Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23LY03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Grand-Croix a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur une parcelle alors cadastrée section …, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de cette commune a refusé de délivrer à la société Holding La Fratrie le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur des parcelles issues de division de la parcelle section ….
Par un jugement n° 2300208 du 7 novembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint au maire de la commune de La Grand’Croix de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 par M. B…, mis à la charge de la commune la somme de 1 400 euros au titre des frais du litige et rejeté le surplus des conclusions.
Procédures devant la cour
I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 13 février 2025, sous le n° 23LY03820, la commune de La Grand’Croix, représentée par Me Saban, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023, en ce qu’il a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint à son maire de délivrer à M. B… le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 et mis à sa charge la somme de 1 400 euros au titre des frais du litige ;
2°) de mettre à la charge in solidum de M. B… et de la société Holding La Fratrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a commis une erreur dans la qualification des parties, l’instance n’ayant été ouverte qu’entre M. B… et la commune, et non avec la société Holding La Fratrie qui s’est vu opposé un refus de permis d’aménager, contesté uniquement par M. B… ; le tribunal n’a pas attrait la société dans l’instance ; il a enjoint la délivrance du permis d’aménager à M. B…, alors qu’il n’est pas le demandeur du permis d’aménager déposé le 20 décembre 2022 ;
– il l’est également en l’absence de respect du principe du contradictoire, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 présentées en cours d’instance ;
– il l’est aussi en ce que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 dans son dispositif ;
– il l’est aussi en ce que le tribunal a statué ultra petita, dans la mesure où il a considéré que l’arrêté du 12 juin 2023 pouvait être contesté dans le cadre de l’instance initialement dirigée contre le seul arrêté du 11 juillet 2022 ; l’opportunité d’examiner la légalité de l’arrêté du 12 juin 2023 n’a pas été motivée ; au surplus, cette requête collective ne présentait aucun lien suffisant ;
– le projet de la société Holding La Fratrie méconnaît les dispositions de l’article DG9 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
– le projet d’aménagement en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code d’urbanisme ; ce motif peut être substitué au motif initial de l’arrêté du 12 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2024, M. B…, représenté par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas assorti l’injonction prononcée d’une astreinte et demande en outre à la cour d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par la commune de La Grand’Croix ne sont pas fondés ;
– l’arrêté du 12 juin 2023 est illégal en ce que le maire de la commune s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis de Saint-Etienne Métropole du 20 mai 2022.
Par des observations enregistrées le 16 mars 2024, la société Holding La Fratrie, représentée par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de La Grand’Croix ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2025.
II°/ Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, sous le n° 23LY03821, la commune de La Grand’Croix, représentée par Me Saban, demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2023, en ce qu’il a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint au maire de délivrer à M. B… le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 et mis à sa charge la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance et de mettre à la charge in solidum de M. B… et de la société Holding La Fratrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les :
– les conditions posées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites ;
– le projet d’aménagement en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code d’urbanisme ; ce motif peut être substitué au motif initial de l’arrêté du 12 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. B…, représenté par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas assorti l’injonction prononcée d’une astreinte et demande en outre à la cour d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par la commune de La Grand’Croix ne sont pas fondés ;
– le maire de la commune s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis de Saint-Etienne Métropole du 14 février 2023 ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le règlement de voirie en cause n’est pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme.
Par des observations enregistrées le 18 mars 2024, la société Holding La Fratrie, représentée par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de La Grand’Croix ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– les observations de Me Callot, représentant la commune de La Grand’Croix et de Me Gaucher, représentant M. B… et la société Holding La Fratrie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, M. C… B… a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur une parcelle alors cadastrée section …, située sur le territoire de la commune de La Grand’Croix. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité, à l’encontre duquel le recours gracieux formé le 9 septembre 2022 a implicitement été rejeté. Parallèlement, la société Holding La Fratrie, représentée par M. C… B… qui en est le président, a déposé, le 20 décembre 2022, une nouvelle demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur le même tènement, désormais composé des parcelles cadastrées section F n°s 609, 610, 611 et 612, distincte de la précédente notamment dans les implantations des accès au lotissement. Par un arrêté du 12 juin 2023, le maire de La Grand’Croix a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint au maire de La Grand’Croix de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 par M. B…, mis à la charge de la commune la somme de 1 400 euros au titre des frais du litige et rejeté le surplus des conclusions. La commune de La Grand’Croix, par la requête n° 23LY03820, relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint à son maire de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 par M. B… et mis à sa charge la somme de 1 400 euros au titre des frais du litige, et par la requête n° 23LY03821, demande qu’il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui portent sur un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un même arrêt. Par ailleurs, M. B… demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 7 novembre 2023 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, en première instance, une partie est recevable à présenter des conclusions additionnelles au cours d’une instance à la double condition, d’une part, que ces conclusions présentent un lien suffisant avec les conclusions dont a été saisi le tribunal initialement, sans soulever de litige distinct, et, d’autre part, que soient satisfaites les conditions de recevabilité auxquelles sont spécifiquement soumises ces conclusions.
3. Les arrêtés en litige constituent deux refus opposés à deux demandes de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir. Ces demandes ont pour objet un même terrain et concernent des projets de division foncière similaires. Si ces demandes ont été présentées respectivement le 20 avril 2022 par M. C… B… et le 20 décembre 2022 par la société Holding La Fratrie, représentée par M. C… B…, soit par deux personnes distinctes, M. B…, toutefois, n’a pas agi, pour demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023, en son nom propre, mais en sa qualité de président de la société Holding La Fratrie et des pouvoirs qui en découlent ainsi que cela ressort des statuts de la société. Par suite, les conclusions de la demande collective présentaient entre elles un lien suffisant compte tenu de l’objet commun aux deux actes et de la similitude des moyens invoqués.
4. Il en résulte que le tribunal, alors qu’aucune disposition législative ni règlementaire ne lui faisait obligation, dans les circonstances de l’espèce, de mettre en cause la société Holding La Fratrie, n’a commis aucune erreur dans la détermination des parties à l’instance introduite devant lui ni n’a statué ultra petita, dans le cadre de l’instance initialement dirigée contre le seul arrêté du 11 juillet 2022, en se prononçant sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 juin 2023, lesquelles étaient recevables. Par ailleurs, le tribunal n’avait pas à motiver sa décision d’examiner ces conclusions.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, la circonstance que le tribunal a, au point 23 de son jugement, enjoint au maire de la commune de La Grand’Croix de délivrer à M. B… le permis d’aménager sollicité n’entache pas celui-ci d’irrégularité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…). ». Le mémoire enregistré pour M. B… le 20 juin 2023, par lequel l’intéressé a formé de nouvelles conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 juin 2023, a été mis à disposition le même jour de la commune de La Grand’Croix, qui en a accusé réception le 22 juin suivant. La commune, qui au demeurant a présenté des observations sur ces conclusions le 13 juillet 2023, avant la clôture de l’instruction le 27 septembre 2023 et la tenue de l’audience le 12 octobre suivant, n’est pas fondée, dès lors, à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour y répondre.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de La Grand’Croix, le tribunal n’a pas omis de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 juillet 2022 dans le dispositif du jugement attaqué, son article 4 décidant que « le surplus de conclusions des parties est rejeté ».
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
8. En premier lieu, le maire de La Grand’Croix s’est opposé au projet de division sollicité le 20 décembre 2022 au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que le règlement voirie de Saint-Etienne Métropole. Par son jugement du 7 novembre 2023, le tribunal, pour annuler l’arrêté du 12 juin 2023, a estimé que ces deux motifs étaient illégaux. En appel, la commune de La Grand’Croix soutient uniquement que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DG 9 du règlement du PLU est de nature à justifier le refus litigieux.
9. Aux termes de l’article DG 9 du règlement du PLU de la commune de La Grand-Croix, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies et conditions d’accès aux voies : « (…) 1. Accès (…) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. (…). ».
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données librement accessibles au public sur les sites internet geoportail.gouv.fr et Google Maps, que le tènement, objet de la demande de division, est situé le long de la rue de la Péronnière, laquelle se poursuit de part et d’autre de l’intersection constituée avec la rue du Faubourg de Couzon où cette dernière se termine. Le projet contesté prévoit, outre l’accès existant sur la rue de la Péronnière, la réalisation d’un second accès sur cette même voie. Dès lors que le tènement n’est pas riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les dispositions précitées de l’article DG 9 du règlement du PLU ne pouvaient être opposées à la demande de permis d’aménager déposée le 20 décembre 2022. Par suite, le maire de La Grand’Croix n’a pu légalement opposer au projet le non-respect de ces dispositions.
11. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Si la commune de La Grand’Croix soutient que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme imposaient de refuser le projet en litige, ces dispositions ne sont pas opposables aux projets situés sur le territoire de communes, comme en l’espèce, couvertes par un plan local d’urbanisme ainsi que le prévoit l’article R. 111-1 du même code. Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs présentée par la commune de La Grand’Croix ne peut être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Grand’Croix n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et enjoint à son maire de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022, pour la société Holding La Fratrie, par M. B….
14. Par ailleurs, ainsi que M. B… le demande à la cour, par la voie de l’appel incident, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte, laquelle sera fixée à 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
15. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de la commune de La Grand’Croix contre le jugement du 7 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais des litiges :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de La Grand’Croix soient mises à la charge de M. B… et de la société Holding La Fratrie qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix une somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des mêmes dispositions.
17. La présence en qualité d’observateur de la société Holding La Fratrie ne lui confère pas la qualité de partie, dès lors qu’elle n’aurait pas eu, à défaut d’être présente, qualité pour faire tierce opposition au présent arrêt. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Grand’Croix la somme que la société Holding La Fratrie demande au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23LY03821.
Article 2 : La requête n° 23LY03820 et le surplus des conclusions de la requête n° 23LY03821 sont rejetés.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de La Grand’Croix si elle ne justifie pas avoir délivré le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 pour la société Holding La Fratrie. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de La Grand’Croix communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 230208 du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2023.
Article 5 : La commune de La Grand’Croix versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Holding La Fratrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Grand’Croix, à M. C… B… et à la société Holding La Fratrie.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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