Non-lieu à statuer 10 mars 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26TL00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 mars 2026, N° 2502537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502537 du 10 mars 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 22 avril 2026 sous le n°26TL00911, M. B…, représenté par Me Mathilde Jay, avocat, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre provisoirement l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2000 ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige :
la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation personnelle ;
en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale : la durée de son séjour régulier en France (24 ans) aurait dû être retenue comme un élément corroborant l’intensité, la stabilité et la continuité de la vie privée de l’intéressé sur le territoire français, comme elle avait été prise en compte lors de ses précédents renouvellements ; l’intéressé a des attaches personnelles en France, notamment avec ses sœurs titulaires de carte de résident ; si ses conditions de santé ne lui permettent plus de travailler, celui-ci a toutefois exercé une profession pendant de nombreuses années, témoignent de son intégration professionnelle ; si les problèmes de santé de l’intéressé conduisent à son isolement social, il n’en demeure pas moins que sa prise en charge pluridisciplinaire à l’hôpital constitue son lien social principal ; il ne dispose plus d’attaches et de repères sociaux au Maroc ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au sens des dispositions des L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 10 avril 2026 sous le n°26TL00910, par laquelle M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Romnicianu, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. M. B… n’ayant pas sollicité l’aide juridictionnelle au titre de la présente procédure de référé, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de l’arrêté préfectoral litigieux :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. M. B…, ressortissant marocain né en 1973 à Ait Youssef (Maroc), déclare être entré en France le 18 novembre 2000 muni d’un visa de court séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Il a bénéficié d’une carte de résident à ce titre, valable du 29 juillet 2001 au 28 juillet 2011, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 13 octobre 2018, avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans au même titre, régulièrement renouvelée jusqu’au 13 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 mars 2026 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral. M. B…, qui relève appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre provisoirement l’exécution de cet arrêté préfectoral, dans l’attente de la décision au fond.
5. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… tant contre la décision refusant de renouveler son titre de séjour que contre l’obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, n’apparaît manifestement, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en référé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Michel Romnicianu
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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