Infirmation 12 février 2013
Rejet 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 févr. 2013, n° 12/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 février 2012, N° 11/539 |
Texte intégral
R.G : 12/01953
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 14 février 2012
RG : 11/539
XXX
Société COMITE D’ENTREPRISE DE LA CPAM DE L’AIN
C/
Société CPAM DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 12 Février 2013
APPELANTE :
COMITE D’ENTREPRISE DE LA CPAM DE L’AIN
représenté par sa secrétaire madame Y Z, dûment mandatée
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
assistée de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me BARADEL
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son directeur général
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 1813)
assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON, représentée par Me BOSSY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 22 janvier 2013 prorogé au 12 Février 2013 (les avocats ayant été avisés)
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— A B, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM DE L’AIN, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et qui emploie du personnel de droit privé, hormis son directeur et son agent comptable, est soumise à la législation sur les comités d’entreprise en application de l’article L2321-1 du code du travail.
Le directeur de la caisse, assisté de l’agent comptable ont présenté les comptes 2010 au comité d’entreprise lors de sa réunion du 23 septembre 2011 et au cours de cette même réunion le comité d’entreprise a voté à l’unanimité le recours à l’assistance d’un expert comptable, tel que prévu par l’article L2325-35 du code du travail.
Lors d’une réunion suivante, le 17 octobre 2011, le comité a désigné le cabinet X en qualité d’expert.
Le directeur de la caisse a contesté cette désignation qui n’entrait pas selon lui dans le cadre légal applicable au sein de l’organisme et a décidé le 15 octobre 2011 de saisir le président du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, statuant en la forme des référés, pour voir annuler les délibérations du comité d’entreprise des 23 septembre et 17 octobre 2011 relative à la mise en oeuvre d’une expertise pour procéder à l’examen des comptes 2010.
Par décision du 14 février 2012, le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande d’annulation et condamné le comité d’entreprise de la CPAM de l’Ain aux dépens en déboutant les parties de leurs demandes complémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2012, le comité d’entreprise de la CPAM de l’Ain a interjeté appel de cette décision.
L’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en date du 14 février 2012,
— de condamner la CPAM DE L’AIN à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait d’abord valoir que l’expertise des comptes annuels est un droit pour le comité d’entreprise de la caisse comme pour celui de toutes autres entreprises, en précisant que si les obligations comptables spécifiques de la caisse et les autorités légales qui les contrôlent (caisse nationale d’assurance maladie et cour des comptes) s’imposent dans le cadre de la branche maladie de la sécurité sociale, il n’existe pas cependant de différence entre la caisse et les autres entités de droit privé dans leurs rapports avec le comité d’entreprise.
Il fait valoir en second lieu que ce droit qui institué par l’article L2325-35 du code du travail n’est soumis à aucune autre condition préalable que la présentation des comptes et que la loi ne prévoit notamment aucun contrôle de la nécessité de l’expertise, ni en amont par l’employeur ni par le juge.
Il estime que le premier juge ne pouvait en l’espèce subordonner la nécessité de l’expertise à la preuve de la défaillance de l’employeur, génératrice d’une incompréhension des comptes par le comité.
Il fait valoir en troisième lieu que l’ordonnance du 6 septembre 2005 qui régit les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en imposant la présentation de plusieurs offres concurrentes, n’est pas applicable au comité d’entreprise dès lors qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la caisse et l’expert, la rémunération de ce dernier par l’employeur étant une prescription légale, qu’au demeurant deux des trois conditions cumulatives exigées par l’ordonnance font défaut en matière de comité d’entreprise puisque l’activité du comité n’a pas pour objet de satisfaire à des besoins d’intérêt général mais répond aux intérêts particuliers d’une collectivité de travail et que le comité qui ne bénéficie pas d’un financement général ne dispose pas d’un pouvoir adjudicateur lui même soumis au code des marchés publics.
La CPAM DE L’AIN demande de son côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé,
— à titre principal, au motif que les règles de la comptabilité publique font obstacle à l’application de l’article L2325-35 du code de travail,
— à titre subsidiaire, au motif que le comité d’entreprise n’a pas fait le constat préalable d’une difficulté de compréhension des comptes,
— à titre plus subsidiaire, au motif que la délibération du comité d’entreprise méconnaît les exigences de l’ordonnance du 6 juin 2005,
— de condamner le comité d’entreprise aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que les caisses primaires d’assurance maladie ne sont pas assujetties aux mêmes obligations comptables que les autres personnes privées (plan comptable, agent comptable personnellement et pécuniairement responsable, chaîne de contrôle spécifique pour garantir la fidélité et la régularité des comptes des organismes de sécurité sociale par la CNAMTS et la cour des comptes) de sorte que le contrôle des comptes sociaux tel qu’il ressort de l’article L2325-35 du code du travail est inopérant, d’autant plus que la CPAM n’est pas en mesure de prendre des décisions concernant l’équilibre de la branche maladie.
Elle fait valoir en second lieu que les articles L2325-35 et L2325-36 du code du travail permettent l’assistance du comité d’entreprise par un expert comptable avec une mission portant sur les éléments 'nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise', de sorte que cette assistance est bien subordonnée à l’existence d’une difficulté de compréhension, laquelle n’a jamais été invoquée en l’espèce par le comité.
Elle fait valoir enfin que l’ordonnance du 6 juin 2005 qui impose la mise en concurrence est bien applicable au comité d’entreprise dès lors que le contrat d’expertise est un contrat à titre onéreux, peu important que les honoraires soient mis à la charge de l’employeur, que le comité d’entreprise a bien été créé pour satisfaire un besoin d’intérêt général autre qu’industriel ou commercial et qu’il est financé exclusivement par la CPAM (budgets, honoraires), laquelle est un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L2325-35 du code du travail permet aux comités d’entreprise de recourir à l’assistance d’un expert comptable, notamment en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L2323-8 et 2323-9 ;
Que l’article L2323-9 du même code précise que les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale communiquent au comité d’entreprise les documents comptables qu’elles établissent ;
Que la CPAM établit bien dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion qui la lie à la caisse nationale d’assurance maladie des comptes annuels qui sont présentés chaque année au comité d’entreprise et qui offre ainsi la possibilité pour ce comité de voter une expertise ;
Attendu que les spécificités de la comptabilité de la CPAM au regard du plan comptable unique, du statut de l’agent comptable et de la chaîne de contrôle des comptes sont sans effet sur son obligation de communiquer les comptes qu’elle établit au comité d’entreprise et sur le droit de ce dernier d’obtenir des éléments nécessaires à son information au besoin avec l’assistance d’un expert comptable ;
Attendu en conséquence que le moyen tiré de la non-application des dispositions légales précitées au sein de la CPAM DE L’AIN ne peut donc prospérer ;
Attendu que l’article L2325-35 du code du travail permet au comité d’entreprise de se faire assister d’un expert comptable de son choix en vue de l’examen annuel des comptes;
Que l’article L2325-36 du même code précise que la mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes ou à l’appréciation de la situation de l’entreprise ;
Que ces dispositions n’imposent pas au préalable le constat d’un désaccord ou d’un manque de transparence dans la communication des informations par l’employeur ;
Qu’il en résulte que le droit du comité d’entreprise de se faire assister d’un expert n’est subordonné à aucune condition préalable, si ce n’est, évidemment, la présentation des comptes et que la régularité à cet égard des décisions du comité d’entreprise de la CPAM DE L’AIN, des 23 septembre et 17 octobre 2011 ne peut être valablement contestée ;
Que le jugement querellé doit être réformé de ce chef ;
Attendu que l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relatif aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics soumet à des obligations de publicité et de mise en concurrence, les marchés à titre onéreux et les accords cadres passés :
— par les organismes de droit privé ou les organismes de droit public dotés de la personnalité juridique et qui ont été crées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dont soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics, soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics, soit l’organe d’administration de direction ou de surveillance composé de membres désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics,
— par la banque de France,
— par la caisse des dépôts et consignations,
— par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun,
— par tous les établissements publics à caractère administratif ;
Attendu que le comité d’entreprise fait partie des organismes de droit privé doté de la personnalité juridique et non soumis au code des marchés publics ;
Que cependant le comité d’entreprise qui a pour objet au terme de l’article L2323-20 du code du travail d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production répond aux intérêts particuliers d’une collectivité de travail et n’a pas pour but de satisfaire spécifiquement à des besoins d’intérêt général en lien avec un service public ou un intérêt public ;
Qu’il en résulte que l’une des conditions cumulatives fixée par l’ordonnance précitée fait défaut et qu’il n’est pas possible d’appliquer les règles de la procédure d’appel d’offres à la désignation de l’expert du comité d’entreprise ;
Que la CPAM DE L’AIN sera également déboutée de ses prétentions sur ce point sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions réglementaires ;
Attendu que la CPAM DE L’AIN qui succombe supportera les entiers dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu toutefois au vu des circonstances du litige de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit recevable et bien fondé l’appel formé par le comité d’entreprise de la CPAM de l’Ain.
Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau,
Dit régulières et valables les délibérations du comité d’entreprise de la CPAM de l’Ain du 23 septembre et du 17 octobre 2011 ayant voté le recours à un expert comptable pour l’examen des comptes 2010 de la CPAM de l’Ain et la désignation du cabinet X en qualité d’expert comptable.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM DE L’AIN aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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