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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 23VE02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2023, N° 2110380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… B…, Mme A… B… et M. C… D…, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° PC 78362 17 00011 M01 du 30 avril 2021 par lequel le maire de la Mantes-la-Ville a délivré à M. F… un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2110380 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté du maire de Mantes-la-Ville.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. E… F…, représenté par Me Guarrigues, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) et de mettre à la charge de M. B…, Mme B… et M. D… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges ont dénaturés les faits ;
ils ont commis des erreurs de droit et une erreur d’appréciation ;
la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté à raison de l’affichage régulier du permis de construire modificatif en raison de la connaissance acquises des requérants de première instance de l’existence du permis de construire modificatif depuis le 30 août 2021 ;
le permis de construire dont il est titulaire n’est pas caduc dès lors qu’il a fait l’objet d’un commencement d’exécution dans le délai de validité et que le permis de construire modificatif n’a pas été délivré en méconnaissance de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, M. B…, Mme B… et M. D…, représentés par Me Piquet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… et de la commune de Mantes-la-Ville une somme totale de 4 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance tirée de l’absence de notification du recours administratif conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La réponse à cette communication produite pour M. B…, Mme B… et M. D…, par Me Piquet, a été enregistrée le 27 août 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even, président de chambre,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Piquet pour M. B…, Mme B… et M. D….
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Mantes-la-Ville a, par un arrêté du 11 juillet 2017, délivré un permis de construire à M. F…, portant sur la construction d’une maison d’habitation individuelle d’une surface plancher de 72,45 m², sur les parcelles cadastrées n° AT686 et AT687 à Mantes-la-Ville. Le maire de cette commune a, par un arrêté du 30 avril 2021, délivré un permis de construire modificatif au permis de construire initial au pétitionnaire, autorisant la création d’une surface plancher de 128m² sur les mêmes parcelles. Par un jugement du 13 octobre 2023, dont M. F… demande l’annulation, le tribunal administratif a annulé cet arrêté du 30 avril 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation, ces moyens qui ne concernent pas sa régularité ne peuvent qu’être écartés en appel.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ». L’article A. 424-18 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il résulte de ces dispositions que l’affichage continu et régulier sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Il ressort des pièces du dossier, que le panneau d’affichage du permis de construire modificatif a été apposé sur le terrain d’assiette, sur une clôture située en limite séparative, accessible aux piétons, perpendiculaire à la voie publique et à plusieurs mètres de cette voie. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 13 janvier 2022 que, depuis la voie publique, il n’était possible de distinguer que les termes en large police « la plateforme du bâtiment », les mentions manuscrites du panneau d’affichage étant quant à elles difficilement lisibles. En outre, il ressort des photographies produites que la mention des voies et délais de recours, mentionnées au bas du panneau d’affichage, étaient illisibles depuis la voie publique. Il résulte de tout ce qui précède que les renseignements figurant sur ce panneau d’affichage n’étaient pas lisibles depuis la voie publique ou des espaces ouverts au public au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances le délai de recours n’a pas commencé à courir à l’encontre de l’arrêté litigieux, de sorte que la demande présentée au tribunal administratif de Versailles, le 30 novembre 2021, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête de première instance ne peut qu’être écartée.
En second lieu, la décision attaquée ayant été adoptée le 30 avril 2021 et la requête introduite à son encontre devant le tribunal administratif enregistrée le 30 novembre 2021, il ne peut en tout état de cause être reproché aux requérants de première instance d’avoir méconnu le délai raisonnable d’un an.
Enfin, aux termes de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ». Aux termes de l’article L 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Les décisions modificatives mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sont les seules décisions modificatives intervenues au cours d’une instance contentieuse, dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2 du même code, après que le juge a fait usage, à l’encontre d’une décision entachée d’un vice susceptible d’être régularisé, des dispositions de l’article L. 600-5-1 et sursis à statuer en fixant un délai pour sa régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que la lettre envoyée par les requérants de première instance au maire de la ville le 30 août 2021 ne concerne pas le permis de construire modificatif contesté, dont ils n’avaient pas alors connaissance, mais uniquement l’exécution des travaux par rapport au permis initial. Par suite, il ne peut leur être reproché d’avoir dans le cadre de la présente instance omis de notifier un prétendu recours administratif en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». L’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans fixés par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Lorsque le permis de construire est périmé, un permis modificatif ne peut légalement être délivré.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire initial, délivré à M. F… le 11 juillet 2017, porte sur la construction d’une maison d’habitation individuelle de 72,45 m². Le délai de validité de trois ans de cette autorisation d’urbanisme expirait donc le 12 juillet 2020.
Si M. F… soutient que des travaux significatifs avaient débuté avant le 12 juillet 2020, qui sont de nature à faire échec à la péremption du permis de construire eu égard à leur nature et à leur importance, il se borne à produire la déclaration d’ouverture du chantier adressée à la mairie de Mantes-la-Ville le 14 mars 2018, laquelle ne traduit pas, par elle-même, que les travaux de réalisation de la construction autorisée par le permis de construire du 11 juillet 2017 auraient commencé. Il en va de même des dix-huit factures émises entre le 15 février 2018 et le 5 août 2018, versées au dossier, dont le montant total s’élève à mille sept-cent quarante-six euros et vingt et un centimes, qui présentent un caractère marginal au regard de l’ampleur du projet qui concerne la construction d’une maison d’habitation et établissent le caractère non significatif des travaux réalisés. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’à compter du mois de septembre 2018 un certain nombre de matériaux avaient été déposés sur le terrain et qu’en juillet 2020, la végétation sur le terrain avait été défraichie, ces circonstances ne permettent pas de caractériser que le permis de construire avait fait l’objet d’un commencement d’exécution dans le délai de trois ans fixé par les dispositions précitées. Enfin, les attestations peu circonstanciées, versées aux dossiers, se bornent à soutenir que les travaux de construction se sont poursuivis à compter de juin 2021, sans préciser l’ampleur des travaux entrepris avant la date de péremption du permis en cause. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire initial a été engagé dans le délai de trois ans à compter de sa délivrance. Par suite, le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en octroyant un permis de construire modificatif alors que le permis de construire initial était périmé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 avril 2021 par laquelle le maire de Mantes-la-Ville lui a délivré un permis de construire modificatif. Par voie de conséquence ses conclusions fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… et de la commune de Mantes-la-Ville une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de justice à verser globalement aux propriétaires voisins, M. B…, Mme B… et M. D…, sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : M. F… et la commune de Mantes-la-Ville verseront une somme de 1 000 euros chacun globalement à M. G… B…, Mme A… B… et M. C… D… au titre des frais de justice en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… F…, M. G… B…, Mme A… B…, M. C… D… et à la commune de Mantes-la-Ville.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Even, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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