Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° 2202037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Sangha des moines boudhistes Theravaga des réfugiés Lao de France Europe, M. A… F…, M. C… B… et M. H… E… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de retirer le récépissé de déclaration de modification de l’association Sangha des moines bouddhistes Theravada des réfugiés Lao de France Europe délivré le 26 février 2021 ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de retirer le récépissé de déclaration de modification de l’association Sangha des moines bouddhistes Theravada des réfugiés Lao de France Europe du 26 février 2021 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202037 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 mars 2024 et 3 septembre 2025, l’association Sangha des moines boudhistes Theravaga des réfugiés Lao de France Europe, M. F…, M. B… et M. E…, représentés par Me Maouche, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de retirer le récépissé de modification d’association de l’association délivré le 26 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
le préfet a commis une erreur de droit en délivrant le récépissé à une personne qui n’a ni titre, ni qualité pour administrer l’association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2021, le préfet du Val-d’Oise a délivré un récépissé de déclaration de modification de la composition de l’association Sangha des moines bouddhistes Theravada des réfugiés Lao de France Europe réalisée par M. D…. Par une décision du 20 janvier 2022 le préfet du Val-d’Oise a refusé de retirer ce récépissé tel que cela a été demandé par l’association et trois de ses membres. Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cette décision de refus de retrait. Par un jugement n° 2202037 du 29 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit, une telle circonstance demeurant sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. (…) Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi : « La déclaration prévue par l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration de l’association. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l’administration ; (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’autorité administrative à laquelle est faite une déclaration de changement intervenu au sein d’une association est tenue d’en délivrer récépissé, à la condition que cette déclaration soit accompagnée de l’ensemble des pièces prévues à cet effet et, notamment, de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale constatant l’adoption de la décision comportant le changement qui fait l’objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne conférant pas au préfet le pouvoir d’apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées, il ne lui appartient pas, à l’occasion de l’enregistrement, par voie de délivrance du récépissé de déclaration d’une modification dans la composition de l’association, ni d’ailleurs à la juridiction administrative, de se prononcer sur la régularité des délibérations conduisant à ces modifications.
5. Si les requérants persistent en appel à soutenir que le préfet ne pouvait ignorer que M. G… D… n’était à aucun titre chargé de l’administration de l’association de sorte qu’il ne pouvait solliciter un récépissé de modification, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de modification des dirigeants de l’association comprenait le procès-verbal signé par les membres du bureau de vote, le procès-verbal de constat des élections du 23 janvier 2021 réalisé par un huissier de justice et la liste des nouveaux membres du bureau signée par les deux co-présidents de l’association, M. A… F… et M. D…. Dans ces conditions, le préfet, qui ne disposait pas du pouvoir d’apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées, était tenu de délivrer le récépissé sollicité. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être ainsi écarté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Sangha des moines boudhistes Theravaga des réfugiés Lao de France Europe, M. A… F…, M. C… B… et M. H… E… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sangha des moines boudhistes Theravaga des réfugiés Lao de France Europe, M. A… F…, M. C… B… et M. H… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Sangha des moines boudhistes Theravaga des réfugiés Lao de France Europe, M. A… F…, M. C… B… et M. H… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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