Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 21VE01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01220 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2021, N° 1806191 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049101479 |
Sur les parties
| Président : | M. BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme VISEUR-FERRÉ |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ambulances ABM 95 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2018 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a suspendu son agrément pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 1806191 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, la société Ambulances ABM 95, représentée par Me Lucquin, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le procès-verbal de l’agent de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ne figurait pas dans son dossier et qu’il n’a pas été porté à sa connaissance qu’il pouvait en demander la communication, alors que les accusations portées à son encontre reposent essentiellement sur ce procès-verbal ; en outre, aucun double du constat ne lui a été remis, contrairement à ce qui est prévu dans le règlement fixant les modalités de contrôle des véhicules sanitaires ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’appréciation sur son prétendu refus de se soumettre au contrôle et sur la réalisation d’un transport de patient sans autre membre d’équipage.
Malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 27 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pham, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambulances ABM 95 a fait l’objet d’un contrôle commun par le service régional des transports sanitaires et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise le 15 septembre 2017 à l’occasion du transport d’un patient à l’hôpital privé Nord parisien de Sarcelles. A l’issue de ce contrôle, il a été dressé un procès-verbal de manquement reprochant au gérant de cette société, d’une part, de s’être soustrait à un premier contrôle à 7 heures 23 ce jour-là et, d’autre part, d’avoir transporté un patient en étant seul dans le véhicule. Après l’examen de cette affaire par le sous-comité des transports sanitaires lors de sa séance du 22 mars 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a, par arrêté du 15 mai 2018, suspendu l’agrément de la société Ambulances ABM 95 pour une durée d’un mois du 4 juin au 4 juillet 2018. Celle-ci relève appel du jugement n° 1806191 du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé. (…) ». L’article R. 6312-1 de ce même code dispose : « L’agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé. (…) ». L’article R. 6312-10 de ce même code impose que les équipages effectuant des transports sanitaires soient composés, pour les véhicules de catégorie A, B ou C, d’au moins deux personnes. L’article R. 6312-12 du code de la santé publique dispose : « Le transport (…) est assuré (…) : / 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 (…) ». L’article R. 6313-6 du code précité dispose que : « Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l’article L. 6312-2./ Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé et des observations de l’intéressé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
4. Si aucune disposition ne prévoit expressément que le procès-verbal constatant un manquement aux obligations de la section du code de la santé publique relative à l’agrément des transports sanitaires soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. En l’espèce, ni le courrier de convocation à la réunion du sous-comité des transports sanitaires, ni aucun autre document n’ont informé la société Ambulances ABM 95 de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction du 15 septembre 2017 sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Ce document ne figurait pas non plus dans le dossier administratif qu’elle avait été invitée à consulter sur place. Par suite, et nonobstant la circonstance que la société requérante n’a jamais expressément demandé la communication de ce procès-verbal, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a entaché la procédure d’un vice substantiel justifiant l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Ambulances ABM 95 est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ambulances ABM 95 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1806191 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mars 2021 et l’arrêté en date du 15 mai 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France sont annulés.
Article 2 : L’agence régionale de santé d’Ile-de-France versera à la société Ambulances ABM 95 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances ABM 95 et à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01220
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