Rejet 19 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2025, N° 2508778 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508778 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1988, entré en France le 28 décembre 2019, muni d’un visa de court séjour, a présenté le 18 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l’arrêté contesté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et éloignement peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que M. A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour, notamment les circonstances que les documents qu’il produit ne permettent pas de tenir pour établie sa résidence habituelle en France depuis le 28 décembre 2019, qu’il produit une demande d’autorisation de travail et un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de livreur, ainsi que des bulletins de paie, qu’il a travaillé sous couvert d’une fausse carte nationale d’identité belge et que, célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsqu’elle est fondée sur le refus de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a occupé depuis 2020 plusieurs emplois d’agent de production dans l’industrie automobile et de magasinier en intérim, de serveur en extra et d’employé polyvalent en contrat à durée déterminée, auprès de différents employeurs, pour de courtes périodes discontinues, le plus souvent à temps partiel. Il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche pour exercer une activité salariée de chauffeur livreur, une demande d’autorisation de travail de son employeur et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 mars 2025, quelques mois avant l’arrêté contesté. Il ne se prévaut pas d’autre attache en France que son emploi. Dans ces circonstances, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise, en outre, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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