Rejet 12 octobre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023, N° 2212492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ainsi que la décision du 29 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique présenté contre l’autorisation de son licenciement, et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2212492 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B…, représentée par Me Tigrine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
3°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique et a autorisé son licenciement ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la société hôtelière internationale de Roissy et de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision du 29 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion :
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
s’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont illégales dès lors que les motifs s’opposant à son reclassement ne lui ont pas été notifiés avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
— le comité social et économique n’a pas disposé de toutes les informations concernant la recherche de son reclassement ;
— la recherche de reclassement a été insuffisante, la preuve du sérieux des démarches entreprises n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la société Hôtelière internationale de Roissy, représentée par Me Lepek, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu’il a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
lors de sa convocation à l’entretien préalable, Mme B… a été informée de l’absence de poste permettant son reclassement ; en tout état de cause, l’absence de notification écrite au salarié de l’impossibilité de procéder à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement n’entache pas la légalité de la décision d’autorisation de licenciement ;
elle a vainement tenté de procéder au reclassement de la requérante ;
le comité social et économique a été informé de l’impossibilité de procéder au reclassement de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, la ministre du travail et de l’emploi, conclut au rejet de la requête et déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée le 3 novembre 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société hôtelière internationale de Roissy en qualité de cheffe de rang. Elle était par ailleurs membre titulaire du comité social et économique (CSE). Le 8 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de Mme B… à exercer ses fonctions. Le 2 novembre 2021, la société hôtelière internationale de Roissy a alors demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier Mme B… pour inaptitude. Par une décision du 4 janvier 2022, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Le 7 mars 2022, Mme B… a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi, et de l’insertion qui, par une décision du 29 juin 2022, a rejeté son recours et confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ces deux décisions. Elle interjette appel du jugement n° 2212492 du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…) Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (…) ». Cette dernière formalité doit être accomplie avant l’entretien préalable à son licenciement, afin que le salarié concerné puisse présenter utilement ses observations lors de cet entretien.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l’affirmative, l’employeur a cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La circonstance que l’avis du médecin du travail déclare le salarié protégé « inapte à tout emploi dans l’entreprise » ne dispense pas l’employeur, qui connaît les possibilités d’aménagement de l’entreprise et peut solliciter le groupe auquel il appartient, le cas échéant, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 5 octobre 2021, le directeur des ressources humaines de la société hôtelière internationale de Roissy a convoqué Mme B… à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Par cette lettre, il a rappelé à l’intéressée les termes de l’avis d’inaptitude à ses fonctions de cheffe de rang rendu par le médecin du travail et les restrictions émises à cette occasion pour l’exercice de nouvelles fonctions, a porté à sa connaissance qu’une procédure de recherche visant à son reclassement au sein de la société avait été mise en œuvre, mais qu’aucun poste susceptible de lui être proposé en interne n’était vacant et qu’il n’était pas envisagé d’en créer à court terme. Il a également précisé que les directions des ressources humaines des hôtels exploités en France sous la même enseigne avaient été sollicitées, mais que les réponses reçues s’étaient toutes avérées négatives. Il ajoutait que le comité social et économique avait émis un avis sur sa situation le 29 septembre 2021. Ainsi, et comme l’a relevé le tribunal, Mme B… a été informée par écrit de l’impossibilité de procéder à son reclassement, prévu par les dispositions précitées du code du travail, et ce avant la tenue de l’entretien préalable qui était fixé au 15 octobre 2021, soit dans un délai suffisant lui permettant de préparer cet entretien et de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification par écrit à Mme B… des motifs s’opposant à son reclassement avant que ne soit initiée la procédure de licenciement, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique de l’établissement a été consulté le 29 septembre 2021 sur l’inaptitude de Mme B… à exercer ses fonctions de cheffe de rang et qu’il a rendu un avis « neutre » après que trois voix favorables et trois voix défavorables ont été exprimées. Il ressort de la lecture du procès-verbal de cette réunion que les délégués du personnel ont été précisément informés, par le directeur des ressources humaines, du contenu de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 septembre 2021, des conditions dans lesquelles Mme B… pouvait être reclassée, des recherches internes et externes effectuées par son employeur et de l’absence de possibilité de reclassement de l’intéressée sur un poste respectant les préconisations du médecin du travail. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les délégués du personnel n’auraient pas reçu des informations suffisantes, notamment sur les recherches effectuées pour la reclasser. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du comité social et économique doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude physique et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l’employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail et le ministre du travail ont contrôlé le respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement de Mme B…, au regard des préconisations émises par le médecin du travail dans son avis du 8 septembre 2021. Comme cela a été rappelé au point 4, en l’absence de poste vacant en interne susceptible de répondre à l’aptitude de l’intéressée, et de l’absence de perspective de création d’un poste à court terme, la société hôtelière internationale de Roissy démontre par la production des courriels qu’elle a adressés, avoir interrogé, alors qu’il n’y était pas tenu, des établissements hôteliers exploités en France sous la même enseigne qui, bien que n’appartenant pas au même groupe, auraient pu proposer des postes à Mme B…. Il apparaît que ces recherches sont restées vaines comme l’attestent les retours qui lui ont été adressés. Si l’intéressée soutient que plusieurs postes disponibles auraient pu lui être proposés, tels que ceux de gouvernante d’étage, de superviseur banquet ou d’attachée au Regency Club, il apparaît que ceux-ci étaient soit pourvus, soit imposaient des qualifications particulières nécessitant des formations qui ne pouvaient être exigées de l’employeur, soit auraient donné lieu à des restrictions particulières compte tenu de ses aptitudes, soit enfin n’existaient pas. Enfin, si Mme B… soutient que d’autres postes disponibles existaient et étaient proposés sur internet, elle n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, de pièces de nature à l’établir. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur du travail et le ministre ont commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation, pour avoir considéré que la société hôtelière internationale de Roissy avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision du 29 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion :
Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
Comme l’a jugé le tribunal, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 29 juin 2022, par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé devant lui, est inopérant. Il en résulte que Mme B… ne saurait utilement soutenir que cette décision était insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’appel incident :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
La société hôtelière internationale de Roissy demande la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, le tribunal, qui pouvait tenir compte de l’équité et, en particulier, de la situation financière de la salariée, n’a pas fait une inexacte appréciation de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État et de la société hôtelière internationale de Roissy, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société hôtelière internationale de Roissy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, ainsi que les conclusions d’appel incident et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société hôtelière internationale de Roissy, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion et à la société hôtelière internationale de Roissy.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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