Rejet 10 septembre 2025
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 septembre 2025, N° 2504081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504081 du 10 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Labelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 30 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, selon qu’il ait ou non été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou celle de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son conseil n’a été convoqué que la veille de l’audience et qu’il n’a ainsi pas bénéficié d’un temps suffisant pour organiser sa défense ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prononcée sans qu’il soit procédé à la vérification de son droit au séjour, notamment au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée de défaut de base légale et d’erreur d’appréciation dès lors en particulier qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée en faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 novembre 1979, de nationalité géorgienne, est selon ses déclarations entré en France le 7 octobre 2024 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande en ce sens a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2025 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juin 2025. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’OFPRA le 19 août 2025. Le 30 août 2025, M. A… a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage commis en réunion. Par arrêté du même jour pris à l’issue de sa garde-à-vue, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 10 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, [la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent] peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-11 du même code : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…) ». Aux termes de l’article R. 922-18 dudit code : « L’avis d’audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… et son avocat ont été convoqués à l’audience devant le tribunal administratif de Rouen conformément aux dispositions citées au point précédent. Compte tenu du caractère d’urgence donné à la procédure contentieuse par les dispositions précitées et en l’absence de toute disposition prévoyant un délai minimal entre l’envoi de l’avis d’audience et la tenue de l’audience, la circonstance que l’avis d’audience n’ait été adressé aux intéressés que la veille de celle-ci n’est pas par elle-même de nature à avoir entaché la procédure d’irrégularité. Le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 30 août 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que, pour décider d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé en particulier sur la circonstance que sa demande d’asile venait d’être définitivement refusée et qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à ce titre. En raison même de l’accomplissement de cette démarche, M. A… ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de cette procédure, il a eu l’occasion de communiquer tout élément d’information utile susceptible d’influer sur le prononcé d’une telle mesure et l’autorité administrative n’était pas tenue de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée au terme d’une garde-à-vue en raison d’une interpellation de M. A… pour des faits de vol commis en réunion et qu’il n’ait pas été à nouveau informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement n’est pas par elle-même de nature à l’avoir privé de son droit d’être entendu. Au demeurant, M. A…, au cours de ses auditions lors de cette garde-à-vue, à a nouveau eu l’occasion de présenter sa situation familiale et personnelle et il ne démontre pas avoir été empêché de communiquer à cette occasion des informations qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu des décisions prononcées à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, préalablement au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire a pris en compte l’ancienneté et les conditions du séjour de M. A… en France, s’est assuré qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l’asile et a procédé à l’examen de ses liens privés et familiaux en France et à l’étranger ainsi que de son insertion à la société française. Ce faisant, alors même qu’il n’aurait pas explicitement visé et mentionné l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire doit être regardé comme ayant vérifié non seulement si M. A… pouvait justifier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais aussi s’il pouvait bénéficier d’une régularisation à titre exceptionnel. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de procéder à la vérification du droit au séjour de M. A… doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 janvier 2025, notifiée le 17 février suivant, et par une décision de la CNDA en date du 10 juin 2025, notifiée le 16 juin suivant. En outre, la demande de réexamen de M. A… a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 19 août 2025, notifiée le 25 août suivant, soit cinq jours avant le prononcé de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’à la date de celle-ci, M. A…, en application des dispositions citées au point précédent, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l’asile et, par suite, qu’il pouvait être obligé de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que cette circonstance, à supposer même que M. A… n’entrait par ailleurs pas dans les prévisions des 2° et 5° du même article, suffisait à ce que le préfet d’Indre-et-Loire puisse prononcer la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… est présent en France depuis à peine plus de dix mois. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante ukrainienne en situation régulière sur le territoire, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette relation ainsi que son ancienneté et son intensité. Il ne justifie d’aucune autre attache familiale en France. Il ne présente aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire où il n’a subvenu à ses besoins qu’à la faveur des conditions matérielles d’accueil lui ayant été octroyées dans le cadre de la procédure d’asile et des multiples vols pour lesquels il a été interpellé. Dans le même temps, il ressort des pièces du dossier que son père réside toujours en Géorgie, que sa mère se trouve en Italie et que ses deux enfants nés d’une précédente union sont en Turquie. Il s’ensuit que le centre de la vie privée et familiale de M. A… ne peut être regardé comme étant à titre principal établi en France. C’est donc sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou son droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre de ses liens privés et familiaux et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a pu l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 13 à 23, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination, serait illégal. Par suite, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et rappelle les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquels le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire au motif, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. En outre, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait ayant conduit à ces appréciations, en particulier les diverses interpellations dont il a fait l’objet et le fait qu’il ne justifie pas de sa résidence sur le territoire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 à 12, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en dix mois de présence sur le territoire, M. A… a été interpellé pour divers faits de vol les 22 août 2024, 10 décembre 2024, 15 février 2025 et 30 août 2025 et pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance le 9 août 2025. Si aucune condamnation n’avait été prononcée à la date de la décision attaquée, M. A… n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’exactitude matérielle des faits relevés à son encontre, notamment ceux du 30 août 2025 pour lesquels le préfet d’Indre-et-Loire produit la copie de l’audition de l’intéressé devant les forces de l’ordre, à l’occasion de laquelle ses déclarations se sont avérées imprécises et peu crédibles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a successivement déclaré habiter dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile, chez sa conjointe ukrainienne ou dans un squat, disposerait d’un lieu de résidence stable sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement le regarder comme constituant une menace pour l’ordre public et comme présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ces circonstances lui permettaient donc de refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A…, à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis à peine plus de dix mois. Il n’y justifie d’aucun lien privé et familial particulièrement intense, ancien et stable, ni d’aucune insertion socio-professionnelle réussie. Dans ces conditions, il ne présente aucune circonstance particulière s’opposant à ce qu’il quitte immédiatement le territoire français. Le préfet d’Indre-et-Loire n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire et les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Géorgie, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle qu’il a la nationalité géorgienne, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches dans ce pays où réside son père, qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et que sa demande d’asile a par trois fois été rejetée par les autorités compétentes en la matière. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. A… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Elle témoigne de ce que le préfet d’Indre-et-Loire, préalablement au prononcé de la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…, notamment des craintes dont il a fait état en cas de retour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 à 12, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. A… est susceptible d’être renvoyé d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir la Géorgie. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A… n’est pas isolé dans ce pays où réside encore au moins son père. Il n’avance aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion socio-professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément probant sur la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par trois fois par les autorités compétentes en la matière. Enfin, l’arrêté attaqué n’exclut pas de l’éloigner à destination d’un autre pays dans lequel il justifierait pouvoir être légalement admis. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet d’Indre-et-Loire a procédé à un examen de la situation de M. A… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier du caractère récent de son entrée sur le territoire, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et à l’étranger et de ce que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qu’il a prise à l’encontre de M. A…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 à 18, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A…, à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis à peine plus de dix mois. Il n’y justifie d’aucun lien privé et familial particulièrement intense, ancien et stable, ni d’aucune insertion socio-professionnelle réussie. En outre, pour les motifs exposés au point 16, sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, limitée à trois ans, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 30 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Labelle.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Légalité interne ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Particulier ·
- Tiré ·
- Titre
- Autorisation de défrichement ·
- Groupement foncier agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Anniversaire ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Aide ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Loisir ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Industrie électrique ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Centrale ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Finances ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.