Rejet 26 septembre 2024
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25PA02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 23PA03644 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le maire d’Egreville a exercé le droit de préemption sur le bien cadastré section F n° 1088 ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire d’Egreville a motivé l’exercice du droit de préemption sur le bien cadastré section F n° 1088 ;
3°) d’annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Egreville une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103630 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 21 octobre 2020 et 12 novembre 2020 du maire d’Egreville, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de M. C…, et a mis à la charge de la commune d’Egreville une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Egreville a demandé à la Cour administrative d’appel de Paris :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2103630 du 9 juin 2023 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. C… le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23PA03644 du 26 septembre 2024 la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la commune d’Egreville et mis à sa charge le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par un courriel enregistré le 27 janvier 2025 M. C… a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 9 juin 2023.
Par des courriers en date des 28 février 2025 et 2 mai 2025, la Cour a invité la commune d’Egreville à justifier dans le délai d’un mois de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l’exécution du jugement.
Par des courriels enregistrés les 1er et 3 avril 2025 et 12 juin 2025, M. C… a informé la Cour que les décisions susvisées n’étaient toujours pas exécutées et a demandé, dans le dernier état de ses écritures, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative ainsi que le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’arrêt.
Par des courriels enregistrés les 22 août 2025, 8 octobre 2025, 24 octobre 2025 et 3 novembre 2025, non communiqués, M. C… a confirmé ses précédentes conclusions.
Par une ordonnance du 17 juin 2025 la présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 25PA02979.
Par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2025, 14 octobre 2025 et 30 octobre 2025, la commune d’Egreville, représentée par Me Pouilhe fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que :
- elle a versé à M. C… la somme globale de 3 000 euros qu’elle avait été condamnée par le tribunal et la Cour à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête à fins d’exécution du requérant ;
- il ne pourrait lui être fait injonction de proposer le terrain préempté à M. C… que si toutes les parties à la vente initiale avaient été mises en cause dans le cadre de la procédure d’exécution, ce qui n’est pas le cas ;
- le titulaire du droit de préemption n’est pas tenu de proposer à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien préempté lorsque cette cession porte une atteinte excessive à l’intérêt général, ce qui est le cas lorsque le bien est incorporé au domaine public ; or tel est le cas en l’espèce, ce terrain ayant servi pour la création d’une voie piétonne et d’un parc.
La procédure a été communiquée à M. B… F…, Mme E… H…, et Mme D… G…, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme I…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de M. C… et de Me Pouilhe, avocat de la commune d’Egreville.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » ; aux termes de l’article L. 911-1 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En ce qui concerne le versement à M. C… de la somme globale de 3 000 euros mise à la charge de la commune au titre des frais de justice en première instance et en appel :
2. Il ressort des pièces versées au dossier qu’en application du jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Melun et de l’arrêt du 26 septembre 2024 de la Cour la commune d’Egreville était tenue de verser à M. C… une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et par ailleurs qu’en application d’un jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 18 mars 2021, M. C… était débiteur à l’égard de cette collectivité d’une somme de 2 113,61 euros pour laquelle il avait fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution. Il résulte également des pièces du dossier qu’une compensation a dès lors été opérée, d’un commun accord entre les parties, à hauteur du montant de cette créance et s’est traduite notamment par la mainlevée, par acte d’huissier du 15 octobre 2025, de la saisie-attribution entreprise à l’encontre de M. C… pour cette somme de 2 113,61 euros, et que la commune a par ailleurs versé à celui-ci, par mandat du 30 septembre 2025, une somme de 886,39 euros correspondant au différentiel entre les montants de leurs créances réciproques. Par suite, et ainsi que M. C… et le conseil de la commune en sont d’ailleurs convenus dans leurs observations orales lors de l’audience, la commune a désormais entièrement exécuté le jugement et l’arrêt en ce qui concerne les frais de justice. Les conclusions tendant à l’exécution du jugement sur ce point sont dès lors désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’exécution du jugement en tant qu’il a annulé la décision de préemption :
3. L’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter ; ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entretemps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s’abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; il doit en outre proposer à l’acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d’acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir en l’espèce les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
4. Or, alors que par le jugement n° 2103630 du 9 juin 2023 confirmé par l’arrêt n° 23PA03644 de la Cour de céans du 26 septembre 2024 le tribunal a annulé la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le maire d’Egreville a exercé le droit de préemption sur le bien cadastré section F n° 1088, cette commune ne conteste pas n’avoir proposé l’acquisition de ce bien ni à M. C…, acquéreur évincé, ni aux propriétaires d’origine, à qui la présente procédure d’exécution a été communiquée et qui n’ont pas produit d’observations. Elle fait au contraire valoir à cet égard qu’elle a, dès 2021 et sans attendre l’issue de la procédure engagée à l’encontre de la décision de préemption, fait réaliser des travaux pour aménager sur la parcelle une voie piétonne pourvue d’un éclairage public et un « parc public » avec « un terrain de jeu », que cette parcelle se trouverait ainsi incorporée au domaine public communal, et que la proposer aux anciens propriétaires ou à l’acquéreur évincé porterait dès lors une atteinte excessive à l’intérêt public. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et factures produites, que ce terrain comporte seulement un chemin réalisé, selon les factures, par un « terrassement terre végétale », un ou deux éléments d’éclairage public, et que le « parc » se résume à une étendue d’herbes, et à la présence de deux arbres et d’un rectangle doté du même revêtement que la voie et à usage de jeux de boules selon la facture. En outre les documents produits, qui ne montrent aucune présence sur les lieux, ne permettent pas non plus d’établir que la voie et les équipements seraient effectivement utilisés par le public. Dès lors, à supposer même que ce terrain puisse être regardé comme ayant été incorporé au domaine public communal, il n’en ressort pas, en tout état de cause, que le déclasser et en proposer l’achat aux anciens propriétaires ou à l’acquéreur évincé porterait à l’intérêt général une atteinte excessive, appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence.
5. Il appartient donc à la commune d’Egreville de proposer à M. C… d’acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir en l’espèce les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Afin d’assurer cette exécution, il y a lieu, si la commune ne se conforme pas à cette injonction, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Egreville de s’acquitter des sommes mises à sa charge, tant par le tribunal que par la Cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est fait injonction à la commune d’Egreville de proposer à M. C… l’acquisition du bien cadastré section F n° 1088, au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune d’Egreville.
Copie en sera adressée au Parquet général près la Cour des comptes, à M. B… F…, Mme E… H…, et Mme D… G….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diemert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M-I. I… Le président,
I.LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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