CAA de LYON, 1ère chambre, 12 novembre 2025, 23LY01694, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon
Rejet 14 mars 2023
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CAA Lyon
Rejet 12 novembre 2025
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CAA Lyon
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la consultation du gestionnaire de la voirie

    La cour a estimé que l'avis du gestionnaire de la voirie a été émis sur un dossier complet, régularisant ainsi le permis d'aménager initial.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 350-3 ne peuvent plus être invoquées car elles ont été régularisées par la loi du 21 février 2022.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. I… et Mme F… demandent l'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire de Divonne-les-Bains, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la régularité de la consultation du gestionnaire de la voirie et la conformité du projet avec les dispositions environnementales. Le tribunal administratif a rejeté leur demande, considérant que les vices invoqués avaient été régularisés. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, estimant que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que les autorisations d'urbanisme respectent les règles en vigueur. La cour rejette donc les requêtes de M. I… et Mme F….

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23LY01694
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01694
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052840754

Sur les parties

Texte intégral

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