Rejet 22 novembre 2023
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 oct. 2024, n° 23VE02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2304349 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B, représenté par Me Mbombo Mulumba, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 octobre 1989, entré en France en dernier lieu en décembre 2019, a présenté le 30 juin 2021 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par l’arrêté contesté du 2 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. B se prévaut de sa qualité de père de deux enfants mineurs de nationalité française et de sa communauté de vie avec sa concubine, mère de l’un de ses enfants. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B, entré en France en premier lieu le 11 novembre 2013 démuni de visa, a présenté une demande d’asile rejetée le 25 novembre 2015 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 20 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d’asile, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 20 avril 2016 et le 17 octobre 2018. Condamné à trois ans de prison, dont un an et six mois avec sursis, par un jugement correctionnel du 29 décembre 2017 du tribunal judiciaire de Meaux, pour escroquerie en bande organisée, il a, selon ses propres déclarations devant la commission du titre de séjour, été reconduit à sa sortie de prison. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une ancienneté de séjour en France depuis 2013, mais seulement depuis décembre 2019, date à laquelle il est revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, muni d’un visa délivré par les autorités italiennes. Il ressort des pièces du dossier qu’il est le père de trois enfants mineurs, le premier né le 26 avril 2012 en Côte d’Ivoire, où il réside, le deuxième, né le 16 septembre 2016, qui serait de nationalité française et vivrait avec sa mère à Sevran, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition devant la commission du titre de séjour, et le troisième, né le 12 avril 2021, issu de sa relation avec une ressortissante française. Les pièces produites au dossier ne permettent toutefois pas de tenir pour établie la communauté de vie avec cette dernière dont il se prévaut, ni de démontrer qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française. Par ailleurs, l’intéressé, qui a fait l’objet d’une condamnation en 2017 pour des faits d’escroquerie en bande organisée, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne par la production de bulletins de paie de juillet à décembre 2021 et d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er avril 2022. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside l’aîné de ses enfants mineurs. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 7 octobre 2022 un avis défavorable à ce qu’il lui soit délivré un titre de séjour. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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