Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 20-15.669, Publié au bulletin
TGI Toulon 26 octobre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 mars 2020
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CASS
Rejet 8 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en garantie décennale

    La cour a jugé que, suite à la résolution de la vente, Mme [H] a perdu sa qualité de propriétaire et n'est donc pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a estimé que la demande de résolution de la vente a conduit à l'irrecevabilité des demandes en responsabilité décennale, sans méconnaître les droits de Mme [H].

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle du gérant

    La cour a jugé que cette faute n'a pas causé de préjudice à Mme [H] car elle a choisi de poursuivre la résolution de la vente.

Résumé par Doctrine IA

Madame [K] [D] épouse [H] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté ses demandes d'indemnisation contre la société civile immobilière Stela, son gérant M. [X] [Y], et la société SMA, assureur de la société MR construction, suite à des désordres affectant une villa qu'elle avait achetée et qui a été construite sur un remblai instable. La cour d'appel a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qui a entraîné la perte de la qualité de propriétaire de Mme [H], la rendant irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale. Mme [H] a invoqué deux moyens en cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré Mme [H] irrecevable à agir en garantie décennale contre la société SMA, arguant qu'elle demeurait recevable à agir pour réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité décennale, même après résolution de la vente (violation de l'article 31 du code de procédure civile). La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait exactement déduit que Mme [H], ayant perdu sa qualité de propriétaire, n'était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale. Le second moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes contre M. [Y], pris en son nom personnel, pour ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage, alors que Mme [H] avait agi sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel n'avait pas dénaturé les conclusions de Mme [H] et que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence était sans portée. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [H].

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 juil. 2021, n° 20-15.669, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15669
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2020, N° 17/20362
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.799, III, (cassation partielle).
Textes appliqués :
articles 4 et 31 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043782102
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300582
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