Annulation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 décembre 2023, N° 2003484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840786 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-sur-Durance a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2003484 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 21 février 2025, la commune de Saint-Clément-sur-Durance, représentée par Me Urien, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… C… devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a considéré que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, soulevé à l’encontre de sa décision de surseoir à statuer, était dirigé contre le retrait du permis de construire tacite obtenu par M. C…, alors qu’aucun moyen n’était dirigé contre cette dernière décision, que ce moyen n’est pas d’ordre public et que le tribunal n’a pas même informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; le tribunal a en outre considéré que la décision retirant le permis de construire tacite était entachée d’erreur d’appréciation alors que la suppression de la zone UCi s’évinçait des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et que cette suppression était acquise à la date du certificat d’urbanisme délivré au pétitionnaire ;
- les moyens dirigés contre le rejet du recours gracieux de M. C… étaient inopérants ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… contre l’arrêté litigieux n’était fondé ; le délai d’instruction de sa demande s’établissait à 4 mois dès lors qu’il s’agissait d’un projet s’implantant sur des parcelles d’une surface supérieure à 400 m² au sol présumé comme devant être soumis à des prescriptions d’archéologie préventive, comme l’ont estimé les services de la préfecture de région ; le choix de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) était justifié au regard des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle emportait modification du PADD et de l’ensemble des documents du PLU ; les orientations générales du PADD ont été approuvées par une délibération du 18 mai 2018 et le projet de PLU arrêté par une délibération du 25 octobre 2019, en sorte que ce projet était suffisamment avancé et que la décision de sursis litigieuse est justifiée ; le projet objet de la demande de permis de construire déposée par M. C… compromet l’exécution du futur PLU au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- le retrait du permis est fondé dès lors que le projet présente une surface de plancher supérieure à 150 m² et qu’il devait être recouru à un architecte en application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer a été prise sans procédure contradictoire préalable est irrecevable en cause d’appel, dès lors qu’il relève d’une cause juridique distincte des moyens invoqués par le pétitionnaire en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier et le 6 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Clément-sur-Durance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision de sursis à statuer, qui constitue une décision de retrait d’un permis de construire tacite, est intervenue sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et est donc irrégulière également de ce fait.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Urien, représentant la commune de Saint-Clément-sur-Durance.
Deux notes en délibéré présentées pour M. C… ont été enregistrées le 7 novembre et le 18 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Clément-sur-Durance a été enregistrée le 10 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le maire de Saint-Clément-sur-Durance a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire un bâtiment artisanal avec logement de fonction au lieu-dit D… déposée par M. C…. La commune de Saint-Clément-sur-Durance relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Clément-sur-Durance, le tribunal n’a soulevé aucun moyen d’office en considérant que la décision litigieuse devait s’analyser également comme un retrait du permis de construire délivré tacitement du fait de l’expiration du délai d’instruction de la demande déposée par M. C…, lequel n’est pas distinct de la décision de surseoir à statuer sur cette demande prise le 26 novembre 2019, et a examiné les moyens soulevés par ce dernier à l’encontre de cette décision. Il n’avait donc pas à appliquer les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative imposant d’informer les parties qu’une décision est susceptible d’être fondée sur un tel moyen. Par ailleurs, si la commune de Saint-Clément-sur-Durance soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la décision retirant le permis de construire tacite était fondée eu égard aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), ce moyen est susceptible d’affecter le bien-fondé de ce jugement, et est sans incidence sur sa régularité.
3. D’autre part, à supposer que M. C… entende soutenir que le jugement est irrégulier faute d’avoir répondu au moyen tiré du détournement de procédure, un tel moyen est irrecevable faute pour celui-ci de solliciter, par la voie de l’appel incident, une réformation du jugement. Au demeurant, en faisant application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique./ Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer./ Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. » Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. » Le dernier alinéa de l’article L. 153-11 dispose que « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 410-1 et L. 424-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme a été délivré à M. C… le 11 mai 2019 et qu’en application du principe rappelé au point précédent, sa demande de permis de construire devait être examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à cette date, y compris eu égard à la possibilité de lui opposer un sursis à statuer. A cette date, le conseil municipal de Saint-Clément-sur-Durance avait approuvé les orientations générales du PADD par une délibération du 11 mai 2018 et, par suite, la condition fixée par le dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme était satisfaite. Cependant, la délibération arrêtant le projet de PLU a été adoptée le 25 octobre 2019. Avant cette date, aucun des documents associés à l’élaboration du PLU ne permettait de déterminer la portée exacte des modifications projetées, en particulier eu égard à l’orientation générale du PADD consistant à favoriser le développement économique, notamment à caractère artisanal, sur le territoire de la commune. Si celle-ci soutient que la suppression de la zone Uc du PLU alors applicable, où se trouvent les parcelles d’implantation du projet de M. C…, a été actée lors d’une réunion avec les représentants des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU qui s’est déroulée le 25 octobre 2018, il ressort seulement du compte-rendu qu’elle produit à l’instance que si le déclassement de cette zone en zone agricole a été évoquée, le sujet demeurait en suspens, un participant indiquant que cette zone est bien placée. Au demeurant, il ressort de l’attestation du bureau d’études qui a assisté la commune dans l’élaboration du PLU également produite par celle-ci, établie le 27 novembre 2023, après l’audience du tribunal administratif de Marseille à l’issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu, que la suppression de la zone Uc a été actée lors d’une réunion de la commission d’urbanisme du 29 mars 2019. La commune ne produit toutefois aucun compte-rendu de cette réunion, et, à supposer même qu’une force probante puisse être conférée à cette attestation, il n’en ressort nullement que tout projet d’implantation de nature économique serait interdit dans ce secteur, en particulier dès lors qu’il serait en lien avec une activité existante, alors au demeurant que le PLU finalement approuvé le 13 novembre 2020 a institué un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation économique dans la zone naturelle, dit A…, où les parcelles du projet sont classées par ce PLU, au sein duquel est autorisée l’extension mesurée des activités économiques existantes et les habitations liées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du certificat d’urbanisme délivré à M. C…, le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration justifiait que soit opposé un sursis à sa demande de permis de construire.
Sur la substitution de motif sollicitée par la commune de Saint-Clément-sur-Durance
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Ainsi que cela résulte du principe rappelé au point 5, une décision de sursis à statuer opposée à une demande d’autorisation d’urbanisme ne peut être régulière que si le projet objet de cette autorisation est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU, eu égard au stade de son élaboration. La commune de Saint-Clément-sur-Durance ne peut donc utilement soutenir que la décision litigieuse est légalement fondée dès lors que M. C… aurait méconnu l’obligation de recourir à un architecte pour établir sa demande de permis de construire.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Clément-sur-Durance n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté de son maire du 26 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-sur-Durance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à M. C… sur ce même fondement.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Clément-sur-Durance est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Clément-sur-Durance versera une somme de 2 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Clément-sur-Durance et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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