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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NT02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2025, N° 2516535 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840782 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2516535 du 15 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une part, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours et jusqu’à la décision statuant sur sa demande d’asile, et également de manière rétroactive au 10 juin 2025, d’autre part en conséquence, de lui proposer un hébergement stable adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, enfin subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Lejosne, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ou de condamner l’OFII à lui verser la même somme à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de précarité extrême puisque le refus des conditions matérielles d’accueil par l’OFII la prive de toute aide financière et de tout hébergement et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels de nourriture, d’habillement et de logement, le temps de l’instruction de sa demande d’asile, dès lors qu’elle est actuellement sans abri et sans aucune ressource et se trouve de ce fait dans un état d’épuisement physique et psychique ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : – la décision du 1er octobre 2025 est insuffisamment motivée alors que le refus des conditions matérielles d’accueil doit être dûment justifié au sens de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et qu’elle a le droit de solliciter le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, ce qui implique une motivation renforcée, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ; – la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel de façon confidentielle mené par un agent disposant des connaissances appropriées conformément à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable et il ressort de la décision qu’aucun élément de vulnérabilité n’a été analysé, ce dont il résulte que l’entretien ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 522-3 ; – la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation car aucun élément concernant sa situation de vulnérabilité n’a été examiné et pris en compte ; – l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’il considérait que sa décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 29 août 2024 était légale, sans examiner les éléments justifiant sa vulnérabilité ; – la décision de l’OFII du 1er octobre 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la cessation des raisons du défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile, pour lesquelles il avait été mis fin par la décision de 2024 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lesquelles doivent être prises en compte en vertu du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code, car elle souffre d’un syndrome de stress post traumatique en raison des évènements traumatisants qu’elle a vécus en Angola et qui se traduisent notamment par une hypervigilance et des reviviscences ; – la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle conserve de graves traumatismes psychiques des violences dont elle a été victime en Angola, caractérisant un syndrome de stress post-traumatique, sa situation de vie à la rue accentue ces troubles psychiques qui doivent faire l’objet d’une prise en charge médicale s’inscrivant dans la durée, alors qu’elle se trouve sans aucune ressource, sans accompagnement, connaît des problèmes de nourriture entraînant une grave anémie en fer et que cette situation de précarité matérielle extrême l’a épuisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu la requête n° 25NT02785, enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes n° 2516535 du 15 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, prévue le 21 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 21 novembre 2025, à 15 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 19 juin 2000, est entrée en France le 3 juillet 2023, selon ses déclarations. Elle a déposé le 12 juillet 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d’asile, enregistrée selon la procédure dite « Dublin », et a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… ne s’étant pas présentée aux convocations des autorités chargées de l’asile, elle a été déclarée en fuite et le délai de transfert a été en conséquence prolongé jusqu’au 24 avril 2025. Par une décision du 29 août 2024, l’OFII a alors mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 6 mai 2025, Mme A… a présenté auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une nouvelle demande d’asile, placée en procédure accélérée. Le 5 juin 2025, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du 1er octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII à Nantes a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 6 novembre 2025, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel de Nantes a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande d’admission à titre provisoire est dès lors sans objet.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er octobre 2025 :
4. En premier lieu, au regard des conditions de vie de la requérante, qui ne dispose que de conditions d’hébergement précaires et se trouve obligée souvent de dormir dans la rue ou dans des lieux publics non sécurisés, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » et aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1o à 3o de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…). ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme A… souffre d’anémie ferriprive en raison de carences alimentaires tenant aux difficultés qu’elle a à se nourrir dans le cadre de vie sans abris où elle se retrouve très souvent du fait des modes d’hébergement provisoire aléatoires dont elle ne bénéficie que par intermittence, d’autre part, elle souffre également de reviviscences traumatiques récurrentes entraînant d’importants troubles du sommeil, un état d’hypervigilance et dissociatif, une perte de repères temporels et des ruminations envahissantes, l’ensemble caractérisant un syndrome de stress post-traumatique, accentué par une situation de vie à la rue. Il ressort en particulier du certificat médical établi le 2 septembre 2025 par le médecin de l’OFII que l’état de Mme A… requiert, outre un traitement médicamenteux, un traitement psychiatrique et un suivi au centre médico psychologique en raison d’une « fragilité psychique extrême » et d’un « besoin de sécurité ». Enfin, son médecin traitant indique dans un certificat du 29 octobre 2025 que les troubles sus-décrits de sa patiente « nécessitent un suivi médical régulier, au moins mensuel pour le moment » ainsi que « des traitements médicaux fréquemment ajustés et réévalués » rendant « nécessaire que l’intéressée puisse bénéficier d’un hébergement stable et pérenne, au moins le temps de l’examen de sa demande d’asile ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision du directeur territorial de l’OFII du 1er octobre 2025, en ce qui concerne la vulnérabilité de Mme A…, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à la nature du moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du 1er octobre 2025, il découle de la suspension de cette décision l’obligation provisoire pour l’OFII d’accorder à Mme A…, à compter de la notification de la présente ordonnance, les conditions matérielles d’accueil correspondant à la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente affaire de référé, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lejosne, avocate de Mme A…, d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
9. Par ailleurs, l’OFII étant partie perdante dans la présente instance de référé, sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
L’exécution de la décision du directeur territorial de l’OFII à Nantes en date du 1er octobre 2025 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes d’accorder à titre provisoire à Mme B… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’OFII versera à Me Lejosne une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lejosne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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