Rejet 6 juillet 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 23VE02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023, N° 2008106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande, formée le 14 janvier 2020, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, de lui enjoindre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008106 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme D…, représentée par M. A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute ;
— les procédures d’orientation et de traitement des signalements n’ont pas été mises en œuvre ;
— l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été méconnu et elle aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle ;
— elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de la principale de l’établissement ; l’administration n’a pas contesté la matérialité des faits ; les agissements de la cheffe d’établissement ne peuvent être justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; elle a fait l’objet de multiples critiques et convocations par Mme C… ; les faits qui lui sont reprochés sont erronés, notamment le fait d’avoir porté atteinte à l’intégrité morale d’un élève ; le caractère harceleur de Mme C… est établi par de multiples témoignages et elle n’a commis aucun des manquements qu’on lui reproche ; à l’inverse, le tribunal aurait dû retenir l’attitude violente et humiliante de Mme C… à son encontre.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, professeure certifiée de classe normale en lettres modernes, titularisée depuis 2008 et titulaire de la certification complémentaire « français langue seconde » depuis 2010, exerce des missions de coordonnatrice de l’unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants (UPE2A) au sein du collège Édouard Vaillant de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Par un courrier du 13 janvier 2020, réceptionné le 14 janvier 2020, Mme D… a sollicité de la rectrice de l’académie de Versailles la protection fonctionnelle, en raison du harcèlement moral dont elle s’estimait victime de la part de sa cheffe d’établissement. Mme D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Elle forme appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement n’aurait pas été signée doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés./ (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. ». Selon l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ».
4. Mme D… soutient que la procédure d’orientation des signalements, prévue par les dispositions de l’article 1er du décret du 13 mars 2020, a été méconnue dès lors que la cheffe d’établissement n’a pas fait suivre auprès du rectorat les alertes qu’elle avait formées à son encontre. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d’autant plus que Mme D… précise, elle-même, qu’elle a saisi directement le rectorat des agissements de la cheffe d’établissement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
6. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Par ailleurs, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Mme D… soutient que la cheffe d’établissement du collège Edouard Vaillant, Mme C…, a fait preuve d’un comportement à son égard, constitutif de harcèlement moral, à partir du mois de mai 2019 et que ces faits ne sont pas contredits par le rectorat dans ses écritures. Toutefois, la circonstance que la rectrice de l’académie de Versailles se soit bornée en première instance à soulever un non-lieu à statuer en se fondant sur la circonstance qu’elle avait accordé la protection fonctionnelle à titre provisoire par une décision du 21 juillet 2021, en application de l’ordonnance du 16 juin 2021 du juge des référés suspension du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne suffit pas à établir à elle seule l’existence de faits de harcèlement moral.
9. Mme D… fait valoir que Mme C…, en émettant à son encontre de multiples critiques, a, en réalité, fait preuve d’un comportement caractéristique d’un harcèlement moral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la synthèse d’évènements graves du 29 mai 2019, du courrier du 23 septembre 2019 et de celui du 9 décembre 2019 de la cheffe d’établissement que Mme D… prend des décisions qui ne sont pas de sa responsabilité, qu’elle ne respecte pas la procédure prévue pour l’attribution des heures supplémentaires, qu’elle n’a pas remis les emplois du temps individuels des élèves UPE2A trois mois après la rentrée, qu’elle procède à des règlements de compte avec d’autres professeurs en conseil de classe, qu’elle dénigre le chef d’établissement, qu’elle communique les résultats du DELF le soir même de l’examen sans y être autorisée et, enfin, qu’elle modifie les emplois du temps des élèves sans en référer à la cheffe d’établissement. Ces critiques et ces rappels de Mme C… se situent toutefois dans le cadre des prérogatives du chef d’établissement et ne peuvent être regardés comme des faits de harcèlement moral, dès lors qu’ils ne portent que sur un rappel des consignes de travail, de la manière de prendre en charge les élèves et des personnes responsables pour prendre certaines décisions, sans que la plupart de ces faits ne soient fortement contestés par la requérante et alors de surcroît qu’ils ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et à la sanction du blâme. Par ailleurs, si la requérante conteste le fait qu’elle aurait porté atteinte à l’intégrité morale d’une élève en la rabaissant moralement et en l’insultant et que les propos relatés par cette élève ne sont que le fruit d’un faux témoignage et d’une falsification, l’implication de Mme C… dans ce témoignage, à le supposer même frauduleux, n’est aucunement établi. De même, l’attitude de Mme C…, indiquant à la requérante qu’elle ne répondra plus par écrit aux nombreuses demandes de Mme D… et qu’elle l’invite à prendre rendez-vous avec elle ne constitue pas davantage un fait de harcèlement moral mais simplement une réponse aux nombreuses sollicitations de la requérante.
10. Par ailleurs, si Mme D… fait état de plusieurs témoignages de parents d’élèves, médiatrices, professeurs, secrétaires administratifs ou de direction faisant état de difficultés de relations entre ces personnes et Mme C…, ceux-ci sont insuffisants pour établir l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de la requérante.
11. En outre, si Mme D… fait état d’une absence de transmission d’information sur les élèves par Mme C… qui lui étaient nécessaires pour l’exercice de ses missions, cette circonstance, à la supposer établie, serait certes de nature à établir un mauvais fonctionnement du service au sein de l’établissement mais non un fait de harcèlement moral.
12. Enfin, Mme D… fait état de l’attitude humiliante et violente de la part de Mme C… à son encontre, en s’appuyant notamment sur le témoignage d’une parente d’élève sur un incident survenu le 13 décembre 2019 où Mme C… aurait eu une attitude anormale et disproportionnée vis-à-vis d’un parent d’élève et par rapport à la demande de Mme D…, cette seule circonstance, par son caractère isolé, n’est pas de nature à constituer un fait de harcèlement moral.
13. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que l’ensemble des faits reprochés à Mme C… par Mme D…, pas plus que la circonstance qu’elle ait été placée en arrêt de travail du 17 au 20 décembre 2019 et que l’imputabilité au service de l’incident survenu le 13 décembre 2019 ait été retenue, ne sont de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Mme D… n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision refusant de lui allouer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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