Rejet 14 février 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23VE02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2023, N° 2208598 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office, et par ailleurs d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à défaut d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Par un jugement n° 2208598 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Liger, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l’appréciation de l’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le mémoire a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C A B, ressortissant algérien, né le 15 mai 1995 à Tizi-Ozou, est entré en France le 23 août 2013 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Il a bénéficié d’un titre de séjour du 5 novembre 2013 au 12 décembre 2019 en sa qualité d’étudiant. Par un arrêté du 16 mars 2021 le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. A B fait appel du jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen d’appel tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit dans leur appréciation de la méconnaissance par l’arrêté en litige des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève du bien-fondé du jugement et ne peut, par suite, l’entacher d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines du 16 mars 2021 :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, notamment, que M. A B a présenté une demande de renouvellement de son droit au séjour sur le fondement du 1° du III de l’accord franco-algérien et qu’il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il s’est inscrit en première année de médecine en 2013/2014, en 2014/2015, puis en 2015/2016 avant d’être reçu, qu’il s’est alors inscrit au titre des années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 en deuxième année « sciences technologies et santé » et a été ajourné, qu’il s’est inscrit en licence 2 informatique pour l’année 2019/2020 et a été ajourné, qu’il s’est inscrit en licence 1 informatique pour l’année 2020/2021 et dès lors ne présente aucune progression dans ses études depuis 2016. Par ailleurs, il indique qu’il est entré en France à l’âge de 18 ans et que si sa mère et son frère résident en France, il est célibataire sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son père et qu’ainsi la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Il ressort en outre de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B.
5. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, après avoir été inscrit trois années en première année de médecine entre 2013 et 2016 et avoir validé à l’issue de l’année 2015-2016 sa première année, s’est réorienté en deuxième année de « sciences technologies et santé » entre 2016 et 2019, sans valider cette deuxième année. Il a ensuite été inscrit en licence 2 informatique au cours de l’année universitaire 2019-2020, sans valider ce niveau d’études, puis en licence 1 informatique au titre de l’année université 2020-2021 au sein d’une nouvelle université à Poitiers. S’il justifie avoir réussi les examens sanctionnant cette première année de licence informatique, ainsi que les examens sanctionnant la deuxième année et la troisième année de ce cursus à l’issue des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et avoir été inscrit en M 1 « Logiciel et Big Data » au titre de l’année 2023-2024, ces circonstances sont toutefois postérieures à la décision litigieuse et sont par conséquent sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en considérant que M. A B ne justifiait pas, entre 2016 et la date de la décision en litige, d’une progression dans ses études, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du III du protocole annexé à l’accord franco algérien.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () . ».
8. S’il est constant que la mère et le jeune frère malade de M. A B résident régulièrement sur le territoire français, M. A B, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Son séjour régulier sur le territoire français en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. S’il produit l’avis favorable de l’OFII du 17 mars 2022 à la demande de regroupement familial présentée par sa mère au profit de son père, cet élément est postérieur à la date de la décision en litige. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, si M. A B invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fondé sa demande sur ces dispositions mais qu’il a uniquement formé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas examiné d’office s’il remplissait les conditions fixées par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application de l’alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
RDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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