des arrérages à échoir ne devrait s’opérer que sur la base d’une perte annuelle de 3 438,12 '.
Comme il a été vu plus haut, il est retenu un salaire de référence de 2500 '.
M. [I] réclame la somme de 218 880,94 ' par référence au barème de capitalisation 2022 des rentes temporaires de la Gazette du Palais puisqu’il est admis que la perte sur la retraite est déjà prise en compte au titre de l’incidence professionnelle.
La société GMF Assurances propose, quant à elle, d’utiliser le barème dit BCRIV 2023.
Il sera cependant retenu le barème de la Gazette du Palais, taux -1 qui aboutit d’ailleurs à un capital représentatif d’un euro de rente à peine supérieur soit, pour un départ à la retraite à 65 ans pour un homme âgé de soixante ans, 4,993 au lieu de 4,86 .
On obtient donc un capital de :
4,993 X 2500 X 12 = 149 790 '.
26. En application de l’article 639 du code de procédure civile, il convient de statuer sur les dépens exposés devant les juridictions du fond, c’est-à-dire le tribunal de grande instance de Toulouse, la cour d’appel de Toulouse, celle de Bordeaux et la présente juridiction.
Ceux-ci seront nécessairement supportés par la société GMF Assurances qui versera par ailleurs à M. [I] la somme de 6000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société GMF Assurances relative à l’autorité de chose jugée du procès-verbal de transaction du 13 avril 2012;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 novembre 2015 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Condamne la société GMF assurances à payer à M. [X] [I] la somme de
398 806 ' au titre de pertes de salaires subies depuis la date de la consolidation jusqu’au jour du présent arrêt;
Condamne la société GMF assurances à payer à M. [X] [I] la somme de
149 790 ' au titre du capital représentatif des arrérages à échoir;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [X] [I] la somme de 6000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des instances poursuivies devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la cour d’appel de Toulouse, celle de Bordeaux et ceux de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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