Rejet 25 septembre 2023
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 23VE02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera conduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307611 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 8 novembre 2023, M. A, représenté par Me Robert, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, ainsi que les circulaires des 24 novembre 2009 et 31 mai 2011, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 10 décembre 1986, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 septembre 2023 pour des faits de violences conjugales. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 et mentionne que M. A déclare être entré en France sans être en possession des documents et visas exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. M. A a été entendu le 14 septembre 2023 par les services de police. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il ne soutient pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments de sa situation susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu a été méconnu doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que M. A ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, fondée sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France.
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, M. A se prévaut de son insertion professionnelle et de la circonstance qu’il réside sur le territoire français avec sa compagne, le fils de celle-ci et leur enfant commun né en France le 21 juillet 2022. Toutefois, M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Selon ses propres déclarations, il a fait l’objet d’une procédure pour usage de stupéfiants, et il a été interpellé pour des faits de violence sur sa compagne. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive hors de France. En outre, M. A est père d’un autre enfant mineur, né d’une précédente union, qui réside au Cameroun. S’il produit un contrat de travail du 1er août 2022 et des bulletins de paie pour un travail à temps partiel d’août à novembre 2022 et de février à juillet 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur la légalité des autres décisions :
9. M. A reprend en appel, sans les assortir d’aucune précision, ses moyens tirés de ce que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont insuffisamment motivées, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et sont entachées d’illégalité par voie d’exception. Ces moyens doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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